CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 26/06/2012

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Maison de retraite - FRESNAY-SUR-SARTHE - FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe). n° 2012-0004

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DES PAYS-DE-LA-LOIRE

a rendu le jugement suivant

La chambre,

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs aux établissements hospitaliers de soins et de cure ;

VU l’arrêté de la Présidente, en date du 15 décembre 2011, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

VU les comptes rendus en qualité de comptable de la maison de retraite de Fresnay sur Sarthe, pour les exercices 2005 à 2009, ensemble le compte annexe, par M. X… ;

VU l’ordonnance en date du 15 décembre 2011 portant sur les comptes des exercices 2005 à 2008 ;

VU le réquisitoire n° 2011-012 du 12 décembre 2011 du procureur financier, portant sur l’exercice 2009, ensemble les pièces à l’appui ;

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VU la lettre de notification du réquisitoire au comptable concerné, en date du 15 décembre 2011, notifiée le 16 décembre 2011, à laquelle était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU la lettre de notification du réquisitoire à l’ordonnateur, en date du 15 décembre 2011, notifiée le 19 décembre 2011, à laquelle était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU le courrier du 21 décembre 2011 adressé par M. Christophe ROYER, magistrat instructeur, à M. X…, comptable concerné ;

VU le questionnaire complémentaire adressé à M. X… par mèl le 15 mars 2012 ;

VU les réponses écrites apportées par M. X…, comptable concerné, à la chambre, par courrier du 27 janvier et mèl du 16 mars 2012, enregistrés au greffe les 30 janvier et 19 mars 2012 ;

VU les observations produites par Mme Y…, directrice de la maison de retraite, à la chambre, par courrier du 13 janvier 2012, enregistré au greffe le 18 janvier 2012 ;

VU l’information des parties de cette production par courrier du 19 janvier 2012 ;

VU le rapport n° 2012-068 de M. Christophe ROYER, magistrat instructeur ;

VU les lettres du 11 mai 2012, par lesquels M. X…, comptable concerné, et Mme Y…, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;

VU les conclusions n° 2012-076 du 7 mai 2012 du procureur financier ;

VU la feuille de présence à l’audience ;

Après avoir entendu M. Christophe ROYER, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions ;

Après avoir entendu M. Boris KUPERMAN, réviseur, en ses observations,

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur les réquisitions à fin de charge n° 1 à n° 15 :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que M. X… pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir procédé, au cours de toute l’année 2009, au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, de l’indemnité pour travaux et travaux intensifs de nuit à divers agents stagiaires, titulaires et contractuels, de l’indemnité de sujétions spéciales, de la prime spéciale de sujétions et de la prime forfaitaire à divers aides-soignants stagiaires, titulaires et contractuels, de l’indemnité de chaussures à divers agents stagiaires et titulaires,

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de la prime spécifique à divers infirmiers stagiaires et titulaires, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à un agent, de la prime d’encadrement à un agent, de la prime de service à divers agents stagiaires et titulaires, alors qu’il ne disposait pas de décisionsindividuelles d’attribution prises par le directeur et du décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime de service, pièces justificatives exigées par l’annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

ATTENDU que ledit réquisitoire précise en outre que les contrats des agents non titulaires ne mentionnent pas la possibilité de versement de primes et indemnités ;

ATTENDU que ledit réquisitoire précise également que les attestations produites par l’ordonnateur en date du 18 août 2011, soit après les paiements en cause, ne sauraient être considérées comme pièces justificatives, et qu’aucune autre pièce en justification n’a été produite ;

ATTENDU qu’en réponse, M. X… indique que les attestations datées du 18 août 2011 avaient été produites pour faciliter l’instruction, et non dans le but de justifier la dépense ; que la pièce justificative est établie par le livre de paie, joint à l’appui de bordereaux de paiements signés par l’ordonnateur, permettant d’attester et de lister les différents événements justifiant l’octroi d’une prime ; que la prime de service a toujours été justifiée, quant à elle, par un état nominatif des agents pouvant y prétendre ;

ATTENDU qu’en réponse, M. X… précise que le régime indemnitaire de la fonction publique hospitalière s’applique, et que le seul fait de remplir les conditions et d’exercer une tâche éligible à une prime ou une indemnité donne statutairement droit aux agents de la percevoir au titre de leur rémunération ; que les décisions individuelles d’attribution ne sont jamais prises par le directeur de l’établissement et qu’il s’agit d’une pratique commune dans cette catégorie d’établissement ;

ATTENDU qu’en réponse, M. X… a produit un état, signé par l’ordonnateur, listant agent par agent le montant de la prime de service à verser ;

ATTENDU que Mme Y…, directrice de l’établissement, indique que M. X… en procédant aux paiements de primes et indemnités auxquels les agents ont droit conformément aux statuts de la fonction publique hospitalière n’a pas commis de négligence, la justification étant simplement établie par le livre de paie ; que les attestations remplies le 18 août 2011 n’avaient en conséquence pas lieu d’être, et que, de manière générale, les établissements de cette catégorie ne prennent pas de décisions concernant les primes et indemnités réglementaires puisqu’elles sont de droit ;

