CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 15/11/2012

CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 15/11/2012

Commune - Argeles-sur-Mer - (Pyrénées-Orientales). n° LRJ2012-0005

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,

Vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 242-1 et suivants, et R. 241-32 à R. 241-43 ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et notamment son article 60 ;


Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;


Vu le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales ;


Vu le réquisitoire n° 2011-09 en date du 29 août 2011, adressé en recommandé aux parties, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi celle-ci d’éléments susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de Madame Martine X..., comptable public en fonctions de la commune de Argelès-sur-Mer sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;


Vu les courriers recommandés du président de la chambre du 8 septembre 2011 informant les parties en cause de la procédure entreprise, ainsi que les accusés de réception signés le 9 septembre 2011 par le comptable publique et le maire d’Argelès-sur-Mer ;


Vu la lettre en date du 17 octobre 2011 invitant Madame Martine X... à faire part de ses observations éventuelles, ainsi que l’accusé de réception du 18 octobre 2011 ;


Vu la lettre en date du 7 novembre 2011, enregistrée au greffe le 8 novembre 2011, par laquelle Madame Martine X... a formulé une réponse accompagnée de plusieurs annexes, ainsi que le courrier du même jour par lequel la chambre a informé les autres parties de son versement au dossier, l’accusé de réception de l’ordonnateur étant daté du 10 novembre 2011 ;


Vu la lettre en date du 21 novembre 2011, enregistrée au greffe le 1er décembre 2011, par laquelle Monsieur Pierre Y..., maire de la commune de Argelès-sur-Mer, a formulé des observations écrites, ainsi que le courrier du 2 décembre 2011 par lequel la chambre a informé les autres parties de son versement au dossier ;


Vu les courriers recommandés du président de la chambre du 19 juin 2012 notifiant aux parties la clôture de l’instruction et la convocation à l’audience publique, ainsi que les preuves de distribution desdits courriers recommandés ;


Vu et entendu Monsieur Didier GORY, premier conseiller, en son rapport ;


Vu et entendu les conclusions du procureur financier ;


La comptable en cause s’étant présentée à l’audience publique qui s’est tenue le 4 juillet 2012 ;


Après en avoir délibéré à huis clos et hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :

Sur les griefs relevés par le procureur financier

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 29 août 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Martine X... au motif que, sur les exercices 2007 à 2009, elle a payé des subventions pour des montants annuels supérieurs à 23 000 euros sans que les pièces justificatives requises, en application des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, du décret n° 2007-450 modifiant l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dispositions reprises dans les instructions de la Direction générale de la comptabilité publique n°03-041 MO du 23 juillet 2003 et n° 07-024 MO du 30 mars 2007 ainsi que dans la note de service n° 02-064 MO du 17 juin 2002, n’aient été produites à l’appui des mandats de paiement correspondants ;

ATTENDU que les bénéficiaires des subventions concernées sont six associations dénommées la « lyre argelésienne », le « comité intercommunal des œuvres sociales du canton d’Argelès » (CIOSCA), le « football club des Albères Argelès », l’ « office municipal d’animation » (OMA), le « comité des fêtes d’Argelès », l’ « Etoile sportive catalane », ainsi que l’office municipal de tourisme (OMT) ;

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que les paiements effectués par Madame Martine X..., sans disposer des pièces justificatives suffisantes, concernent les organismes et les mandats suivants :

- Association "La Lyre Argelésienne"

Exercice 2008

N° mandats

Date

Montant en euros

1981

17 juin

33 125

4244

2 décembre

3 832

- Association "Le CIOSCA"

Exercice 2008

N° mandat

Date

Montant en euros

3521

3 octobre

25 668

- le "Football club Albères Argelès"

