CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 22/10/2013

CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 22/10/2013

Centre communal d'action sociale - Centre communal d'action sociale de Mouthiers sur Boëme - (Charente). n° 2013-0018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES

VU les comptes de l’exercice 2009 du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Mouthiers sur Boëme déposés auprès de la juridiction par Mme Anne X..., comptable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;

VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ainsi que le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 pris en application ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU le code général des collectivités territoriales,notamment ses articles D. 1617-19 et D. 1617-23 ;

VU le décret n° 2012-255 en date du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU l’arrêté du 21 mars 2012 du premier Président de la Cour des comptes portant délégation des procédures, pris en application de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières modifié par la loi du 13 décembre 2011 ;

VU le réquisitoire du 14 août 2012 du procureur financier, sur les comptes de l’exercice 2009 du CCAS de Mouthiers sur Boëme et sa notification le 28août 2012 à Mme Anne X... comptable, et à l’ordonnateur du CCAS de Mouthiers sur Boëme.

VU l’arrêté n° 2012-006 du 19 avril 2012 du programme de la chambre relatif à la répartition des travaux, quant à l’instruction des réquisitions du ministère public ;

VU la lettre n°786 du10 septembre 2012, notifiée le 12 septembre 2012, par laquelle M. Sébastien HEINZ, magistrat-rapporteur, a informé Mme Anne X..., comptable du CCAS de Mouthiers sur Boëmequ’elle pouvait, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, adresser au greffe de la chambre ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la lettre n°787 du10 septembre 2012, notifiée le 12 septembre 2012, par laquelle M. Sébastien HEINZ, a informé l’ordonnateur du CCAS de Mouthiers sur Boëme qu’il pouvait, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, adresser au greffe de la chambre ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la réponse de l’ordonnateur enregistrée au greffe de la chambre le 11 septembre 2012 ;

VU la réponse de Mme Anne X... enregistrée au greffe de la chambre le 2 octobre 2012;

VU le rapport du magistrat-rapporteur du 13 juin 2013, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les conclusions n° 2013-0178 du 18 septembre 2013 du procureur financier ;

VU la lettre du 19 août 2013  par laquelle le greffier de la chambre a informé Mme Anne X... et l’ordonnateur du CCAS de Mouthiers sur Boëme, de la date de l’audience publique ;

VU les autres pièces du dossier ;

L’audience publique s’étant tenue, Mme Anne X... et l’ordonnateur en fonction étant absents et non représentés ;

Après avoir entendue le rapport du magistrat-rapporteur et les conclusions du Procureur financier

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :

Attendu qu'en matière de dépense, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que les comptes du Centre communal d’action sociale pour l’exercice 2009 ont été produits à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes le 18 février 2011 ; qu'en conséquence, la responsabilité du comptable, au cours de l’exercice en jugement, n'est pas atteinte par la prescription de cinq ans instituée par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ;


Sur la première charge du réquisitoire

Attendu que par mandat collectif n° 595 du 20 novembre 2009 imputé sur les articles 64111, 64113 et 64116, il a été procédé à l’ordonnancement des salaires du mois de novembre 2009 du foyer résidence rattaché au centre communal d’action sociale (CCAS) de Mouthiers-sur-Boëme ainsi que des charges sociales y afférentes par mandats collectifs n° 594, 596 et 599 ;

Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison du paiement par le comptable du premier salaire de Mme Y..., en novembre 2009 d’un montant de 1 029,38 euros en 2009, sans disposer selon lui de toutes les pièces justificatives prévues par la réglementation et en particulier d’un contrat d’engagement valide au moment du paiement

Attendu qu’il constate que le contrat de travail de Mme Y..., travaillant au bénéfice du foyer résidence rattaché au CCAS de Mouthiers-sur-Boëme, qui figurait à l’appui du mandat n° 595 du 20 novembre 2009 n’était ni signé par l’employeur ni daté ; qu’a été produite une copie du contrat de travail de l’intéressée signé du vice-président du CCAS le 17 décembre 2009, à valeur rétroactive à compter du 16 novembre 2009 ;

Attendu que la comptable fait valoir que le foyer résidence rattaché au CCAS de Mouthiers-sur-Boëme est un établissement public social et médico-social ; qu’à ce titre, la nomenclature applicable pour les frais de personnels relève de la rubrique 22 - Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) et de ses subdivisions, contrairement à ce qu’indique le réquisitoire faisant référence à la rubrique 2101 - Rémunération du Personnel, applicable auxcollectivités et à leurs établissements publics ; qu’au surplus, une telle analyse serait confortée par le fait que le foyer logement applique l’instruction comptable M.22, qui serait « propre aux établissements sociaux et médicaux sociaux » ;

