CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 03/09/2013

CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 03/09/2013

Commune - Montreuil-sur-Ille - Montreuil-sur-Ille (). n° 2013-005

REPUBLIQUE FRANCAISE


 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 LA CHAMBRE,


Vu le réquisitoire n° 2012-294 du Procureur financier du 21 décembre 2012 et les pièces principales sur lesquelles celui-ci est fondé ;

Vu les comptes rendus, en qualité de comptable de la commune de Montreuil sur Ille, pour les exercices 2008 à 2011 par M. X ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vule code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté n° 2/2013 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ;

Vu le jugement du 26 septembre 2006 statuant sur les comptes précédents ;

Vu l’exacte reprise des soldes arrêtés à la clôture de l’exercice 2011 ;

Vu les lettres du 7 janvier 2013 notifiant le réquisitoire du ministère public au comptable et à l’ordonnateur ;

Vu les observations déposées par les parties le 14 février 2013 ;

Vu le rapport n° 2013-069 de M. MICHELIN, magistrat-rapporteur ;

Vu la lettre du 21 juin 2013 notifiant la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du Procureur financier n° 2013-88 du 16 mai 2013 ;

-2-

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. MICHELIN magistrat-rapporteur, en son rapport, M. PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions, M. X, comptable informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après avoir délibéré hors la présence du magistrat-rapporteur et du Procureur financier ;

Sur la première charge énoncée au réquisitoire susvisé du 7 janvier 2013

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que M. X, comptable de la commune de Montreuil sur Ille a procédé au paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et d'exercice de mission des préfectures pour un montant de 33 688,06 € avec des états liquidatifs manuscrits détaillés dans les tableaux suivants et en l'absence des délibérations prévues à l'annexe I de l'article D. 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), rubrique 2, paragraphe 210 "rémunération du personnel" ;

Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires

Exercice 2008 – Compte 64111 (pièce n° 4)

Bordereau

Mandat

Taux

Libellé

Montant

44

416

8

1er trimestre

1 825,27 €

79

767

8

2ème trimestre

1 830,89 €

129

1256

8

3ème trimestre

1 831,13 €

176

1690

8

4ème trimestre

1 943,37 €

TOTAL IFTS 2008

7 430,66 €

Exercice 2009 – Compte 6411 (pièce n° 5)

Bordereau

Mandat

Taux

Libellé

Montant

50

464

8

1er trimestre

1 836,83 €

96

918

8

2ème trimestre

1 836,89 €

147

1443

8

3ème trimestre

1 845,89 €

180

1805

8

4ème trimestre

1 949,93 €

TOTAL IFTS 2009

7 469,54 €

Exercice 2010 – Compte 6411 (pièce n° 6)

Bordereau

Mandat

Taux

Libellé

Montant

42

448

8

1er trimestre

1 867,31 €

82

886

8

2ème trimestre

1 910,54 €

131

1362

8

3ème trimestre

1 937,10 €

171

1806

8

4ème trimestre

1 805,03 €

TOTAL IFTS 2010

7 519,98 €

TOTAL IFTS 2008 à 2010

22 420,18 €

Indemnités d’exercice de mission des préfectures

Exercices 2008 à 2010 - Comptes 64111/6411 (pièce n° 7)

Bordereau

Mandat

Taux

Libellé

Montant

164

1598

8

IEMP 2008

3 755,96 €

182

1811

8

IEMP 2009

3 755,96 €

171

1810

8

IEMP 2010

3 755,96 €

TOTAL IEMP 2008 à 2010

11 267,88 €

-3-

Attendu que le comptable fait valoir que les versements s’appuyaient sur une délibération du 2 décembre 2005 laissant "au maire toute latitude pour fixer par arrêté individuel le montant à verser à chaque agent dans la limite des coefficients multiplicateurs maximum fixés par les textes en vigueur" ;

Attendu que, comme le rapporteur dans son rapport susvisé, le Procureur financier indique dans ses conclusions qu’il ressort des dispositions de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du CGCT que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent relève d'un arrêté nominatif qui ne peut en aucun cas être confondu avec la délibération de principe citée par le comptable ; que dès lors M. X  a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance, prescrites par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Considérant l’ensemble de ces éléments ;

Attendu que le comptable n’a pu produire les arrêtés nominatifs requis mentionnés à l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT (rubrique 2, paragraphe 210) et devant être joints à l’appui des paiements ;

Attendu que la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales jointe en annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT est d’effet obligatoire, d’application stricte et ne souffre aucune exception ; que dès lors il appartenait au comptable d’exiger la production des arrêtés nominatifs adéquats ;

