CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 19/06/2012

CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 19/06/2012

Syndicat intercommunal - Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'IC - Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor). n° 2012-019

REPUBLIQUE FRANCAISE


 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 LA CHAMBRE,

Vu le réquisitoire n° 2011-163 du 1er juillet 2011, ensemble les pièces à l’appui, par lequel le procureur financier a saisi la chambre à fin d’application d’une amende à l’encontre de M. X..., trésorier d’ETABLES-SUR-MER, en raison du retard dans la production du compte de gestion de l’exercice 2009du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’IC ;

Vu la notification en date du 12 juillet 2011 du réquisitoire susvisé à M. X... et au  président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’IC le 21 juillet 2011, lesquels en ont accusé réception respectivement les 13 juillet et 22 juillet 2011 ;

Vule code des juridictions financières ; 

Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux, notamment son article 2 ;

Vu les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le rapport n°2012-057 de M. SABIO, magistrat-rapporteur, déposé au greffe de la chambre le 3 février 2012 ;

Vu les lettres du 8 février 2012 informant les parties de la clôture de l’instruction ;

Vu les lettres du 4 mai 2012 notifiant la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du Procureur financier n° 2012-123 du 23 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2.

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. SABIO magistrat-rapporteur, en son rapport, M. PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions, M. X..., comptable, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après avoir délibéré hors la présence du magistrat-rapporteur et du Procureur financier ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code des juridictions financières susvisé, les comptables qui relèvent de la juridiction d’une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat ;

Attendu qu’en application de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisé, les comptes de gestion sont produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 231-10 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées par les articles L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 du même code ;

Attendu que l’article L. 131-6-1 du code dispose que : « Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes » ;

Attendu que l’article D. 131-38 du code des juridictions financières, applicables aux chambres régionales des comptes en vertu de l’article R. 231-32 du même code, énonce que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 € par compte et par mois de retard. » ;

Attendu que l’article L. 131-12 du code des juridictions financières prévoit que « les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l’Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d’intérêt public ou à l'établissement intéressé (…) Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe » ;

Attendu que le compte du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’IC de l’exercice 2009 aurait dû être produit à la chambre régionale des comptes de Bretagne le 31 décembre 2010 au plus tard ;

Attendu que M. X..., comptable du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’IC, a pris son service le 9 octobre 2009 et était en fonction le 31 décembre 2010, date réglementaire de production des comptes de l’exercice 2009 ; que le compte n’a été produit que le 25 juillet 2011, soit avec 6 mois entiers de retard ;

Attendu qu’il doit être fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, notamment au regard du nombre de comptes concernés ; qu’en fixant le montant de l’amende à 10 € par mois de retard, soit au total 60 €, le montant cumulé des amendes pour retard dans la production des comptes de l’exercice 2009 est inférieur au montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique, conformément à l’article L. 131-7 du code ;

 Par ces motifs,

ORDONNE ce qui suit :

Une amende de 60 € est infligée à M. X....

L’amende prononcée sera attribuéeau syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’IC.

3.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne

Présents :

M. RASERA, président, MM. FORESTIER, LE POTIER, PROVOST, présidents de section, Mme GIRARDEY-MAILLARD, conseillère.

Le vingt-neuf mai deux mille douze.

Signé :Mme BRINDEJONC, greffière,

 M. RASERA, président.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Signé :M. RASERA, président.

 Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne.

 A RENNES, le 25 juin 2012

 La secrétaire générale,

 Catherine PÉLERIN

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