Attendu que le rapporteur comme le ministère public estime que l’application de l’instruction comptable M.22 n’emporte pas qualification juridique de l’organisme concerné ; qu’en particulier, peuvent l’appliquer soit des personnes morales autonomes (EPSMS) soit des subdivisions comptables de personnes juridiques (« service public social et médico-social » géré en budget annexe) ;que si le foyer logement dispose d’une individualisation comptable, au travers d’un budget annexe dédié, il ne dispose en revanche d’aucune autonomie juridique et relève du statut de service public social et médico-social ; qu’en l’absence d’autonomie juridique du Foyer logement, celui-ci relève de la réglementation applicable au Centre communal d’action social, établissement public local soumis aux règles applicables aux collectivités locales ;

Attendu qu’ils soutiennent dès lors que le comptable est tenu d’exiger la production de l’acte d’engagement de l’agent à l’appui du premier paiement en application du paragraphe  2101 - Rémunération du Personnel de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT ;

Attendu en outre que la comptable conteste le fait qu’elle ne disposait pas de la pièce requise (le contrat de travail) au moment du paiement ; qu’elle avance en effet que la validité du contrat est théoriquement matérialisée par la signature de l’agent concerné ; que la signature par l’ordonnateur du bordereau de mandats a emporté certification de service fait et que l’ordonnateur a attesté le 7 septembre 2012 que le contrat de travail, quoique signé le 17 décembre, était bien entré en vigueur auparavant, du fait d’une erreur de plume affectant la date portée au contrat ;

Attendu que l’ordonnateur fait valoir par son courrier du 7 septembre 2012 que la date du 17 décembre 2009 figurant sur le contrat de travail est erronée ; que l’intéressée a commencé effectivement son travail le 16 novembre 2009, date à laquelle le vice-président du CCAS a signé le contrat ; que la date de signature réelle par l’intéressée est bien le 17 novembre 2009 ;

Attendu que selon le ministère public et le rapporteur le document signé des deux parties fait apparaître deux dates différentes : d’une part le 16 novembre (signature de l’ordonnateur) et d’autre part le 17 décembre (signature de l’agent) ; que la chronologie alléguée serait que l’agent ait signé en fait le 17 novembre, après que l’ordonnateur ait lui-même signé le contrat le 16 novembre ; que pourtant la pièce jointe au mandat fait apparaître une signature de l’agent, non datée, en l’absence de celle de l’ordonnateur attestant ainsi de son caractère antérieur, en contradiction avec les allégations de l’ordonnateur et de la comptable ; que si la signature par l’ordonnateur du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées cette disposition ne supprime pas tout contrôle du comptable sur la certification du caractère exécutoire des pièces justificatives émises par l’ordonnateur ; qu’en présence d’une pièce non signée et non datée au moment du paiement, la comptable pouvait s’interroger sur le caractère exécutoire de l’acte ;

Attendu que selon le procureur financier et le rapporteur il résulte de ces éléments que rien n’atteste que Mme Anne X..., comptable du CCAS, disposait d’un contrat d’engagement valide au moment du paiement du premier salaire de Mme Y..., en novembre 2009 ;qu’elle n’a donc pas exercé les contrôles auxquels elle était tenue en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu que la comptable fait valoir en dernier lieu que la nomenclature applicable pour les mandats relatifs aux cotisations sociales n’exige pas la production d’un contrat de travail pour le premier paiement, seulement exigible pour la rémunération, et donc que la charge ne peut concerner que le paiement de la rémunération proprement dite soit 629,18€ ;

Attendu quetoutefois le rapporteur et le ministère public soutiennent que l’irrégularité du paiement de la rémunération emporte nécessairement celle des cotisations sociales, qu’il résulte donc de l’exercice des contrôles auquel est tenu le comptable, au travers notamment du contrôle des pièces justificatives mais aussi de leur cohérence en vue de la vérification de la liquidation des sommes, que la comptable a procédé au paiement de dépenses irrégulières, y compris les charges sociales afférentes à la rémunération en cause, pour un montant de total de 1 029,38 € en 2009 ;

Attendu que selon le ministère public et le rapporteur, dans la mesure où le recrutement s’est opéré après une délibération de principe de l’assemblée délibérante, visée par le contrat ’il n’est pas avéré qu’un préjudice pour le CCAS résulte du manquement du comptable ;

Considérant l’ensemble de ces éléments

Attendu que par mandats n° 594,595,596 et 599 du 20 novembre 2009 le comptable du centre communal d’action sociale de Mouthiers-sur-Boëme a procédé au paiement du premier salaire et des charges sociales y afférentes de Mme Y..., affectée au foyer résidence de personnes agées, pour un montant de 1029,38 euros ;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle ce paiement a été effectué le contrat de l’intéressée qui figurait à l’appui du mandat n’était ni daté ni signé par l’employeur ;