Exercice 2009

N° mandat

Date

Montant en euros

4284

23 novembre

5 000

- l'office municipal d'animation

Exercice 2007

N° mandat

Date

Montant en euros

2253

23 juillet

30 815

Exercice 2008

N° mandats

Date

Montant en euros

1406

7 mai

30 000

3184

12 septembre

8 000

3547

6 octobre

30 000

4249

2 décembre

9 750

Exercice 2009

N° mandats

Date

Montant en euros

92

9 janvier

56 000

3198

10 septembre

20 303

3764

13 octobre

3 900

4294

23 novembre

3 000

- le "comité des fêtes d'Argelès ASD"

Exercice 2007

N° mandats

Date

Montant en euros

260

1er février

50 635

4282

10 décembre

427

Exercice 2008

N° mandats

Date

Montant en euros

101

15 janvier

55 000

102

15 janvier

1 000

- "L'étoile sportive catalane"

Exercice 2007

N°  mandats

Date

Montant en euros

261

1er février

30 000

1044

23 avril

30 000

Exercice 2008

N° mandats

Date

Montant en euros

360

4 février

30 000

891

20 mars

30 000

- l'office municipal du tourisme (OMT)

Exercice 2007

N°  mandats

Date

Montant en euros

419

28 février

470 000

1403

24 mai

100 000

2015

19 juillet

30 000

2334

24 juillet

100 000

2859

27 août

50 000

3008

4 septembre

50 000

3272

1er octobre

20 000

3618

18 octobre

45 000

4102

23 novembre

40 000

4489

17 décembre

424 000

Exercice 2008

N° mandats

Date

Montant en euros

1200

28 avril

510 000

1478

19 mai

50 000

1918

16 juin

50 000

2206

25 juin

50 000

2443

17 juillet

50 000

2641

28 juillet

60 000

2926

19 août

30 000

3069

29 août

30 000

3174

12 septembre

40 000

3675

21 octobre

70 000

4165

26 novembre

40 000

4301

8 décembre

150 000

4439

24 décembre

255 370

Exercice 2009

N°  mandats

Date

Montant en euros

243

15 janvier

120 000

544

10 février

135 370

842

23 mars

75 000

1032

1er avril

510 000

1504

18 mai

100 000

1952

18 juin

100 000

2314

9 juillet

100 000

2791

13 août

100 000

3191

10 septembre

50 000

3202

16 septembre

50 000

3472

2 octobre

100 000

3760

13 octobre

30 000

4441

3 décembre

170 000

4486

7 décembre

12 759

ATTENDU qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il leur incombe, notamment, en matière de dépenses, d’exercer « (...) le contrôle (…) de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (...) l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ;

ATTENDU qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 : « L’obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € » ;

ATTENDU qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, et en particulier son annexe I, les comptables doivent disposer des documents suivants : « 1. Décision […] définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant, les charges d’emploi de la subvention ou de la prime ; (…) 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ; que, dans la version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, cette rubrique est complétée par un renvoi en bas de page libellé en ces termes : « … En outre, les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d’une convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros » ; que pour les autres paiements que le premier figure le « … décompte portant récapitulation des sommes déjà versées. » ;

ATTENDU que, depuis le 11 juin 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, l’ordonnateur qui attribue une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; que cette obligation a notamment été rappelée par la chambre régionale des comptes d’Ile de France dans son jugement n° 09-0108J « commune de Maurepas » du 10 décembre 2009 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a dispensé les comptables d’exiger cette convention avant de procéder au paiement correspondant ;

ATTENDU que l’annexe I, précitée, rappelle que les principes de mise en oeuvre de la présente liste des pièces justificatives sont :

- La neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n’en est que la conséquence.

- L’exhaustivité : Lorsqu’une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles.

- Le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes.

ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du comptable s’apprécie au jour du paiement ;

Sur les mandats payés à la « lyre argelésienne » (exercice 2008) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2008, ont été payées par Madame Martine X... deux subventions d’un montant global de 36 957 euros au profit de l’association « La Lyre argelésienne », correspondant aux mandats suivants :

-. Mandat n° 1981 du 17 juin 2008 d’un montant de 33 125 € ;

-. Mandat n° 4244 du 2 décembre 2008 d’un montant de 3 832 € ;

ATTENDU que ces mandats faisaient suite à un premier mandat réglé sur l’exercice 2008 (mandat n° 894 du 20 mars 2008 pour un montant de 4 000 €) ; que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n°12.1 du 22 mai 2008 et 3 du 20 novembre 2008 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pas plus que le décompte portant récapitulation des sommes déjà versées, alors qu’ils ont eu pour conséquence de porter la subvention annuelle versée à l’association au-delà du seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 30 septembre 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2008 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention et de décompte récapitulatif des sommes déjà versées à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant quatre ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2008, qui plus est dans les mêmes termes ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;


Sur le mandat payé à l’association « CIOSCA » (exercice 2008) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2008, a été payée par Madame Martine X... une subvention d’un montant de 25 668 euros au profit de l’association « Le CIOSCA » par le mandat n° 3521 du 3 octobre 2008 ;

ATTENDU que ne figure sur ce mandat que la référence à la délibération municipale n°06 du 25 septembre 2008 relative à la subvention attribuée à l’association ; que cependant, à l’appui de ce mandat susvisé, ne figurait pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, alors même que la subvention annuelle versée à l’association excède le seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 23 avril 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce d’un mandat se rapportant au versement d’une subvention à une association au titre de l’exercice 2008 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention à l’appui du mandat de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant quatre ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2008, qui plus est dans les mêmes termes ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;


Sur le mandat payé à l’association « Football club des Albères Argelès» (exercice 2009) :


ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2009, a été payée par Madame Martine X... une subvention d’un montant de 5 000 euros au profit de l’association « Football club des Albères Argelès », par le mandat n° 4284 du 23 novembre 2009 ;

ATTENDU que ce mandat faisait suite à un premier mandat réglé sur l’exercice 2009 (mandat n°1480 du 7 mai 2009 pour un montant de 19 013 €) ; que ne figure sur le mandat n° 4284 que la référence à la délibération municipale n° 5 du 22 octobre 2009 relative à la subvention attribuée à l’association ; que cependant, à l’appui du mandat susvisé, ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pas plus que le décompte portant récapitulation des sommes déjà versées, alors qu’il a eu pour conséquence de porter la subvention annuelle versée à l’association au-delà du seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 19 octobre 2009 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2009 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce du mandat se rapportant au versement d’une subvention à une association au titre de l’exercice 2009 ; qu’il apparaît qu’au regard de l’absence de convention et de décompte récapitulatif des sommes déjà versées à l’appui du mandat de paiement en cause et de l’absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention, le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;


Sur le mandat payé à l’association « office municipal d’animation» - OMA (exercice 2007) :


ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2007, a été payée par Madame Martine X... une subvention d’un montant de 30 815 euros au profit de l’association « office municipal d’animation » par le mandat n° 2253 du 23 juillet 2007 ;

ATTENDU que figure sur ce mandat la référence à la délibération municipale n° 19 du 25 juin 2007 relative à la subvention attribuée à l’association; que la convention jointe à l’appui du mandat n’est pas datée ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 20 février 2007, signée et paraphée, différente de celle jointe à l’appui du mandat concerné car comprenant des paragraphes supplémentaires, au travers principalement des articles 8 et 9 ; que les deux conventions précitées comportent d’une part une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précisent pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU par ailleurs que tant la convention non datée jointe au mandat concerné que la production de la convention du 20 février 2007 prévoient expressément que la subvention doit être versée à l’OMA par l’office municipal de tourisme (OMT) et non par la commune, son financement étant couvert par la participation financière de la commune à l’OMT (article 5) ; que dans ces conditions, ces conventions présentent un caractère non opposable et ne sauraient par conséquent en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;

Sur les mandats payés à l’association « office municipal d’animation» (exercice 2008) :


ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2008, ont été payées par Madame Martine X... quatre subventions d’un montant global de 77 750 euros au profit de l’association « office municipal d’animation », correspondant aux mandats suivant :

. Mandat n° 1406 du 7 mai 2008 d’un montant de 30 000 € ;

