CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 04/07/2012

CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 04/07/2012

Maison de retraite - Arles-sur-Tech - (Pyrénées-Orientales). n° LRJ 2012-0001

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,

Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;


Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment l’article 60 ;


Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le réquisitoire n° 2011-0002 du 15 avril 2011 ;


Vu la notification du réquisitoire par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2011 au comptable en cause Monsieur Jean-Noël X... (avis de réception du 28 avril) et à l’ordonnateur (avis de réception reçu à la chambre le 29 avril ;


Vu la réponse de l’ordonnateur le 30 mai 2011 indiquant qu’il n’avait aucune observation à formuler ;


Vu la réponse du comptable le 7 juillet 2011 ;


Vu le courrier du greffier du 28 juillet 2011 informant l’ordonnateur de la réponse du comptable ;


Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 231-7, D. 231-23 et D. 231-25 ;

Après avoir entendu Madame Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, conseiller, en son rapport ;


Vu et entendu les conclusions du ministère public ;


Les parties n’étant ni présentes, ni représentées à l’audience publique et, après en avoir délibéré à huis clos et hors la présence de celles-ci, du rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :


STATUANT DEFINITIVEMENT,


Sur la proposition de charge à l’encontre de Monsieur X..., sur sa gestion 2006, pour le non recouvrement de titres pris en charge en 2002 à la trésorerie d’Arles-sur-Tech (66150) prescrits en 2006, et toujours présents dans les états de restes à recouvrer au 31 décembre 2009

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire d’un comptable public se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers a été constaté ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie ;

ATTENDU qu’en application de l’article 11 du règlement intérieur sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ;

ATTENDU que le réquisitoire n° 2011-02 du 15 avril 2011 porte sur deux titres de recettes nos 638 et 639 d'un montant respectif de 2 503,47 € et 2 832,40 €, émis en 2002 ;

ATTENDU que dans sa réponse Monsieur X... met en avant le manque de fiabilité du logiciel de suivi des restes à recouvrer (logiciel DDPAC) qui n’aurait, selon lui, pas permis d’exercer des poursuites efficaces en raison de codes « empêchement à poursuites » portés en regard des créances ;

ATTENDU que cet argument non avéré et non étayé ne saurait prospérer ; qu’il ne saurait être opposable au juge financier qui juge des comptes et non le fonctionnement d’un poste comptable ;

ATTENDU que Monsieur X... fait valoir que les commandements de payer ont été effectués le 29 septembre 2006 soit le « même mois que la prescription du titre » ;

ATTENDU que cette date dépassait de onze jours la date de prescription et que ces créances, prescrites depuis 2006, sont désormais irrécouvrables du fait de l’inaction du comptable en cause ;

ATTENDU que Monsieur X... indique que les perspectives de recouvrement ne sont peut-être pas irrémédiablement compromises en évoquant la présence d’une famille sur la commune d’Arles-sur-Tech ;

ATTENDU que si les débiteurs entendaient honorer leur dette, ils l’auraient réglée à la réception du commandement ;

ATTENDU dans ces conditions que les diligences accomplies par Monsieur X... n’ont été ni complètes, ni rapides, ni adéquates ;

ATTENDU en conséquence, la procédure contradictoire ayant été présentement conduite à son terme, qu’il y a lieu de constituer Monsieur X... débiteur des deniers de la maison de retraite pour un montant de 5 335,87 € correspondant aux titres de l’exercice 2002 :

· titre 638, redevable Y… pour un montant de 2 503,47 € ;

· titre 639, redevable Z… pour un montant de 2 832,40 € ;

ATTENDU qu’aux termes de l'article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 modifiée en vigueur à compter du 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;le point de départ des intérêts est à fixer au « premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;qu’au cas présent, ledit premier acte portant mise en jeu de la responsabilité de Monsieur Jean-Noël X... est intervenu le 28 avril 2011, date à laquelle a été notifié le réquisitoire susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Article 1

Monsieur Jean-Noël X... est constitué débiteur de la somme de 5 335,87 € (cinq mille trois cents trente-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) envers la maison de retraite d’Arles-sur-Tech ;

Article 2

Le point de départ des intérêts dudit débet est fixé au 28 avril 2011.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, formation plénière, le vingt-six janvier deux mille douze par :


Monsieur Jean-Noël GOUT, président de section, président de séance,

Madame Zoulika CHARBONNIER, première conseillère,

Monsieur Joël BACCATI, premier conseiller.


 Le président de section, président de séance Le greffier de séance

 Jean-Noël GOUT  

Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.


 Délivré par moi, secrétaire générale

 Brigitte VIOLETTE

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