Attendu que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ;

Attendu que les manquements du comptable ont entraîné une dépense irrégulière du fait de l'absence de volonté exprimée par l'autorité compétente, seule habilitée à prendre un engagement pour la collectivité et donc un préjudice financier direct ;

Attendu qu’après en avoir délibéré, la chambre constate qu’en procédant au paiement des mandats susmentionnés, M. X  n’a pas effectué les contrôles qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment celui de la production des justifications ; qu’il se trouve dans le cas prévu au paragraphe VII de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963 ; que la collectivité a subi un préjudice en raison des paiements irréguliers induits par les manquements du comptable à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Montreuil sur Ille pour la somme de 33 688,06 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2013 ;

Considérant que les manquements du comptable sont intervenus dans un champ non couvert par un plan de contrôle sélectif des dépenses; qu'en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

-4-

Sur la seconde charge énoncée au réquisitoire susvisé du 7 janvier 2013

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que M. X, comptable de la commune de Montreuil sur Ille a procédé au paiement des traitements de MY pour un montant total de 55 709,82 € détaillés dans les tableaux suivants en l'absence des délibérations prévues à l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rubrique 2, paragraphe 210 "rémunération du personnel" ;

Mandat n°(pièce n° 9)

Traitement 2011

Montant

163

01/01 au 31/01

12 109,25 €

357

01/02 au 28/02

3 632,63 €

496

01/03 au 31/03

2 936,70 €

681

01/04 au 30/04

6 322,04 €

751

01/05 au 31/05

3 783,05 €

924

01/06 au 30/06

3 783,05 €

1142

01/07 au 31/07

3 783,05 €

1333

01/09 au 30/09

3 797,40 €

1497

01/10 au 31/10

3 935,70 €

1554

01/11 au 30/11

3 935,70 €

1745

01/12 au 31/12

7 691,25 €

TOTAL

55 709,82 €

Attendu que le comptable fait valoir que "l’intention de l’ordonnateur était de promouvoir l’intéressée au grade d’attaché principal, car elle remplissait les conditions statutaires, étant en fin de carrière et ayant obtenu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire dans sa séance du 11 octobre 2010";

Attendu que, comme le rapporteur dans son rapport susvisé, le Procureur financier indique dans ses conclusions qu’il ressort des dispositions de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du CGCT que les mandats de paiement cités n'étaient pas appuyés de la décision de l'assemblée délibérante créant l'emploi, le grade, l'échelon, l'indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent ; que dès lors M. X  a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance, prescrites par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Considérant l’ensemble de ces éléments ;

Attendu que le comptable n’a pu produire la délibération requise mentionnée à l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT (rubrique 2, paragraphe 210) et devant être jointe à l’appui des paiements ;

Attendu que la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales jointe en annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT est d’effet obligatoire, d’application stricte et ne souffre aucune exception ; que dès lors il appartenait au comptable d’exiger la production d'une délibération adéquate ;

Attendu que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ;

Attendu que les manquements du comptable ont entraîné une dépense irrégulière du fait de l'absence de volonté exprimée par l'autorité compétente, seule habilitée à prendre un engagement pour la collectivité et donc un préjudice financier direct ;

-5-

Attendu qu’après en avoir délibéré, la chambre constate qu’en procédant au paiement des mandats susmentionnés, M. X n’a pas effectué les contrôles qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment celui de la production des justifications ; qu’il se trouve dans le cas prévu au paragraphe VII de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963 ; que la collectivité a subi un préjudice en raison des paiements irréguliers induits par les manquements du comptable à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Montreuil sur Ille pour la somme de 55 709,82 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2013 ;

Considérant que les manquements du comptable sont intervenus dans un champ non couvert par un plan de contrôle sélectif des dépenses; qu'en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

 Par ces motifs,

ORDONNE ce qui suit :

M. X  est constitué débiteur envers la commune de Montreuil sur Ille de la somme de 89 397,88€ (quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2013 ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne

Présents :

M. FORESTIER président de section, MM FILLIATRE et CHANLIAU conseillers

Le quatre juillet deux mille treize

Signé :Mme FOURMY, greffière,

 M. FORESTIER, président de section.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Signé : M. FORESTIER, président de section.

Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne.

  A RENNES, le 3 septembre 2013

 La secrétaire générale,

 Catherine PÉLERIN

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues aux articles L. 245-1, R. 242-14 à 19 du code des juridictions financières et 1635 bis Q du code général des impôts.

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