. Mandat n° 3184 du 12 septembre 2008 d’un montant de 8 000 € ;

. Mandat n° 3547 du 6 octobre 2008 d’un montant de 30 000 € ;

. Mandat n° 4249 du 2 décembre 2008 d’un montant de 9 750 € ;

ATTENDU que ces mandats faisaient suite à deux premiers mandats réglés sur l’exercice 2008 (mandat n° 363 du 4 février 2008 pour un montant de 4 000 € et mandat n° 895 du 20 mars 2008 pour un montant de 1 000 €) ; que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n° 2.1 du 22 avril 2008, n° 10.2 du 28 août 2008, n° 5 du 25 septembre 2008 et n° 3 du 20 novembre 2008 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pas plus que le décompte portant récapitulation des sommes déjà versées, alors qu’ils ont eu pour conséquence de porter la subvention annuelle versée à l’association au-delà du seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge la convention en date du 20 février 2007 précédemment évoquée et présentée comme pièce justificative à l’appui du mandat n° 2253 du 23 juillet 2007 ; que cette même convention, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ; qu’en outre elle stipule que la subvention à l’OMA doit être versée par l’OMT en non par la commune, cette dernière se contentant d’apporter une participation financière à l’OMT ;

ATTENDU dans ces conditions que la production de cette convention du 20 février 2007 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2008 ; qu’il apparaît en effet, indépendamment des griefs évoqués supra (absence de convention et de décompte récapitulatif des sommes déjà versées à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que l’article 5 de la convention du 20 février 2007 ne peut justifier le versement d’une subvention à l’OMA par la commune dès lors qu’il prévoit expressément que le versement de la subvention incombe à l’OMT ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;

Sur les mandats payés à l’association « office municipal d’animation» (exercice 2009) :


ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2009, ont été payées par Madame Martine X... quatre subventions d’un montant global de 83 203 euros au profit de l’association « office municipal d’animation », correspondant aux mandats suivant :

. Mandat n° 92 du 9 janvier 2009 d’un montant de 56 000 € ;

. Mandat n° 3198 du 10 septembre 2009 d’un montant de 20 303 € ;

. Mandat n° 3764 du 13 octobre 2009 d’un montant de 3 900 € ;

. Mandat n° 4294 du 23 novembre 2009 d’un montant de 3 000 € ;

ATTENDU que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n° 10 du 18 décembre 2008, n° 9 du 27 août 2009, n° 5 du 24 septembre 2009 et n°5 du 22 octobre 2009 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, alors que la subvention annuelle globale versée à l’association excède le seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 27 janvier 2009 qui prévoit les mêmes modalités de versement de la subvention que celles décrites dans l’article 5 de la convention du 20 février 2007 précitée ;

ATTENDU que ce moyen doit être écarté dans les mêmes conditions que précédemment et qu’il est dès lors inopérant ;

Sur les mandats payés à l’association « comité des fêtes d’Argelès ASD » (exercice 2007) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2007, ont été payées par Madame Martine X... deux subventions d’un montant global de 51 062 euros au profit de l’association « comité des fêtes d’Argelès ASD », correspondant aux mandats suivants :

-. Mandat n° 260 du 1er février 2007 d’un montant de 50 635 € ;

-. Mandat n° 4282 du 10 décembre 2007 d’un montant de 427 € ;

