CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 19/04/2013

CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 19/04/2013

Institution sociale ou médico-sociale - Institut Gustave Baguer - Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). n° 2013-0010 J

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France,

VU le réquisitoire n° 2012-0001 du 13 janvier 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, comptable de l’institut Gustave Baguer à Asnières, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2009 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à la directrice de l’institut Gustave Baguer à Asnières et à M. A respectivement les 20 et 21 janvier 2012 ;


VU les comptes de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour l’exercice 2009 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment le courrier transmis en réponse par le comptable le 21 mars 2012, enregistré au greffe de la chambre le 26 mars suivant ;

VU le code des juridictions financières ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;


VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Sur le rapport de M. Jacques DELMAS, président de section ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions de M. Pierre Van Herzele,procureur financier, M. A, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;


Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur le recouvrement d’une créance sur la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (charge n° 1)

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 13 janvier 2012, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au motif qu’il n’avait pas mis en œuvre les diligences susceptibles de prévenir la prescription du titre n° 1222, d’un montant de 17 799,19 €, émis le 10 octobre 2005 à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Val d’Oise ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

ATTENDU qu’en application des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes./ Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le premier acte produisant cet effet est le commandement de payer ;

ATTENDU qu’il ressort du contrôle des comptes de l’institut que la Cpam du Val d’Oise reste débitrice envers l’établissement du titre précité, pris en charge le 12 octobre 2005, d’un montant de 17 799,19 €, correspondant aux frais de séjour du 9 mai au 30 septembre 2005 de Mme B ;

ATTENDU que la Cpam du Val d’Oise débitrice est une personne morale de droit privé ;

ATTENDU que la comptable en fonctions lors du contrôle explique que « Le titre (…) a été télétransmis par l’établissement à la Cpam des Hauts de Seine qui était la caisse pivot selon le dispositif en place jusqu’en 2008, les dossiers étaient alors gérés par la caisse d’implantation de l’établissement et non pas par la caisse d’affiliation de l’assuré. » ; qu’elle ajoute que la paierie a adressé des courriers de rappel à la Cpam, dont elle ne détient cependant ni copie ni accusés de réception ;

ATTENDU que la même comptable affirme également que, depuis sa prise de fonctions en août 2010, elle a sensibilisé l’établissement sur ce dossier et souhaité avoir communication des échanges de courrier auxquels il a donné lieu entre l’ordonnateur et la caisse ; qu’elle précise que : « selon (…) l’ordonnateur, ce titre avait été rejeté dans un premier temps par la caisse puis les prestations ont été confirmées, je n’ai cependant pas d’écrit. » ; qu’elle indique enfin que la Cpam du Val d’Oise, saisie par l’établissement, a opposé par lettre du 3 décembre 2010 la prescription d’assiettede deux ans, de l’article L. 332.1 du code de la Sécurité Sociale mais que, cette information n’ayant pas été portée à sa connaissance, elle n’avait pas saisi la commission des recours amiables ;

ATTENDU que la circulaire interministérielle DSS n° 2010-260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, rappelle que « le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour l’action en paiement des prestations de l’assurance maladie est applicable aux contestations portant sur l’exigibilité des créances des hôpitaux pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés » mais que « Par contre, le délai de prescription des demandes de règlement de créances, par des comptables publics d’établissements de santé, aux organismes de sécurité sociale, est le délai de quatre ans […] qui est prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

ATTENDU que l’émission du titre de recettes opère, en effet, une interversion des prescriptions, la prescription d’assiette de deux ans laissant place à la prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 1617-5 du CGCT précité ;

ATTENDU que, selon les mentions portées sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111, arrêté au 31 décembre 2009, une lettre de rappel aurait été adressée à la Cpam du Val d’Oise le 8 février 2009 sans que, toutefois, la copie de cette lettre ait été produite ; que l’envoi d’une lettre de rappel à une personne de droit privé ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement du comptable ; qu’en l’absence de diligence interruptive, cette action semble donc prescrite depuis le 13 octobre 2009 ;

ATTENDU qu’après réquisitoire, M. A répond qu’il n’a pas de nouveaux arguments ou justifications à apporter en complément des réponses déjà faites par son successeur ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. A débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 17 799,19 € ;

Attendu que, aux termes de l’article 60.VIII de la loi précitée du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 janvier 2012, date de notification du réquisitoire au comptable ;

Sur le paiement d’indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires (IFTS) à deux agents (charge n° 2)

Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; que le 3ème alinéa du I de l’article précité prévoit également que : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée(…) » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, il incombe aux comptables, notamment, en matière de dépenses, d’exercer « (…) le contrôle (…) de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;

Attendu que la liste des pièces justificatives susmentionnée, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit à la rubrique 220223, spécifique aux établissements publics de santé, que pour procéder au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux, le comptable doit disposer d’une « décision individuelle d'attribution prise par le directeur » ;

Attendu qu’en application du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires titulaires nommés dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière peuvent percevoir des IFTS, dont les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

Attendu que l’arrêté du 18 juin 2009 relatif aux taux des IFTS allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière fixe le taux maximum annuel à 2 438 € pour un attaché principal et à 2 134 € pour un attaché ;

Attendu qu’au cours de l’année 2009, le comptable a réglé, par les mandats listés dans le tableau ci-dessous, des IFTS à Mme C, attachée principale et à Mme D, attachée, représentant un total de 2 895,45 € :

2009

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Numéro et

58

287

517

717

915

1160

1314

1530

1719

1940

2144

2363

date du mandat

15/01

12/02

12/03

14/04

12/05

10/06

15/07

14/08

14/09

15/10

16/11

10/12

D (attachée)

