CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 29/03/2012

CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 29/03/2012

Commune - La Voulte-sur-Rhône - La Voulte sur Rhône (Ardèche). n° 2012-005

République Française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN 4eme SECTION)

VU les comptes produits en qualité de comptable de la commune de La Voulte-sur-Rhône par Mme X…, du 1er janvier 2006 au 4 mars 2007, et M. Y …, du 5 mars 2007 au 31 décembre 2009 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 13 ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU le réquisitoire n° 13/2011 du 25 août 2011 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et ses pièces annexes, à fin d’instruction de charge ;

VU l’arrêté du président de la quatrième section, en date du 6 septembre 2011, désignant M. Patrick POZO, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU la notification le 19 septembre 2011 du réquisitoire susvisé à Mme X…, comptable qui était en fonction du 1er janvier 2006 au 4 mars 2007, à M. Y…, comptable en fonction depuis le 5 mars 2007, et à M. Z…, ordonnateur ;

VU les observations écrites de Mme X… enregistrées le 9 novembre 2011 ;

VU les observations écrites de M. Z… enregistrées le 18 novembre 2011 ;

VU le rapport n° 2012-041 de M. Patrick POZO, déposé au greffe de la chambre le 2 mars 2012 ;

VU les lettres du 2 mars 2012 informant Mme X…, MM. Y… et  Z… de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 14 mars 2012 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants des 3 mars 2012 pour le courrier adressé à Mme X… et 5 mars 2012 pour ceux adressés à MM. Y… et Z… ;

VU les conclusions n° 12-041 du procureur financier en date du 14 mars 2012 ;

Entendu, en audience publique, M. POZO, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;

Entendu, en audience publique, M. Y…, comptable, qui a été invité à s’exprimer en dernier ;

En l’absence de M. Z… et Mme X… dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que le réquisitoire susvisé avait relevé, en premier lieu, que, par mandat n° 706 du 26 avril 2006 d’un montant de 27 110 €, Mme X… avait accepté de payer à l’association « Organisation culturelle d’animation voultaine » (ORCAVOU) une subvention imputée à l’article 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » sur le budget de la commune de La Voulte-sur-Rhône et qu’à l’appui de ce mandat ne figurait aucune pièce justificative ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires doivent exiger les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code ;

ATTENDU que la rubrique 711 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur local issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) prévoit que les mandats de paiement de subvention doivent être justifiés par : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant, les charges d’emploi de la subvention ou de la prime ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. » ;

ATTENDU que la décision d’octroi, non plus que la convention n’ont pu être obtenues en cours d’instruction ;

ATTENDU que dans ses observations du 7 novembre 2001 susvisées, Mme X… fait savoir qu’elle n’est pas en mesure de produire la pièce justificative prévue par la nomenclature ;

ATTENDU que dans ses observations du 10 novembre 2001 susvisées, M. Z… fait savoir qu’il avait été autorisé par le conseil municipal de La Voulte-sur-Rhône à signer des conventions d’objectifs avec diverses associations intervenant sur le territoire de la commune, mais que celle relative à l’association ORCAVOU a été omise et que la situation n’a pu être régularisée qu’en 2011 ;

ATTENDU que les observations précitées ne font que confirmer l’absence de convention au moment du paiement en cause ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsablesdu paiement des dépenses… Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique... La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables sont tenus d’exercer : … B.- En matière de dépenses, le contrôle : … de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : … la production des justifications. » ;

ATTENDU que, dans ces conditions, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… est engagée par le défaut de contrôle de la production des justifications lors du paiement du mandat précité ;

ATTENDU qu’il y a lieu de fixer le montant du débet prononcé à l’encontre de Mme X… à la somme de 27 110 €, soit le montant total du mandat précité ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « VIII – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que le débet qu’il convient de prononcer doit porter intérêt à compter du 21 septembre 2011, jour de la notification du réquisitoire du procureur financier à Mme X… ;

ATTENDU que le réquisitoire susvisé avait relevé, en deuxième lieu, que, par mandats n° 641 du 11 avril 2007 d’un montant de 27 000 €, n° 530 du 12 mars 2008 d’un montant de 27 000 € et n° 598 du 2 avril 2009 d’un montant de 27 000 €, M. Y… avait accepté de payer à l’association « Organisation culturelle d’animation voultaine » (ORCAVOU) des subventions imputées à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » sur le budget de la commune de La Voulte-sur-Rhône et qu’à l’appui de ces mandats ne figurait aucune pièce justificative ;

ATTENDU que la rubrique 711 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur local issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) prévoit que les mandats de paiement de subvention doivent être justifiés par : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant, les charges d’emploi de la subvention ou de la prime ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. » ;

ATTENDU que la rubrique 7211 de la nomenclature issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) prévoit que les mandats de paiement de subvention doivent être justifiés par : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi. 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision. 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. » ; qu’un renvoi en bas de page rappelle que « les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d’une convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros. » ;