Sur l’octroi de droit des indemnités et primes conformément au statut

de la fonction publique hospitalière :

ATTENDU que les obligations du comptable, définies par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en matière de validité de la créance ne reposent pas sur l’examen des textes réglementaires instituant les différentes primes et indemnités, mais sur la présence exhaustive des pièces justificatives telles que décrites dans l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que cet article est applicable aux établissements sociaux et médicaux sociaux depuis le 1er juillet 2007 ;

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Sur la pratique dans les autres établissements :

ATTENDU que le comptable est responsable de chaque paiement qu’il effectue et ce, notamment, en termes de vérification de l’existence des pièces justificatives telles que définies par l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT ; que les pratiques des autres établissements ne sauraient être retenues à décharge par la chambre ;

Sur les attestations produites en cours d’instruction :

ATTENDU que les attestations établies par l’ordonnateur et datées du 18 août 2011, soit après les paiements, ne sauraient être retenues comme pièces justificatives ;

Sur la production des pièces justificatives :

ATTENDU qu’au paragraphe 5 des définitions et principes, l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT dispose : « La liste des pièces justificatives est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ;

ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production à l’appui du premier paiement des pièces suivantes :

- la décision du directeur ou contrat mentionnant entre autre les modalités de recrutement et d’emploi, le grade, l’échelon, l’indice de traitement, le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l’agent,

- les pièces exigées pour les paiements ultérieurs ;

ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production, à l’appui des paiements ultérieurs, de pièces générales et de pièces particulières :

- Pièces générales :

- « état nominatif décompté individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent » : le traitement brut, la NBI, chaque prime et indemnité de manière individualisée, …

- décision de l’autorité compétente portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations ;

- Pièces particulières - Primes et indemnités :

- la décision individuelle d’attribution prise par le directeur,

- et pour les agents contractuels, mention au contrat,

- et pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ;

ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT dispose : « les pièces particulières doivent être fournies en tant que besoin, à chaque changement des droits de l’agent » ;

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Sur les documents pouvant servir de pièces justificatives à l’appui du paiement de primes et indemnités aux agents titulaires

ATTENDU qu’il n’est pas avéré, et au demeurant peu probable, que la totalité des paiements de primes et indemnités des agents titulaires soient des premiers paiements ;

ATTENDU qu’il n’est pas avéré que les agents titulaires à qui une prime ou une indemnité ont été versées aient tous vu leurs droits changer tous les mois en 2009 ;

ATTENDU, en conséquence, que les pièces particulières, parmi lesquelles les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités, n’étaient pas systématiquement exigibles ;

ATTENDU qu’en l’absence de changement des droits des agents, seule la pièce générale est requise pour procéder de manière régulière à un paiement ultérieur ;

ATTENDU que la pièce générale prévue à l’annexe de l’article D. 1617-19 est « l’état nominatif décompté individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent :

- le grade, le statut pour les praticiens hospitaliers, l'échelon, l'indice et, le cas échéant, l’indication du nombre d’heures travaillées, le taux horaire et le nombre d’heures effectives ;

 - la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d'heures effectives ;

- le traitement brut mensuel ou les émoluments bruts mensuels ;

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement ;

- la NBI ;

- chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- les indemnités d’astreintes ou de permanence ;

- le montant des rémunérations soumis aux précomptes ;

- les montants de ces précomptes ;

- le traitement net mensuel ;

- la somme nette à payer » ;

ATTENDU que le livre de paye dont dispose le comptable fait figurer l’ensemble de ces informations ;

ATTENDU toutefois qu’au paragraphe 4 des définitions et principes, l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que « Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement-ou sur le document servant au mandatement lui-même-, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement. Les références à porter sont : ce numéro du mandatement de référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense initiale, l’imputation budgétaire de la dépense lors du premier paiement » ;

ATTENDU que ce moyen n’ayant pas été soulevé ni lors de l’instruction, ni lors de l’audience publique, le comptable n’a, en conséquence, pas été en mesure de le contredire et d’assurer sa défense, conformément aux droits de la défense qui constituent l’un des éléments d’un procès équitable ;

ATTENDU que ce moyen ne saurait en conséquence prospérer ;

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ATTENDU qu’il n’est donc pas démontré que les paiements effectués au titre des charges 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ont été réalisés alors que le comptable ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives exigées par la réglementation ;

Sur les documents pouvant servir de pièces justificatives à l’appui du paiement de primes et indemnités aux agents contractuels

ATTENDU que la distinction entre premier paiement et paiements ultérieurs, telle qu’elle résulte de la rédaction de l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT est opérante aussi bien pour le paiement de la rémunération des agents titulaires que de celle des agents contractuels ;

ATTENDU que, pour les contractuels embauchés en vertu de contrats nés en 2009, l’instruction permet de distinguer les premiers paiements des paiements ultérieurs ;