Montant mensuel

177,83

177,83

177,83

Montant annuel

533,49

C (attachée principale)

Montant mensuel

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

228,48

203,16

203,16

203,16

Montant annuel

2 361,96

TOTAL

2 895,45 €

Attendu que la comptable actuellement en poste reconnaît qu’il n’y a pas eu « de décisions individuelles pour ces deux agents détachés issus de la fonction publique territoriale, l'une attaché principal, l'autre attaché. L'établissement considérait qu'il s'agissait d'une prime de grade à laquelle les deux agents pouvaient prétendre en application du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 (…)Chacun des deux agents étant seul dans son grade pouvait prétendre au taux maximum, par ailleurs justifiés par les postes à responsabilité occupés par les intéressées et la charge de travail induite » ; qu’elle transmet, toutefois, une décision individuelle datée du 8 septembre 2011, attribuant une IFTS à Mme C, que le directeur aurait prise « afin de remédier à cette situation pour l’avenir » ;

Attendu qu’il ressort du tableau ci-dessus et des précisions apportées par la comptable que les sommes versées aux deux personnes intéressées respectent le plafond fixé par l’arrêté du 18 juin 2009 ; que, cependant, le montant individuel attribué à un agent suppose une décision individuelle expresse de l’autorité hiérarchique ; que la circonstance qu’une personne soit seule de son grade ne signifie pas qu’elle ait droit au taux maximum de l’indemnité ;

Attendu qu’en conséquence, s’il ne peut être fait grief au comptable de ne pas avoir contrôlé l’exactitude de la liquidation de la dépense en tant que les plafonds réglementaires n’ont pas été dépassés, il lui appartenait de contrôler la production de toutes les justifications de la dépense prévues par la nomenclature des pièces justificatives, ce qui inclut la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur » ; qu’en payant ces indemnités sans la pièce justificative exigée, il a méconnu ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ;

ATTENDU qu’après réquisitoire, M. A, comptable en fonctions en 2009, répond qu’il n’a pas de nouveaux arguments ou justifications à apporter en complément des réponses déjà faites par son successeur ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de le constituer débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 2 895,45 € ;

Attendu que, aux termes de l’article 60.VIII de la loi précitée du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 janvier 2012, date de notification du réquisitoire au comptable ;

Sur les indemnités versées à un contractuel (charge n° 3)

Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; que le 3ème alinéa du I de l’article précité prévoit également que : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée(…) » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, il incombe aux comptables, notamment, en matière de dépenses, d’exercer « (…) le contrôle (…) de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;

Attendu que la liste des pièces justificatives précédemment mentionnée, prévoit respectivement aux rubriques 220223 et 220225, que pour procéder au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux, le comptable doit disposer d’une « décision individuelle d'attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Attendu que, pour les astreintes, il doit disposer des pièces suivantes : « 1. Décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; » ;

Attendu qu’au cours de l’année 2009, les indemnités suivantes ont été versées à M. Rothdiener, contractuel en CDD :

2009

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Numéro et

71

299

530

730

927

1172

1326

1544

1732

1953

2155

2374

date du mandat

15/01

12/02

12/03

14/04

12/05

10/06

15/07

14/08

14/09

15/10

16/11

10/12

Prime d'encadrement

Montant mensuel

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

76,22

Montant annuel

914,64

Astreintes

Montant mensuel

497,26

397,81

397,81

468,26

447,54

397,81

397,81

199,79

399,58

250,49

350,68

Montant annuel

4 204,84

TOTAL

5 119,48 €

Attendu que la comptable en fonctions confirme l’absence de décision individuelle et de mention au contrat pour la prime d’encadrement ;

Attendu que, s’agissant des astreintes, la comptable reconnaît également qu’il n’y avait pas de décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ni de décision fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; qu’elle mentionne que le montant de l’indemnité d’astreintes était calculé chaque mois en fonction du nombre d’astreintes effectuées ;

Attendu qu’en procédant au paiement de la prime d’encadrement et d’indemnités d’astreintes pour un total de 5 119,48 € sans exiger les pièces prévues par la nomenclature, M.A, comptable en fonctions au moment des paiements, a méconnu ses obligations de contrôle de la validité de la créance ;

ATTENDU qu’après réquisitoire, M. A répond qu’il n’a pas de nouveaux arguments ou justifications à apporter en complément des réponses déjà faites par son successeur ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de le constituer débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 5 119,48 € ;

Attendu que, aux termes de l’article 60.VIII de la loi précitée du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 janvier 2012, date de notification du réquisitoire au comptable ;

DÉCIDE :

I – Au titre de la charge n° 1 :

M. A est constitué débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 17 799,19 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2012 ;

II – Au titre de la charge n° 2 :

M.A est constitué débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 2 895,45 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2012 ;

III – Au titre de la charge n° 3 :

M. A est constitué débiteur de l’institut Gustave Baguer à Asnières pour la somme de 5 119,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2012 ;

IV - La décharge de M. A pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets ci-dessus prononcés, d’un montant total de 25 814,12 €.

Délibéré par M. Jean-François David président de séance ; MM. Alain Stéphan, Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, Mme Josée Espinosa et M. Bertrand Gillet.

En présence de Mme Martine Dos Santos, greffière de séance.

Lu en audience publique, le dix-neuf avril deux mille treize.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Signé : Jean-François David, président de section ; Martine Dos Santos, auxiliaire de greffe.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.

Sylvie Durieu du Pradel

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