CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 14/05/2012

CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 14/05/2012

Institution sociale ou médico-sociale - Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)de l'Isle-sur-Sereing - (Yonne). n° 2012-0002

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,

FRANCHE-COMTE

VU les comptes produits en qualité de comptables de l'ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) DE L'ISLE-SUR-SEREIN pour les exercices 2004 à 2009, par M. X... jusqu'au 7 janvier 2008 et M. Y..., à compter du 8 janvier 2008 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l'article 46 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU l'arrêté du 21 mars 2012 du premier président de la Cour des comptes portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté relatif aux formations de délibéré et aux attributions des sections ;

VU le réquisitoire à fin d'instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Bourgogne et les pièces annexes, n° 2011-014 du 7 octobre 2011 ;

VU l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne en date du 20 décembre 2011 désignant M. Jean-Paul MASSOT, premier conseiller, pour instruire les suites à donner au réquisitoire précité ;

VU la notification du réquisitoire susvisé à M. X... et M. Y..., le 1er février 2012 et, à la même date, à M. Z..., directeur de l'EHPAD de l'Isle-sur-Serein qui en ont respectivement accusé réception ;

VU les observations écrites de M. Y... en date du 12 mars 2012 et de Mme A..., comptable en fonctions, en date du 20 mars 2012 ;

VU le courriel de M. X... en date du 2 mars 2012 ;

VU l'absence d'observation écrite de M. Z... ;

VU le rapport n° 12-031 de M. Jean-Paul MASSOT, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 28 mars 2012 ;

VU les lettres du 23 avril 2012 informant l'ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l'instruction, de la date fixée pour l'audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n° 2012-038 du procureur financier en date du 19 avril 2012 ;

En présence des comptables précités, M. X... et M. Y... ;

En l'absence de M. Z..., ordonnateur ;

Après avoir entendu, en audience publique, M. Jean-Paul MASSOT en son rapport et le procureur financier en ses conclusions ;

Après avoir entendu M. X... et M. Y... qui ont été invités à s'exprimer en dernier ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la présomption de charge énoncée au réquisitoire susvisé du 7 octobre 2011 :

ATTENDU que le recouvrement de 10 titres imputés au compte 4111 "recouvrement amiable" pour un montant total de 10.089,75 euros et de 12 titres imputés au compte 4114 "redevables exercices antérieurs" pour un montant total de 3.328,64 euros, tels qu'ils ressortent des états de solde au 31/12/2009, apparaît compromis en raison de l'absence de diligences de nature à proroger la prescription de recouvrement au-delà de la période en jugement ; que la responsabilité de M. Y... où celle de M. X... pourrait être engagée aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

ATTENDU que les titres n° 454 de 2004, n° 200 et 230 de 2005, au compte 4111, n° 581 de 2002, n° 354, 418, 475, 533, 598, 657, 765 de 2005, au compte 4114, ont donné lieu au paiement intégral des sommes dues ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... et de M. Y... ;

ATTENDU que les titres n° 672 de 2002 et n° 335 de 2004, au compte 4114, ont donné lieu au paiement d'acomptes, respectivement à la date du 12 octobre 2006 et du 21 novembre 2007 ; que ces versements, constitutifs d'une reconnaissance de dette, interrompent valablement le cours de la prescription qui ne saurait intervenir durant la période en jugement ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... et de M. Y... ;

ATTENDU que les titres n° 49, 156, 196, 219, 250, 272, au compte 4111 et n° 99 au compte 4114, de 2002, restent impayés au 31/12/2009 ; qu'ils concernent un même débiteur ; que la copie de l'état DDPAC, au 21/02/2008, concernant ce débiteur montre que les titres n° 196 et 250 n'apparaissent pas en « restes à recouvrer » à son encontre ; que les informations transmises par Mme A... et par M. Y... font état d'un commandement avec frais adressé au débiteur le 14/05/2004 ; que M. X... a produit au cours de l'audience publique la copie d'une lettre adressée, par lui, au directeur de l'établissement, le 06/12/2004 dans laquelle il sollicite une autorisation de poursuivre le débiteur ; que cette démarche est restée sans suite, comme le confirment M. Y... et Mme A... ;  que les diligences entreprises par le comptable se sont trouvées privées d’effet et interrompues de ce fait, qu’il n’y a pas lieu d'engager la responsabilité de M. X... et de M. Y... ;

ATTENDU que le titre n° 137, au compte 4111, de 1999 et le titre n° 78, au compte 4114, de 2000, non recouvrés au 31/12/2009, sont devenus définitivement irrécouvrables en raison de l’intervention de la prescription de recouvrement prévue par l’article L 1617-5 paragraphe 3 du code général des collectivités territoriales, respectivement en 2003 et en 2004 ; que les comptes des exercices 2003 et 2004, vu leurs dates de production à la chambre, ont été atteints par la prescription extinctive prévue par l'article 60-IV de la loi du 23 février 1963 précitée le 31 décembre 2010 ; qu'en conséquence, les comptables ne peuvent plus voir leur responsabilité mises en jeu pour les titres atteints par la prescription de recouvrement avant le 1er janvier 2005 ; qu'il y a lieu d'écarter la responsabilité de M. X... et de M. Y... ;

CONSTATE qu’en raison de l’intervention de la prescription prévue à l'article 60-IV de la loi du 23 février 1963 modifiée, M. X... se trouve déchargé de sa gestion, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

En conséquence, M. X... est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2005 au 7 janvier 2008 ; compte tenu de l'exacte reprise des soldes de l'exercice 2009 en balance d'entrée 2010, M. Y... est déchargé de sa gestion du 8 janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

- M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion, terminée le 31 décembre 2009 ;

Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté réunie en formation plénière.

Monsieur Roberto SCHMIDT, président,

Madame Dominique SAINT CYR, présidente de section,

Madame Geneviève GUYENOT, présidente de section,

Monsieur Jean VOIZEUX, premier conseiller,

Madame  Sarah BIRDEN, conseillère.

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Roberto SCHMIDT, président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

La secrétaire générale,

Marie-Christine MEYER

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).

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