ATTENDU que ces mandats faisaient suite à un premier mandat réglé sur l’exercice 2007 (mandat n° 259 du 1er février 2007 pour un montant de 1 000 €) ; que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n° 7 du 18 janvier 2007 et n° 2.3 du 22 novembre 2007 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pas plus que le décompte portant récapitulation des sommes déjà versées, alors qu’ils ont eu pour conséquence de porter la subvention annuelle versée à l’association au-delà du seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées ;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 24 août 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ; que la comptable a également indiqué que le visa du mandat n° 260 du 1er février 2007 a été fait sur la base de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’instruction n° 03-041 MO du 23 juillet 2003, où l’obligation de production d’une convention pour toute subvention supérieure à 23 000 € résultant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’était pas mentionnée ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2007 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention et de décompte récapitulatif des sommes déjà versées à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant trois ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2007, qui plus est dans les mêmes termes ; que si l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, comportait les termes « le cas échéant » dans sa rubrique 711, pour autant ces termes n’accordent pas une liberté à l’ordonnateur de passer ou non une convention, ni au comptable d’exiger ou non ladite convention, mais ils signifient seulement que le comptable doit réclamer à l’ordonnateur la convention lorsque la réglementation le prévoit ; que la note de bas de page dans sa rédaction antérieure à 2007 avait pour seul objet d’illustrer la rubrique 711 et ne pouvait avoir pour effet de limiter la portée des obligations prévues par cette rubrique aux seuls cas précédés de l’adverbe « notamment » ; que l’ajout en 2007, à cette note de bas de page, d’une référence explicite aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’étendre l’obligation de produire une convention, mais s’est borné à rappeler l’existence de cette réglementation ; qu’au surplus, la note de service n° 02-064 MO du 17 juin 2002 prise par la Direction générale de la comptabilité publique pour porter à la connaissance des services du Trésor les conséquences, pour les comptables des collectivités et établissements publics locaux, des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, précise très clairement que le dépassement du seuil de 23 000 € de subvention fait de la convention une pièce justificative obligatoire de dépense pour le comptable public ; que les moyens invoqués par la comptable sont dès lors inopérants ;

Sur les mandats payés à l’association « comité des fêtes d’Argelès ASD » (exercice 2008) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2008, ont été payées par Madame Martine X... deux subventions d’un montant global de 56 000 euros au profit de l’association « comité des fêtes d’Argelès ASD », correspondant aux mandats suivants :

-. Mandat n° 101 du 15 janvier 2008 d’un montant de 55 000 € ;

-. Mandat n° 102 du 15 janvier 2008 d’un montant de 1 000 € ;

ATTENDU que ne figurent sur ces mandats que la référence à la délibération municipale n° 11 du 20 décembre 2007 relative à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 24 août 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2008 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant quatre ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2008, qui plus est dans les mêmes termes ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;

Sur les mandats payés à l’association « Etoile sportive catalane » (exercice 2007) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2007, ont été payées par Madame Martine X... deux subventions d’un montant global de 60 000 euros au profit de l’association « Etoile sportive catalane », correspondant aux mandats suivants :

-. Mandat n° 261 du 1er février 2007 d’un montant de 30 000 € ;

-. Mandat n° 1044 du 23 avril 2007 d’un montant de 30 000 € ;

ATTENDU que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n° 7 du 18 janvier 2007 et n° 5 du 22 mars 2007 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 5 novembre 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ; que la comptable a également indiqué que le visa des mandats n° 261 du 1er février 2007 et n° 1044 du 23 avril 2007 a été fait sur la base de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’instruction n° 03-041 MO du 23 juillet 2003, où l’obligation de production d’une convention pour toute subvention supérieure à 23 000 € résultant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’était pas mentionnée ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2007 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant trois ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2007, qui plus est dans les mêmes termes ; que si l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, comportait les termes « le cas échéant » dans sa rubrique 711, pour autant ces termes n’accordent pas une liberté à l’ordonnateur de passer ou non une convention, ni au comptable d’exiger ou non ladite convention, mais ils signifient seulement que le comptable doit réclamer à l’ordonnateur la convention lorsque la réglementation le prévoit ; que la note de bas de page dans sa rédaction antérieure à 2007 avait pour seul objet d’illustrer la rubrique 711 et ne pouvait avoir pour effet de limiter la portée des obligations prévues par cette rubrique aux seuls cas précédés de l’adverbe « notamment » ; que l’ajout en 2007, à cette note de bas de page, d’une référence explicite aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’étendre l’obligation de produire une convention, mais s’est borné à rappeler l’existence de cette réglementation ; qu’au surplus, la note de service n° 02-064 MO du 17 juin 2002 prise par la Direction générale de la comptabilité publique pour porter à la connaissance des services du Trésor les conséquences, pour les comptables des collectivités et établissements publics locaux, des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, précise très clairement que le dépassement du seuil de 23 000 € de subvention fait de la convention une pièce justificative obligatoire de dépense pour le comptable public ; que les moyens invoqués par la comptable sont dès lors inopérants ;

