CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 07/11/2013

CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 07/11/2013

Commune - Commune de Marigny-sur-L'Ain - (Jura). n° 2013-0016

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE

VU le code des juridictions financières ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU le compte de la commune de Marigny-sur-l’Ain pour l’exercice 2008, produit par M. X..., comptable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;

VU l’arrêté de charge provisoire n° 17 du directeur départemental des finances publiques du Jura en date du 22 novembre 2011, relatif au compte de l’exercice 2008 ;

VU le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Franche-Comté n° 2012-011 en date du 30 janvier 2012 et les pièces annexes ;

VU la décision de la présidente de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté en date du 22 février 2012 désignant Mme Geneviève Guyénot, présidente de section, pour instruire les suites à donner au réquisitoire du ministère public ;

VU la notification du réquisitoire à M. X..., le 24 février 2012 ;


VU la décision du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté en date du 11 mars 2013, notifiée au comptable le 13 mars, attribuant à Mme Catherine Sanchez l’instruction des suites à donner au réquisitoire du 30 janvier 2012 ;

VU les demandes d’information adressées au comptable par courriers des 25 mai, 3 juillet 2012 et 26 mars 2013 ;

VU les éléments transmis par le comptable en fonction ;

VU le rapport n° 13-151 de Mme Catherine Sanchez, présidente de section, déposé au greffe de la chambre le 19 juillet 2013 ;

VU les lettres du 10 septembre 2013 informant l'ordonnateur et le comptable de la clôture de l'instruction, de la date fixée pour l'audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n° 2013-151 du procureur financier en date du 25 juillet 2013 ;

Après avoir entendu, en audience publique, Mme Catherine Sanchez en son rapport et le procureur financier en ses conclusions ; le comptable et l’ordonnateur, informés de la tenue de l’audience publique, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que par réquisitoire du 30 janvier 2012 le procureur financier a saisi la chambre de plusieurs présomptions de charge imputables à M. X..., qui aurait méconnu ses obligations en matière de recouvrement des recettes et de tenue de la comptabilité de la collectivité dont il avait la charge, telles qu’elles résultaient du règlement général sur la comptabilité publique en vigueur à la date des faits ;

ATTENDU que les présomptions de charges soulevées par le réquisitoire du ministère public portent sur l’absence de recouvrement à la date du 31 décembre 2008 de 3 titres émis en 2001 pour un total de 1 124,30 €, de 5 titres émis en 2002 pour un total de 149,79 €, 7 titres émis en 2003 pour un total de 3 984,33 € et d’un titre émis en 2004 pour un montant de 255 € ;

ATTENDU que dans son réquisitoire le ministère public rappelle que « le comptable supérieur a demandé au comptable de préciser la date de régularisation des comptes 44562 pour 19,60 € et 44566 pour 969,36 € » ;

ATTENDU qu’au cours de l’instruction il a été demandé à plusieurs reprises à M. X... de justifier ces opérations ; que les différents courriers de la chambre sont restés sans réponse de la part du comptable ;

ATTENDU que le comptable en fonction, M. Y..., a, à la demande de la chambre, transmis la situation actualisée des restes à recouvrer visés par le réquisitoire du ministère public ;

ATTENDU que les comptes dont il était demandé au comptable de justifier la régularisation enregistrent, pour le compte 44562, les opérations relatives à la TVA déductible sur les immobilisations et pour le compte 44566 les opérations relatives à la TVA déductible sur les achats et ventes de biens et services ;


ATTENDU que la persistance d’un solde au débit de ces comptes au 31 décembre 2008 ne justifie pas, à elle seule, la mise en jeu de la responsabilité du comptable, ces comptes fonctionnant par compensation avec le compte de TVA collectée ; que dans l’hypothèse où le montant de la taxe déductible au titre d’une période excède celui de la taxe collectée au titre de la même période, cet excédent peut être reporté ; qu’ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’identifier précisément les sommes dont le remboursement aurait été compromis au cours de l’exercice 2008 en raison de l’inaction du comptable, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

