CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 12/12/2012

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 12/12/2012

Centre communal d'action sociale - Centre communal d'action sociale de Roquebrune sur argens - Roquebrune sur argens (Var). n° 2012-0028

République française

Au nom du Peuple français

La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU le réquisitoire n° 2012-0022 du 6 juin 2012, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du centre communal d’action sociale de la commune de Roquebrune-sur-Argens (Var) du 9 mai 2007 au 31 décembre 2010, au titre d’une charge unique concernant l’annulation de trois titres de recettes ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier en date du 11 juin 2012 ;

VU les accusés de réception du réquisitoire signés le 12 juin 2012, respectivement par M. X..., comptable de la commune de Roquebrune-sur-Argens et par M. Y..., président du centre communal d’action sociale de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

VU la réponse écrite de M. X... en date du 28 juin 2012 enregistrée au greffe de la chambre le 3 juillet 2012 ;

VU les comptes du centre communal d’action sociale de la commune de Roquebrune-sur- Argens, pour l’exercice 2010 ;

VU le rapport n° 2012-0177 à fin de jugement des comptes suite à réquisitoire de M. Jean-Michel Sansoucy, premier conseiller rapporteur, enregistré au greffe de la chambre le 25 juillet 2012, communiqué au ministère public le 25 juillet 2012 ;

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VU la décision de la présidente de la chambre en date du 8 juin 2012 attribuant l’instruction du réquisitoire à M. Jean-Michel Sansoucy, premier conseiller ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n° 2012-03 de la présidente de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2012 ;

Sur le rapport de M. Jean-Michel Sansoucy, premier conseiller ; VU les conclusions du procureur financier ;

Entendu en audience publique, M. Jean-Michel Sansoucy, premier conseiller, en son rapport et ses observations ;

Entendu en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et ses observations ;

En l’absence du comptable, M. X... et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience publique ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du procureur financier et du public ; Sur la charge unique énoncée dans le réquisitoire n° 2012-0022

CONSIDÉRANT qu’il ressort des pièces à l’appui du rapport susvisé que, par mandats n° 828 du 21 décembre 2010 de 1 058,65 €, n° 829 du 21 décembre 2010 de 369,10 € et n° 830 du 21 décembre 2010 de 498,48 €, le comptable a annulé trois titres de recettes émis à l’encontre de Mme Z ;

CONSIDÉRANT que le compte 673 enregistre l’annulation des titres de recettes émis au cours de l’exercice précédent ou d’un exercice antérieur ;

CONSIDÉRANT que l’annulation d’un titre de recette par l’ordonnateur doit être fondée par une erreur commise lors de l’établissement du titre (montant de la créance inexact, titre faisant double emploi, créance sans fondement légal, réglementaire ou contractuel, etc.) ou par la preuve du recouvrement ; que l’annulation d’un titre de recette ne peut pas être décidée comme un substitut d’admission en non-valeur lorsque la créance ne peut pas être recouvrée ;

CONSIDÉRANT que, avant la prise en charge du mandat, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’article D.1617-19 du CGCT ; qu’il s’agit, au cas particulier, du paragraphe 142 «Annulation ou réduction de recettes» qui prévoit la production d’un «Etat précisant, pour chaque titre, l’erreur commise» ;

CONSIDÉRANT qu’aucune pièce n’était jointe aux mandats d’annulation ;

CONSIDÉRANT que dans sa réponse susvisée, M. X... a fait valoir qu’il était pensionné depuis le 1er janvier 2011, ce qui lui interdisait l’accès à son ancien poste pour y mener des investigations ; que son successeur, joint par téléphone, a pu obtenir de la directrice des affaires financières de la commune de Roquebrune-sur-Argens, une copie du bordereau journal des mandatements émis au compte 673 lequel contient une mention manuscrite de cette directrice indiquant que le titre avait émis en double à la fois dans la comptabilité du centre communal d’action sociale et dans celle du foyer-logement «Z...» ;

CONSIDÉRANT que la mention manuscrite aurait dû, pour sa part, figurer dans le corps de l’objet desdits mandats ; qu’à défaut, le comptable aurait dû suspendre le paiement ;

CONSIDÉRANT dès lors, que ces annulations de titres peuvent s’assimiler à un manquant en monnaie ;

CONSIDÉRANT, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée «dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ...» ;

CONSIDÉRANT que M. X... n’a rapporté aucune pièce nouvelle susceptible de conduire à l’abandon de la charge unique prononcée dans le réquisitoire du 6 juin 2012 ;

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de toute diligence rapide, complète et adéquate avérée, le recouvrement des créances susvisées, apparaît irrécouvrable au cours de la gestion de M. X... ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : «(...) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (...) qu'une recette n'a pas été recouvrée» ; que le IV du même article dispose que : « La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes» ; que le VI du même article dispose que «Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (...) le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie (...)» ;

QU’EN CONSÉQUENCE, M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VI de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 modifiée ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur du centre communal d’action sociale de la commune de Roquebrune-sur- Argens pour des sommes de 1 926,23 € (mille neuf cent vingt-six euros et vingt-trois centimes) ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 modifiée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu’en l’espèce, cette date est celle de la notification du réquisitoire à l’intéressé à savoir le 12 juin 2012.

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

M. X... est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de la commune de Roquebrune-sur-Argens pour la somme de 1 926,23 € (mille neuf cent vingt-six euros et vingt-trois centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juin 2012.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3ième section, le onze octobre deux mille douze.

Présents : M. Daniel Gruntz, président de section, président de séance,

MM. Jean-Pascal Uteza et Patrick Levérino ainsi que Mme Audrey Courbon, premiers conseillers et Mme Valentine Vinesse, conseillère.

Le greffier, Le président de la 3ème section,

Bertrand MARQUÈS Daniel GRUNTZ

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La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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