Attendu que si la comptabilité des services sociaux et médico-sociaux est effectivement tenue selon les dispositions de l’instruction comptable dite M22, l’application de ladite instruction est sans incidence sur la nature juridique des services qui l’appliquent ; que le foyer résidence auquel était affecté l’agent rémunéré est rattaché au centre communal d’action social de Mouthiers-sur-Boëme ; qu’à ce titre les pièces justificatives des dépenses de personnel de ce foyer relève bien de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 2, sous-rubrique 21 ;

Attendu que quelles que soient les régularisations intervenues ultérieurement à la date du paiement il est constant que le comptable ne disposait pas au moment du paiement d’une pièce exécutoire matérialisant l’engagement de Mme Y... et que la circonstance qu’il disposait d’un bordereau de mandat attestant du service fait est sans incidence sur la validité juridique de la pièce justificative fournie à l’appui du mandat ;

Attendu quel’irrégularité du paiement du salaire emporte nécessairement celle du paiement des charges sociales y afférentes ;

Attendu que le recrutement de Madame Y... a été effectuée conformément à une délibération de l’assemblée délibérante du centre communal d’action sociale de Mouthier-sur Boëme visée par le contrat ; que dès lors il y a lieu de considérer qu’aucun préjudice pour l’établissement public ne résulte de l’irrégularité du paiement ;

Attendu qu’aucun des critères caractérisant la force majeure ne peut être invoqué en l’espèce ;

Attendu qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu'en matière de dépense, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer  le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu qu'en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 précité, il y a lieu d'obliger la comptable au titre des mandats en cause à s’acquitter d'une somme, non rémissible, arrêtée eu égard aux circonstances, notamment compte tenu du contrôle exhaustif requis sur ce type de dépense égale à 1,5 pour mille  du cautionnement du comptable, soit 154,50 € , non productive d’intérêt ;

Sur la seconde charge du réquisitoire

Attendu que par mandats collectifs de l’année 2009 figurant en annexe, il a été procédé à la liquidation de la paie des agents du CCAS et au paiement des charges sociales y afférentes, dont celle du docteur Z... , recruté par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, que, outre son traitement de base, sa rémunération comprend le versement mensuel d’une indemnité de technicité des médecins et d’une indemnité spéciale des médecins ;

Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison du paiement à ce praticien d’une somme d’un montant de 1 459,08 euros en 2009, sans disposer de toutes les pièces justificatives prévues par la réglementation et en particulier d’une décision de l’assemblée délibérante instituant le bénéfice de l’indemnité de technicité des médecins et de l’indemnité spéciale des médecins aux médecins non titulaires de la fonction publique territoriale,

Attendu que le comptable fait valoir qu’il n’était tenu de vérifier que la présence des pièces décrites à la rubrique 2213 - Médecins extérieurs à l’établissement de l’annexe I à l’article D. 1617-19 CGCT, rubrique applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

Attendu que le ministère public et le rapporteur considèrent que si le foyer logement dispose d’une individualisation comptable, au travers d’un budget annexe dédié, il ne dispose en revanche d’aucune autonomie juridique et relève du statut de service public social et médico-social et non d’établissement public social et médico social ; qu’en l’absence d’autonomie juridique du Foyer logement, celui-ci relève de la réglementation applicable au Centre communal d’action social, établissement public local soumis aux règles applicables aux collectivités locales ; que le comptable est dès lors bien tenu d’exiger la production d’une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités en application de la rubrique 21 - Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d’hébergement de personnes âgées gérés en régie directe  et en particulier de sa subdivision 210223 ;

Attendu qu’au surplus, estiment-ils, le versement d’une indemnité de technicité des médecins et d’une indemnité spéciale des médecins dont il est fait état dans les modalités de la rémunération de la convention et dans le contrat, doit obligatoirement s’appuyer sur une délibération, comme l’exige l’article 2 du décret n°91-875 du 06 septembre 1991, cité dans ledit contrat ; qu’en tout état de cause et hors de tout contrôle de légalité, les documents à la disposition du comptable indiquaient clairement la nécessité d’une délibération préalable de principe instituant les indemnités en cause dans l’organisme ; qu’il n’est pas contesté que la délibération exigible était absente au moment du paiement ; qu’ainsi que le confirme la délibération du CCAS du 9 juin 2011 régularisant l’octroi des primes de technicité et spéciales pour le médecin coordonnateur, le régime indemnitaire du CCAS en vigueur en 2009 ne prévoyait pas l’attribution de ces primes au médecin coordonnateur de l’EHPAD ; que la régularisation intervenue par délibération du 9 juin 2011 est sans effet dans la présente instance, dans la mesure où la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ;

Attendu que la comptable fait valoir que la nomenclature applicable pour les mandats relatifs aux cotisations sociales n’exige pas la production d’un contrat de travail pour le premier paiement, seulement exigible pour la rémunération, et donc que la charge ne peut concerner que le paiement de la rémunération proprement dite soit 849 € ;