ATTENDU qu’il ressort des documents transmis par le comptable en fonction que les titres visés par le réquisitoire figurent sur les états de développement des soldes des comptes 4141« Locataires - acquéreurs et locataires - Exercice courant » et 4151 « Traites de coupe de bois (régime forestier) » au 31 décembre 2008 ;

Prise en charge

N° de titre

Montant

2001

2001-51

224,86 €

2001

2001-62

449,72 €

2001

2001-70

449,72 €

2002

2002-27

136,80 €

2002

2002-1004

0,80 €

2002

2002-1006

7,44 €

2002

2002-1008

0,16 €

2002

2002-1009

5,31 €

2003

2003-1008

66,70 €

2003

2003-1009

65,91 €

2003

2003-1010

4,31 €

2003

2003-1011

32,31 €

2003

2003-1012

1 744,00 €

2003

2003-1013

12,53 €

2003

2003-1014

2 058,57 €

2004

2004-100

255,00 €

ATTENDU qu’il est précisé sur ces états que les titres litigieux ont été pris en charge par le comptable l’année de leur émission ; que si il y est fait mention, pour certains titres, de l’envoi de lettres de rappel et de commandements avec frais (le 30 novembre 2001 pour trois titres de 2001 et le 31 octobre 2008 pour un titre de 2002), il n’est fait état d’aucune diligence ultérieure ; que s’agissant du titre de 2002, l’envoi du commandement de payer est tardif puisqu’il est intervenu postérieurement à la prescription de l’action en recouvrement, acquise en 2006 ;

ATTENDU que le comptable n’a pour sa part fourni aucune justification des démarches qu’il aurait entreprises en vue du recouvrement de ces créances ;

ATTENDU qu’en conséquence, l’action en recouvrement des titres de 2001 à 2003 pris en charge par M. X... au cours des mêmes exercices s’est trouvée prescrite au plus tard le 31 décembre 2007 ;

ATTENDU qu’un comptable ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors que le fait générateur de cette responsabilité se situe pendant une période pour laquelle il a obtenu décharge de sa gestion ; qu'en matière de recette, la date du fait générateur de la responsabilité du comptable est celle à laquelle la créance est devenue irrécouvrable du fait de l'inaction du comptable ;

ATTENDU que le directeur départemental des finances publiques du Jura a accordé décharge définitive de sa gestion de l’exercice 2007 à M. X... ; que dès lors, la chambre ne peut plus engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... pour les titres en cause ;

ATTENDU que le titre 2004-100, d’un montant de 255 €, n’a fait l’objet d’aucune poursuite de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement acquise au 31 décembre 2008 ; qu’en conséquence, le recouvrement de cette créance s’est trouvé irrémédiablement compromis pendant la gestion de M. X..., au cours d’un exercice pour lequel il n’a pas encore reçu décharge ;

ATTENDU que, dans ces conditions, M. X..., a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions du § 3 du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose que : « (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire [du comptable] se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; qu’aux termes du § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012 « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie (…) » ;

ATTENDUque le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le réquisitoire du ministère public a été notifié à M. X... le 24 février 2012 ;


PAR CES MOTIFS :

ORDONNE CE QUI SUIT

Article 1er : M. X... est constitué débiteur envers la commune de Marigny-sur-l’Ain de la somme de 255 € ; cette somme portera intérêt à compter du 24 février 2012 ;

Article 2 : Décharge ne pourra être donnée à M. X... pour sa gestion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté réunie en formation plénière.

Monsieur Roberto SCHMIDT, président,

Madame Béatrice CONVERT-ROSENAU, première conseillère,

Madame Sarah BIRDEN, conseillère,

Monsieur Nicolas SACHOT, conseiller,

Monsieur Julien OGER, conseiller.

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Roberto SCHMIDT, présidente de section, présidente de séance.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

La secrétaire générale,

Marie-Christine MEYER

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours


La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242‑14 à 25 du code des juridictions financières).

La requête d’appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts (fixée à 35 euros) dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

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