ATTENDU que les décisions d’octroi, non plus que les conventions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, n’ont pu être obtenues en cours d’instruction ;

ATTENDU que dans ses observations du 10 novembre 2001 susvisées, M. Z… fait savoir qu’il avait été autorisé par le conseil municipal de La Voulte-sur-Rhône à signer des conventions d’objectifs avec diverses associations intervenant sur le territoire de la commune, mais que celle relative à l’association ORCAVOU a été omise et que la situation n’a pu être régularisée qu’en 2011 ;

ATTENDU que les observations précitées ne font que confirmer l’absence de convention au moment des paiements en cause ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses… Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique... La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables sont tenus d’exercer : … B.- En matière de dépenses, le contrôle : … de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : … la production des justifications. » ;

ATTENDU que, dans ces conditions, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… est engagée par le défaut de contrôle de la production des justifications lors du paiement des mandats précités ;

ATTENDU qu’il y a lieu de fixer le montant du débet prononcé à l’encontre de M. Y… à la somme de 81 000 €, soit le montant total des trois mandats précités ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « VIII – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que le débet qu’il convient de prononcer doit porter intérêt à compter du 20 septembre 2011, jour de la notification du réquisitoire du procureur financier à M. Y… ;

ATTENDU que le réquisitoire susvisé avait relevé, en troisième lieu, que, par mandats n° 23 du 2 janvier 2009 d’un montant de 15 000 €, n° 24 du 2 janvier 2009 d’un montant de 10 000 € et n° 595 du 2 avril 2009 d’un montant de 38 900 €, M. Y… avait accepté de payer à l’association « La Voulte Sportif rugby » des subventions imputées à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » sur le budget de la commune de La Voulte-sur-Rhône et qu’à l’appui de ces mandats ne figurait aucune pièce justificative ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires doivent exiger les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code ;

ATTENDU que la rubrique 711 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur local issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) prévoit que les mandats de paiement de subvention doivent être justifiés par : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant, les charges d’emploi de la subvention ou de la prime ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. » ;

ATTENDU que la rubrique 7211 de la nomenclature issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) prévoit que les mandats de paiement de subvention doivent être justifiés par : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi. 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision. 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. » ; qu’un renvoi en bas de page rappelle que « les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d’une convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros. » ;

ATTENDU que les décisions d’octroi, non plus que les conventions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, n’ont pu être obtenues en cours d’instruction ;

ATTENDU que dans ses observations du 10 novembre 2001 susvisées, M. Z… a confirmé qu’aucune convention d’objectifs n’avait été conclue en 2009 entre la commune et l’association « La Voulte Sportif rugby » du fait de dysfonctionnements au sein des services municipaux, mais que cette situation a été régularisée en 2010 ;

ATTENDU que les observations précitées ne font que confirmer l’absence de convention au moment des paiements en cause et qu’il n’appartient pas au juge des comptes de connaître des circonstances invoquées par l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’au cours de l’audience publique de ce jour, M. Y… a fait valoir que les mandats n° 23 et n° 24 du 2 janvier 2009 devaient s’analyser comme correspondant à des acomptes et que dès lors il n’y avait pas lieu, selon lui, d’y joindre la convention d’objectifs à intervenir entre la commune et l’association « La Voulte Sportif rugby » ;

ATTENDU toutefois que la nomenclature précitée dispose que les pièces justificatives doivent être jointes au premier paiement, au cas d’espèce aux mandats n° 23 et 24 ; qu’il s’ensuit que le moyen soulevé par M. Y… est inopérant ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses... Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique... La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables sont tenus d’exercer : … B.- En matière de dépenses, le contrôle : … de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après. » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : … la production des justifications. » ;

ATTENDU que, dans ces conditions, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… est engagée par le défaut de contrôle de la production des justifications lors du paiement des mandats précités ;

ATTENDU qu’il y a lieu de fixer le montant du débet prononcé à l’encontre de M. Y… à la somme de 63 900 €, soit le montant total des trois mandats précités ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « VIII – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que le débet qu’il convient de prononcer doit porter intérêt à compter du 20 septembre 2011, jour de la notification du réquisitoire du procureur financier à M. Y… ;

ORDONNE

Article 1

Mme X…  est déclarée débitrice envers la commune de La Voulte-sur-Rhône de la somme de 27 110 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011.

Article 2

En conséquence des dispositions qui précèdent, Mme X… ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2006 au 4 mars 2007 que lorsque le débet sera apuré.

Article 3

M. Y… est déclaré débiteur envers la commune de La Voulte-sur-Rhône de la somme de 144 900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011.

Article 4

En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Y… ne pourra être déchargé de sa gestion du 5 mars 2007 au 31 décembre 2009 que lorsque le débet sera apuré.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes (4ème section), le vingt-six mars deux mille douze.

Présents : M. VIETTI, président de séance, M. JAILLOT, Mme RENET, premiers conseillers

le greffier

le président de séance

Patrick LEYNAUD

Bruno VIETTI

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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