CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 22/05/2013

CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 22/05/2013

Communauté de communes - Communauté de communes de Vireu-sur-bourbre - Vireu-sur-bourbre (Isère). n° 2013-004

République Française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AUVERGNE, RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN 5ème SECTION)

Vu le réquisitoire n° 09/2012 à fin d’instruction de charge pris le 6 juillet 2012 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté de charge provisoire n° 3/2012 émis le 29 juin 2012 par le receveur des finances de Vienne, ensemble les pièces à l’appui reçues le 2 juillet 2012 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, et notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux;

VU l’arrêté n° 120-A du 17 décembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature au vice-président ;

VU l’arrêté n° 4 du 17 janvier 2013 de la présidente de la chambre régionale portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la 5ème section, pour la signature des jugements rendus par sa section ;

VU l’arrêté n°77-A de la présidente de la chambre régionale, en date du 11 juillet 2012, désignant Mme Marie-Odile ALLARD, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;

Vu la notification du réquisitoire le 11 juillet 2012 au comptable concerné, M. X…, et au président de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre, M. Y…, dont ils ont accusé réception respectivement les 13 et 12 juillet 2012 ;

VU les demandes d’informations adressées le 21 août 2012 au comptable, M.X…, et au président de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre, M. Y… ;

VU les demandes d’informations ultérieures adressées à M. X…, le 11 décembre 2012 par courrier électronique et le 11 janvier 2013 par courrier, auxquelles il n’a pas été répondu ;

VU la demande d’information adressée par courrier électronique à la direction départementale des finances publiques de l’Isère, en date du 11 janvier 2013, et la réponse électronique reçue le 17 janvier 2013 ;

VU le rapport n° 2013-14 de Mme Marie-Odile ALLARD, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 17 janvier 2013 ;

VU les lettres du 18 janvier 2013 informant le comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction, dont ils ont accusé réception le 22 janvier 2013 ;

VU les lettres du 19 février 2013 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique, dont ils ont accusé  réception le 21 février 2013 ;

Vu les conclusions n° 13-014 du procureur financier en date du 7 février 2013 ;

Entendu en audience publique Mme Marie-Odile ALLARD, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique le procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la présomption de charge unique, concernant l’absence de recouvrement de trois titres de recettes de 2003 restant à recouvrer au 31 décembre 2008 pour un montant de 401,98 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que, par réquisitoire du 6 juillet 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi cette dernière à fin d’instruction d’une charge provisoire concernant les comptes 2008 de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre ;

Attendu que le receveur des finances de Vienne était chargé de l’apurement administratif des comptes de l’exercice 2008 de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre ; que dans le cadre de l’apurement administratif des comptes, il a été demandé au comptable en fonctions, par bordereau d’observations du 24 août 2010, de préciser pour trois titres de l’exercice 2003 les différents actes interruptifs ou suspensifs de prescription intervenus depuis leur prise en charge ;

Attendu qu’au vu des réponses apportées le 24 juin 2011 par le comptable, le receveur des finances de Vienne a adressé le 12 décembre 2011 au comptable une injonction relevant l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, dont il en résulterait la prescription des titres de recettes, et enjoignant au comptable de produire dans un délai de deux mois et par tout moyen la preuve de la régularisation ou tout élément à décharge, s’agissant du défaut de recouvrement des titres en cause d’un montant de 401,98 € ;

Attendu que par suite de cette injonction restée sans réponse, le receveur des finances de Vienne a émis le 29 juin 2012 un arrêté de charge provisoire en application de l’article D. 231-25 du code des juridictions financières disposant, en sa rédaction alors en vigueur, que « le trésorier-payeur général ou le receveur des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d’attendus les observations pouvant entrainer la mise en jeu de la responsabilité du comptable / Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances / Le jugement de l’affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 et R. 241-43 » ;

Attendu que, par réquisitoire n° 14/2012 du 9 août 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a retenu l’argumentation fondant l’arrêté de charge provisoire du receveur des finances de Vienne, et saisi la chambre des opérations présumées constitutives de charge au titre de la gestion de l’exercice 2008 ;

Sur les observations des parties,

Attendu qu’aucune observation n’a été formulée dans le cadre de l’instruction du réquisitoire présomptif de charge par M. X…, comptable intéressé, pas plus que M. Y…, président de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre ;

Sur la charge présumée,

Attendu que le réquisitoire introductif de l’instance à l’encontre de M. X…, à raison de sa gestion de l’exercice 2008, reprend les termes de l’arrêté de charge provisoire du receveur des finances de Vienne ; qu’il mentionne trois titres de recettes d’un montant global de 401,98 € figurant à l’état des restes de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre comme restant à recouvrer au 31 décembre 2008, et toujours dus au terme du contrôle des comptes, dont la liste est ci-dessous établie :