ATTENDU que, concernant les premiers paiements, les contrats d’engagement des contractuels font uniquement référence à la rémunération liée au traitement principal « afférent au 1er échelon du grade indiqué … indice brut … au prorata du temps de travail défini … », et qu’aucune mention relative aux rémunérations accessoires, aux primes et indemnités pouvant être versées, n’est inscrite dans ces contrats d’engagement ; qu’en conséquence, le comptable ne pouvait payer les diverses primes et indemnités lors des premiers paiements sans être en possession d’une décision spécifique d’attribution ;

ATTENDU que, concernant les paiements ultérieurs, la pièce générale prévue à l’annexe de l’article D. 1617-19 et détaillée supra pour les agents titulaires s’applique de la même façon aux agents contractuels ; que le livre de paye dont dispose le comptable fait figurer l’ensemble de ces informations ;

ATTENDU que, pour les versements intervenus au profit des agents non titulaires comme pour ceux qui ont été réalisés au bénéfice des agents titulaires, le moyen relatif à la référence au premier paiement, qui doit être portée sur les paiements ultérieurs, n’ayant pas été soulevé ni lors de l’instruction, ni lors de l’audience publique, ne peut être invoqué, puisque le comptable n’a pas été en mesure de le contredire et d’assurer sa défense, conformément aux droits de la défense qui constituent l’un des éléments d’un procès équitable ;

ATTENDU, par conséquent, que, conformément aux dispositions de l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT, les charges n° 2, 4, 6, 8 et10 qui se rapportent aux agents contractuels ne peuvent être retenues que pour l’absence de pièces relatives au premier paiement de chaque contrat ; que la liste en est produite en annexe au présent jugement ;

Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables :

ATTENDU qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont seuls chargés (…) de la conservation des pièces justificatives ;

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ;

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ATTENDU qu’il résulte de l’application combinée des articles 37 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense est irrégulièrement payée ;

ATTENDU que les premiers paiements relevés par le réquisitoire susvisé au titre des charges n° 2, 4, 6, 8, 10 ont été effectués alors que le comptable ne disposait pas de l’ensemble des pièces exigées par l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements, il a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour les montants payés sur le fondement des mandats récapitulés dans le tableau figurant en annexe, c’est-à-dire :

- à hauteur de 12 955,40 €, somme correspondant aux premiers paiements de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés réalisés en 2009 au profit d’agents contractuels (charge n° 2) ;

- à hauteur de 372,89 €, somme correspondant aux premiers paiements de l’indemnité pour travaux et travaux intensifs de nuit réalisés en 2009 au profit d’agents contractuels (charge n° 4) ;

- à hauteur de 17 556,08 €, somme correspondant aux premiers paiements de l’indemnité de sujétions spéciales réalisés en 2009 au profit d’agents contractuels (charge n° 6) ;

- à hauteur de 3 355,98 €, somme correspondant aux premiers paiements de la prime spéciale de sujétions réalisés en 2009 au profit d’aides-soignants contractuels (charge n° 8) ;

- à hauteur de 396,24 €, somme correspondant aux premiers paiements de la prime forfaitaire réalisés en 2009 au profit d’aides-soignants contractuels (charge n° 10) ;

Sur les intérêts des débets

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire ; que cet acte est constitué au cas présent par la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 16 décembre 2011 ;

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Par ces motifs, ORDONNE CE QUI SUIT :

Article 1 :

Il n’y a pas lieu de déclarer M. X…, comptable de la maison de retraite de Fresnay sur Sarthe, débiteur dudit organisme du chef des présomptions de charge n°1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ;

Article 2 :

M. X…, comptable de la maison de retraite de Fresnay sur Sarthe, est déclaré débiteur de cet établissement public pour les sommes de :

- douze mille neuf cent cinquante-cinq euros et quarante centimes (12 955,40 €), au titre de la présomption de charge n° 2,

- trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (372,89 €), au titre de la présomption de charge n° 4,

- dix-sept mille cinq cent cinquante-six euros et huit centimes (17 556,08 €), au titre de la présomption de charge n° 6,

- trois mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (3 355,98 €), au titre de la présomption de charge n° 8,

- trois cent quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre centimes (396,24 €) au titre de la présomption de charge n° 10,

Soit un total de trente-quatre mille six cent trente-six euros et cinquante-neuf centimes (34 636,59 €), au titre de sa gestion de l’exercice 2009, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, date de notification du réquisitoire ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire,

Le vingt-neuf mai deux mille douze.

Etaient présents: Madame BOURDON, présidente de section, présidente de séance, MM. MARGUET, CARQUILLAT-GRIVAZ et BRULÉ premiers conseillers, M. KUPERMAN, conseiller.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente de séance et par la greffière.

Signé :  Viviane BOURDON, présidente de section, président de séance

 Delphine HARNOIS, greffière

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.

Christophe GUILBAUD

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