Sur les mandats payés à l’association « Etoile sportive catalane » (exercice 2008) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur l’exercice 2008, ont été payées par Madame Martine X... deux subventions d’un montant global de 60 000 euros au profit de l’association « Etoile sportive catalane », correspondant aux mandats suivants :

-. Mandat n° 360 du 4 février 2008 d’un montant de 30 000 € ;

-. Mandat n° 891 du 20 mars 2008 d’un montant de 30 000 € ;

ATTENDU que ne figurent sur ces mandats que la référence aux délibérations municipales n° 2 du 17 janvier 2008 et n° 8.3 du 28 février 2008 relatives à la subvention attribuée à l’association ; que cependant à l’appui des mandats susvisés ne figuraient pas la convention entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire exigée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001;

ATTENDU que Madame Martine X... a produit en réponse au réquisitoire et à sa décharge une convention en date du 5 novembre 2004 qui, d’une part, comporte une mention de reconduction annuelle tacite et, d’autre part, ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser à l’association ;

ATTENDU cependant que la production de cette convention de 2004 ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s’agissant au cas d’espèce de mandats se rapportant au versement de subventions à une association au titre de l’exercice 2008 ; qu’il apparaît en effet, au surplus des griefs évoqués supra (absence de convention à l’appui des mandats de paiement en cause et absence de mention expresse du montant de la subvention dans la convention), que la mention d’une reconduction annuelle tacite, formulée au demeurant quatre ans auparavant, n’est pas de nature à permettre au comptable de s’assurer que ladite convention ait été toujours en vigueur en 2008, qui plus est dans les mêmes termes ; que le moyen invoqué par la comptable est dès lors inopérant ;

Sur les mandats payés à l’« office municipal de tourisme » (exercices 2007, 2008 et 2009) :

ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que, sur les exercices 2007, 2008 et 2009, ont été payées par Madame Martine X... des subventions d’un montant global de respectivement 1 329 000 euros, 1 385 370 euros et 1 653 129 euros au profit de l’« office municipal de tourisme » ;

ATTENDU que Madame Martine X... fait valoir que l’organisme bénéficiaire n’est pas un organisme de droit privé et n’entre par conséquent pas dans le champ des dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001; que ce moyen est recevable et que dans ces conditions la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait au cas d’espèce être engagée au regard de l’application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;

Sur les autres moyens soulevés par la comptable :

ATTENDU que, contrairement à ce que soutient Madame Martine X..., les délibérations attribuant les subventions litigieuses ne sauraient à elles seules justifier la dépense et en être la seule pièce justificative, comme l’a rappelé la chambre régionale des comptes de Bretagne dans son jugement n° BRJ2011-181-08 « commune de Baud » du 13 décembre 2011 ;

Sur les éléments apportés par l’ordonnateur dans sa réponse écrite :

ATTENDU que l’ordonnateur rappelle que les différentes conventions susvisées, non produites à l’appui des différents mandats au moment de la mise en paiement, comportent une disposition de tacite reconduction, en méconnaissance du principe d’annualité budgétaire ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

CONSIDERANT l’ensemble de ces éléments ;

Sur le montant des débets :

ATTENDU qu’il convient d’écarter, compte tenu de la nature juridique de l’OMT, les mandats mentionnés dans le réquisitoire du procureur financier pour le versement de subventions à cet organisme, à savoir les mandats n° 419, n° 1403, n° 2015, n° 2334, n° 2859, n° 3008, n° 3272, n° 3618, n° 4102, n° 4489 sur l’exercice 2007, n° 1200, n° 1478, n° 1918, n° 2206, n° 2443, n° 2641, n° 2926, n° 3069, n° 3174, n° 3675, n° 4165, n° 4301, n° 4439 sur l’exercice 2008, n° 243, n° 544, n° 842, n° 1032, n° 1504, n° 1952, n° 2314, n° 2791, n° 3191, n° 3202, n° 3472, n° 3760, n° 4441, n° 4486 sur l’exercice 2009 ;