Titres de recettes faisant l’objet du réquisitoire

Référence TR

Nom du débiteur

Montant du RAR

Diligences

2003-T-90004100095

M. A…

143,18 €

- lettre de rappel 03/09/03

- commandement avec frais 18/03/04

- phase comminatoire (OTD) 07/05/09

2003-T-900041000233

M. B…

143,18 €

- lettre de rappel 03/09/03

- commandement avec frais 22/09/08

- phase comminatoire (OTD) 07/05/2009

2003-T-900046000025

M. C…

115,62 €

- lettre de rappel 03/09/03

- commandement avec frais 22/09/08

- côte admise en non-valeur par la collectivité en 2010

TOTAL

401,98


Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (...), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de. comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité », et que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres des recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de recettes, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu'en application des dispositions de l'article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, « l’action des comptables publics, chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que les actes interruptifs de prescription peuvent consister en une citation en justice, même en référé, une saisie vente ou exécution, ou un commandement de payer, pourvu qu’ils aient été signifiés à la personne qu’il s’agit d’empêcher de prescrire ;

Attendu qu’il n’a été justifié, pour les titres n° 2003-T-900041000233 et n° 2003-T-900046000025, d’aucun acte de poursuite de nature à interrompre le délai de prescription ; que l’action en recouvrement de ces deux titres s’est de ce fait trouvée prescrite au plus tard au 31 décembre 2007 à défaut de connaître la date exacte de prise en charge en comptabilité des titres émis durant l’exercice 2003 ; que les commandements de payer, adressés tardivement aux débiteurs le 22 septembre 2008, ont été sans effet sur le cours de la prescription qui avait déjà produit tous ses effets à cette date ;

Attendu qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ne peut être recherchée en 2008 pour l’absence de recouvrement de titres atteints par la prescription en 2007 ; qu’au surplus, M. X… a été déchargé de la gestion des comptes de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre au titre de l’exercice 2007 par un arrêté de décharge du receveur des finances de Vienne en date du 29 juin 2012 ;

Attendu que pour le recouvrement du titre n° 2003-T-90004100095, le cours de la prescription a été interrompu le 18 mars 2004 par l’envoi d’un commandement de payer qui a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 18 mars 2008 ; qu’à la date du 7 mai 2009 d’engagement de la phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur, l’action en recouvrement du titre de recette était déjà atteinte par la prescription ; que M. X… n’a pas justifié d’autres interventions et actes de poursuites de nature à avoir préservé les délais de prescription ; que par son inaction, le recouvrement du titre d’un montant de 143,18 € a été définitivement et irrémédiablement compromis dès lors que la prescription a éteint l’action du comptable public ; qu’il en résulte que M. X… ayant manqué durant sa gestion de l’exercice 2008 à ses obligations de comptable public, telles que définies en matière de recettes aux articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au regard des dispositions de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963, à raison du défaut de recouvrement de la recette de 143,18 € au bénéfice de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre ;


Sur le préjudice financier pour la communauté de communes,

Attendu que le VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, en vigueur à compter du 1er juillet 2012, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le manquement du comptable a rendu irrécouvrable la créance de 143,18 € détenue par la communauté de communes ; qu’il en résulte un manquant en recettes impliquant une perte pour la collectivité ; qu’il est ainsi établi que l’absence de recouvrement du titre, atteint par la prescription au cours de l’exercice 2008, a causé un préjudice financier à la communauté de commune ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l’encontre de M. X…, et de mettre à sa charge une somme de 143,18 € de même montant que la recette non recouvrée de son fait ; qu’en application des dispositions de l’article 60.IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 143,18 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juillet 2012 ;

Attendu par ailleurs, et au surplus, que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense intéressant la gestion de la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre, transmis en cours d’instruction par les services de la direction départementale des finances publiques de l’Isère, ne traite par essence que des modalités d’exercice des contrôles en matière de dépense ; qu’il est donc indifférent et sans portée exonératoire de responsabilité pour les manquements du comptable public à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

Article 1 :

Monsieur X… est constitué débiteur envers la communauté de communes de Virieu-sur-Bourbre de la somme de 143,18 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 13 juillet 2012 de notification du réquisitoire présomptif de charge, émis le 9 août 2012 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes.

Article 2 :

Monsieur X… ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2008 qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement, en principal et intérêts, du débet mis à sa charge.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le quinze mars deux mille treize

Présents :  Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance,

M. Bruno VIETTI, président de section assesseur,

  M. Gilles JAILLOT, premier conseiller

Pour le greffier et par délégation,

l’adjointe au greffe

La présidente de séance

Nicole CHEMIN

Geneviève GUYENOT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours :

Article R. 243-1 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 243-4 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 243-5 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève pour les juridictions financières de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

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