Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 08/09/2015

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 08/09/2015

Direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault - Service des impôts des entreprises (SIE) de Montpellier Est - Exercices 2005 à 2011. n° 72607

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu le réquisitoire du 19 juin 2014, notifié le 16 août 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, receveur du service des impôts des entreprises (SIE) de Montpellier Est ;

Vu les comptes de la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault rendus pour les exercices 2005 à 2011, y annexés les états de restes à recouvrer établis, en sa qualité de receveur des administrations financières, par M. X, pour la période du 24 mars 2007 au 26 octobre 2009 ;

Vu les justifications produites au soutien des susdits états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts, ensemble ses annexes et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

Vu les observations écrites de M. X du 6 octobre 2014, ensemble les pièces jointes ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-203-0 de M. Vincent Feller, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique du 7 juillet 2015, M. Vincent Feller, en son rapport, et M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, les parties n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la charge présumée à l’encontre de M. X (affaire Sarl « SOGESEM »). Exercice 2009.

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, sur l’exercice 2009, au motif que ce receveur des impôts aurait manqué à ses obligations en ce qui concerne le recouvrement d’une créance de 1 224 791 € détenue par l’Etat sur la société à responsabilité limitée dénommée « SOGESEM », aucune diligence n’ayant été accomplie pour recouvrer ladite créance sur le dirigeant de cette société, alors que celui-ci avait été condamné par le juge pénal au paiement solidaire des dettes fiscales de son entreprise ;

Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations


Sur la règle de droit


Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;


Sur les faits

Attendu que la société à responsabilité limitée « SOGESEM » a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2004, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 27 avril 2004 ; que les créances, dont le montant total s’élevait à 8 031 433,81 €, ont été admises au passif pour un montant régularisé de 7 963 366,81 €, le 12 janvier 2005 ; qu’un plan de cession a été arrêté par un jugement du 20 octobre 2004 et clôturé le 12 février 2010 ; qu’à la date du 31 décembre 2011, cette société restait redevable à l’Etat de la somme de 1 787 328,79 €, en droits ;

Attendu que, sur plainte du directeur des services fiscaux de l’Hérault, le tribunal de grande instance de Montpellier, par un jugement correctionnel du 5 décembre 2007, a déclaré M. Y, gérant de la société à responsabilité limitée susnommée, solidairement tenu avec ladite société du paiement d’impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; que, de la sorte, M. Y s’est trouvé redevable envers l’Etat de la somme de 1 224 791 € ; qu’à la date du 31 décembre 2011, cette somme n’avait pas été recouvrée ;


Sur l’application au cas d’espèce


Attendu qu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement correctionnel du 5 décembre 2007, soit le 15 décembre 2007, s’est ouverte une période de quatre ans pour recouvrer la créance ; qu’il résulte de l’instruction que, dès 2008, des diligences ont été accomplies en vue du recouvrement de cette créance, celles-ci ayant eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale ; qu’ainsi, à la date de sortie de fonctions de M. X, le 26 octobre 2009, la créance n’était pas éteinte par la prescription et son recouvrement n’était pas compromis ; qu‘il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;


Par ces motifs,

DECIDE :

Charge unique, exercice 2009

Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge concernée.

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pendant l’année 2009, au 26 octobre.

Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la séance, MM. Daniel-Georges Courtois, Jean-Christophe Chouvet et Guy Fialon, conseillers maîtres.

En la présence de Mme Annie Le Baron, greffière de séance.

Annie Le Baron

Philippe Geoffroy

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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