Attendu queselon le ministère public et le rapporteurs l’irrégularité du paiement de la rémunération emporte nécessairement celle des cotisations sociales, l’accessoire suivant le principal ; qu’il résulte donc de l’exercice des contrôles auquel est tenu le comptable, au travers notamment du contrôle des pièces justificatives mais aussi de leur cohérence en vue de la vérification de la liquidation des sommes, que la comptable a procédé au paiement de dépenses irrégulières, y compris les charges sociales afférentes aux indemnités, pour un montant de total de 1 459,08 euros en 2009 ;

Attendu que la comptable comme l’ordonnateur font valoir l’absence de préjudice pour le CCAS, au motif que le principe de la dépense en cause aurait été pleinement validé, même de manière informelle, l’absence de délibération n’étant qu’une erreur ;

Attendu que selon le ministère public et le rapporteur rien n’atteste que l’assemblée délibérante avait validé pour 2009 l’octroi des indemnités en cause ; qu’en l’absence de la décision requise par l’assemblée délibérante pour l’instituer, le régime indemnitaire apparaît irrégulier et les sommes non dues ; que ces éléments caractérisent un préjudice pour la collectivité résultant du manquement du comptable ;

Considérant l’ensemble de ces éléments :

Attendu que par mandats collectifs dont le détail figure en annexe, Madame Anne X..., comptable du centre communal d’action sociale de Mouthier-sur-Boëme a procédé au cours de l’exercice 2009 au paiement outre son salaire, d’indemnités au docteur Henri Z..., médecin non titulaire affecté en qualité de coordonnateur de l’établissement pour personnes âgées dépendantes, rattaché au CCAS pour un montant de 1 459,08 euros ;

Attendu qu’au moment du paiement il n’est pas contesté que le comptable ne disposait pas de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité, comme exigé par la sous-rubrique 21 subdivision 210223 de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;qu’au surplus le régime indemnitaire du CCAS en vigueur en 2009 ne prévoyait pas l’attribution des indemnités de technicité et spéciale des médecins au médecin coordonnateur de l’EHPAD ; que la régularisation intervenue en juin 2011 est sans incidence sur la responsabilité du comptable qui s’apprécie au moment du paiement ;

Attendu que si la comptabilité des services sociaux et médico-sociaux est effectivement tenue selon les dispositions de l’instruction comptable dite M22, l’application de ladite instruction est sans incidence sur la nature juridique des services qui l’appliquent ; que le foyer résidence auquel était affecté l’agent rémunéré est rattaché au centre communal d’action social de Mouthiers-sur-Boëme ; qu’à ce titre les pièces justificatives des dépenses de personnel de ce foyer relève bien de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 2, sous-rubrique 21 ;

Attendu quel’irrégularité du paiement du salaire emporte nécessairement celle du paiement des charges sociales y afférentes ;

Attendu qu’en l’absence de validation par l’assemblée délibérante des indemnités versées au docteur Z..., il y a lieu de considérer que le paiement par le comptable des sommes en cause constitue pour la collectivité un préjudice de nature financier ;

Attendu qu’aucun des critères caractérisant la force majeure ne peut être invoqué en l’espèce ;

Attendu qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu'en matière de dépense, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer  le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer Mme Anne X... débitrice du centre communal d’action sociale de Mouthier-sur-Boëme pour la somme de 1 459,08 euros au titre de l’exercice 2009 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 29 août 2012 ;

Attendu qu’il n’est pas avéré que le manquement du comptable soit intervenu dans le cadre d’une mise en œuvre satisfaisante d’un plan de contrôle sélectif des dépenses ; qu'en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, soit trois pour mille du montant du cautionnement du poste comptable ;

PAR CES MOTIFS DECIDE

1/ Au titre de la première charge :

Une  somme égale à 1,5 pour mille du montant du cautionnement soit cent cinquante-quatre euros et 50 centimes (154,50 €) est mise à la charge de Mme Anne X... en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963. Elle ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité.

2/ Au titre de la seconde charge :

Mme Anne X... est constitué débitrice  du CCAS de Mouthiers sur Boëme d’une somme de mille quatre cent cinquante-neuf euros et huit centimes (1 459,08€) portant intérêt légal à compter du 29 août 2012. Une éventuelle remise gracieuse de la somme précitée sera plafonnée à la somme de 3 pour mille du cautionnement du poste comptable, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée.

La décharge de Mme Anne X... pour l’exercice 2009 ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes laissées à sa charge.

Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes le vingt-quatre septembre deux mille treize, par M. Philippe HONOR, président de section de la Chambre régionale des comptes, président de séance, MM. Gilles FINKELSTEIN et Philippe ALBRAND premiers conseillers,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.

La Greffière de séance

Evelyne LEGRAND

Le Président de séance,

Philippe HONOR

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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