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les dispositions combinées des articles 12 B, 13 et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ont été méconnues ; que la responsabilité de Madame Martine X... se trouve engagée dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 à hauteur des dépenses irrégulièrement payées ;qu’il y lieu de la constituer débitrice de la commune de Argelès-sur-Mer de la somme de 486 455 €, se décomposant de la manière suivante :

Subventions versées à la « lyre argelésienne » :

Exercice 2008 : 36 957 € (mandat n° 1981 du 17 juin 2008 d’un montant de 33 125 € et mandat n° 4244 du 2 décembre 2008 d’un montant de 3 832 €)

Subventions versées au CIOSCA :

Exercice 2008 : 25 668 € (mandat n° 3521 du 3 octobre 2008)

Subventions versées au football club des Albères :

Exercice 2009 : 5 000 € (mandat n° 4284 du 23 novembre 2009)

Subventions versées à l’OMA :

Exercice 2007 : 30 815 € (mandat n° 2253 du 23 juillet 2007)

Exercice 2008 : 77 750 € (mandat n° 1406 du 7 mai 2008 d’un montant de 30 000 €, mandat n° 3184 du 12 septembre 2008 d’un montant de 8 000 €, mandat n° 3547 du 6 octobre 2008 d’un montant de 30 000 €, mandat n° 4249 du 2 décembre 2008 d’un montant de 9 750 €)

Exercice 2009 : 83 203 € (mandat n° 92 du 9 janvier 2009 d’un montant de 56 000 €, mandat n° 3198 du 10 septembre 2009 d’un montant de 20 303 €, mandat n° 3764 du 13 octobre 2009 d’un montant de 3 900 €, mandat n° 4294 du 23 novembre 2009 d’un montant de 3 000 €)

Subventions versées au comité des fêtes d’Argelès :

Exercice 2007 : 51 062 € (mandat n° 260 du 1er février 2007 d’un montant de 50 635 €, mandat n° 4282 du 10 décembre 2007 d’un montant de 427 €)

Exercice 2008 : 56 000 € (mandat n° 101 du 15 janvier 2008 d’un montant de 55 000 €, mandat n° 102 du 15 janvier 2008 d’un montant de 1 000 €)

Subventions versées à l’Etoile sportive catalane :

Exercice 2007 : 60 000 € (mandat n° 261 du 1er février 2007 d’un montant de 30 000 €, mandat n° 1044 du 23 avril 2007 d’un montant de 30 000 €)

Exercice 2008 : 60 000 € (mandat n° 360 du 4 février 2008 d’un montant de 30 000 €, mandat n° 891 du 20 mars 2008 d’un montant de 30 000 €)

Sur les intérêts :

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 en vigueur à compter du 1er juillet 2007 : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ledit premier acte portant mise en jeu de la responsabilité de Madame Martine X... est intervenu, au cas présent, le 9 septembre 2011, date à laquelle le réquisitoire n° 2011-09 lui a été notifié ;

PAR CES MOTIFS,

Article 1

Il y a lieu de constituerMadame Martine X... débitrice de la somme de 486 455 € envers la commune de Argelès-sur-Mer.

Article 2

Le débet portera intérêts à compter du 9 septembre 2011.


Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, formation plénière, le quatre juillet deux mille douze par :


Monsieur Jean-Noël GOUT, président de section, président de séance,

Monsieur Sébastien FERNANDES, premier conseiller,

Monsieur Pierre KERSAUZE, premier conseiller.


 Le président de section, président de séance La greffière de séance

 Jean-Noël GOUT Clarisse GOUILLOUX

Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.


 Délivré par moi, secrétaire générale

 Brigitte VIOLETTE

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