CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 23/05/2012

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 23/05/2012

Commune - Verneuil-sur-Avre - (Eure). n° n° 2012-006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE

Vu les comptes de l’exercice 2006 à 2009 de la commune de Verneuil-sur-Avre ;

Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le réquisitoire n° 2011-021 du 21 novembre 2011 et le réquisitoire rectificatif n° 2011-033 du 15 décembre 2011, enregistrés au greffe les 21 novembre 2011 et 15 décembre 2011 ;

Vu la décision du président du 2 décembre 2011, désignant Mme Carmen BOURVIC, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 6 décembre 2011 et 19 décembre 2011 par lesquelles les réquisitoires ont été notifiés à M. le Maire de la commune de Verneuil-sur-Avre, en sa qualité d’ordonnateur, et à M. Roger X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le comptable, en date des 8 décembre 2011 et 21 décembre 2011 et de l’ordonnateur en date des 8 décembre 2011 et 21 décembre 2011;

Vu la réponse de M. Roger X... en date du 6 février 2012, enregistrée au greffe le 8 février 2012 ;

Vu la réponse de Mme Annie Y..., adjointe aux finances, pour le maire de la commune de Verneuil-sur-Avre en date du 8 février 2011, enregistrée au greffe le 10 février 2012 ;

Vu la réponse de M. Louis Z..., maire de la commune de Verneuil-sur-Avre en date du 3 mai 2012, enregistrée au greffe le 7 mai 2012 ;

Vu le rapport n° 2012-0038 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 13 mars 2012, et les conclusions n° 2012-0038 du procureur financier du 2 mai 2012 et les conclusions complémentaires n° 2012-0038 du 10 mai 2012;

Vu les lettres recommandées du 15 mars 2012 informant les parties de la clôture de l’instruction ;

Vu les lettres recommandées du 25 avril 2012 informant les parties de l’audience publique ;

Entendu en audience publique du 11 mai 2012 :

- Mme Carmen BOURVIC, en son rapport ;

- le procureur financier, en ses conclusions ;

- M. Roger X... en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier.

Délibéré le 11 mai 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Lu en audience publique le 23 mai 2012;

ORDONNE CE QUI SUIT

Attendu que par le réquisitoire n° 2011-021 du 21 novembre 2011 et le réquisitoire rectificatif n° 2011-033 du 15 décembre 2011, la chambre a été saisie de présomptions de charge à l’encontre de M. Roger X..., comptable du 1er janvier 2006 au 4 janvier 2009, concernant le paiement des mandats n°12, 675, 1255 de l’exercice 2007, respectivement, d’un montant de 24 000 euros, 25 750 euros et 25 750 euros, soit un total de 75 500 euros correspondant à des subventions à l’association "Maison des jeunes et de la culture", des mandats n° 1254 de l’exercice 2007 et 923 de l’exercice 2008 pour les montants respectifs de 85 963 euros et 97 056 euros, soit un total de 183 019 euros correspondant à des subventions à l’association "Comité des œuvres sociales de Verneuil sur Avre" ;

Attendu que ces mandats ont tous été émis au profit d’associations et que leur montant excède 23 000 euros ;

Attendu l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales et de son annexe I qui exige, pour la justification du paiement des subventions, notamment les pièces suivantes : « 1. Décision (…) définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant les charges d’emploi de la subvention (…) ; (…) 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;

Attendu que ces dispositions ont, en outre, été complétées par le décret du 25 mars 2007 par une note de bas de page qui précise que « les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d’une convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros » ;

Attendu que dans sa réponse, le comptable confirme qu’il n’était pas en possession des conventions au moment du paiement mais précise qu’il s’agissait de subventions récurrentes et que des conventions avaient été régulièrement produites au titre des années antérieures ;

Attendu que le comptable indique, pour expliquer le défaut de pièces justificatives, une désorganisation ponctuelle des services de l’ordonnateur, situation confirmée par l’intéressé ;

Attendu que le comptable indique avoir demandé la production des conventions de régularisation et que, malgré sa demande, il n’a obtenu qu’une convention de régularisation relative à l’association "Maison des jeunes et de la culture" produite pour l’année 2008 ;

Attendu, cependant, que les paiements en cause concernant l’association "Maison des jeunes et de la culture" sont relatifs à l’exercice 2007 ;

Attendu que le comptable explique un manque de vigilance dû au fait que les mandats incriminés figuraient sur le même bordereau que les mandats pour des subventions au centre communal d’action sociale et à la caisse des écoles, organismes pour lesquels aucune convention ne serait exigée ;

Attendu que les désordres invoqués dans les services communaux et le manque de vigilance ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité du comptable ;

Attendu que l’ordonnateur informe de son intention de saisir le conseil municipal, lors d’une prochaine séance, d’une délibération demandant aux associations concernées le remboursement des sommes correspondantes aux mandats précités et d’une délibération accordant des subventions exceptionnelles d’un montant équivalent ;

Attendu, toutefois, que l’intention de l’ordonnateur ne permet pas de conclure de manière certaine à la possibilité et à la volonté des associations de rembourser les sommes indûment versées et qu’en tout état de cause les remboursements ne sont pas effectifs ;

Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que, pour tout versement à un organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 euros, la production d’une convention est exigée ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

PAR CES MOTIFS,

M. Roger X... est déclaré débiteur de la somme de deux cents cinquante huit mille cinq cents dix- neuf euros (258 519 €) envers la commune de Verneuli-sur-Avre, majorée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2011, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire.

En conséquence, il est sursis à la décharge de M. Roger X... pour sa gestion du 1er janvier 2006 au 4 janvier 2009.

Fait et jugé en audience publique le 11 mai 2012, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute Normandie le 23 mai 2012 par M. Frédéric ADVIELLE, président, président de séance, M. Gilles BIZEUL, président de section, MM. Jean-Louis CHEF d’HÔTEL, Bruno BAUMANN et Jean-Marc LE GALL, premiers conseillers.

La greffière, Le président,

Gisèle PRIMAULT Frédéric ADVIELLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 243-1 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

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