CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 30/08/2012

CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 30/08/2012

Maison de retraite - Seiches sur le Loir - Seiches sur le Loir (Maine-et-Loire). n° 2012-0005

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DES PAYS-DE-LA-LOIRE

a rendu le jugement suivant

La chambre,

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs aux établissements médico-sociaux ;

VU l’arrêté de la Présidente, en date du 15 décembre 2011, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

VU les comptes rendus en qualité de comptables de la maison de retraite de Seiches sur le Loir, pour les exercices 2005 à 2009, par Mlle X… jusqu’au 30 août 2006, M. Y…, du 31 août 2006 au 24 juillet 2008 et Mme Z…, à compter du 25 juillet 2008 ;

VU les pièces de mutation des comptables ;

VU l’ordonnance en date du 20 décembre 2011 portant sur les comptes des exercices 2005 à 2008 ;

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VU le réquisitoire n° 2011-013 du procureur financier en date du 16 décembre 2011, portant sur l’exercice 2009, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les lettres d’envoi du réquisitoire en date du 20 décembre 2011, reçues le 21 décembre 2011 par Mme Z…, comptable, et par Mme A…, directrice de la maison de retraite, auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU les observations écrites en date du 21 décembre 2011 de Mme A…, produites à la chambre et enregistrées au greffe de la chambre le 23 décembre 2011, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les courriers en date du 27 décembre 2011 adressés par le greffe de la chambre à Mme Z… et à M. le procureur financier près la chambre, les informant de la production d’observations écrites de Mme A… ;

VU les observations écrites en date du 25 janvier 2012 de Mme Z…, comptable, produites à la chambre et enregistrées au greffe de la chambre le 27 janvier 2012, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les courriers en date du 31 janvier 2012 adressés par le greffe de la chambre à Mme A… et à M. le procureur financier près la chambre, les informant de la production d’observations écrites de Mme Z… ;

VU les courriers en dates des 3 janvier 2012 et 16 février 2012 adressés à la suite du réquisitoire par Mme Danièle NICOLAS-DONZ, magistrat instructeur, à Mme Z… ;

VU le courrier en date du 4 janvier 2012 adressé à la suite du réquisitoire par Mme Danièle NICOLAS-DONZ, magistrat instructeur, à Mme A… ;

VU la réponse écrite de Mme Z… en date du 1er mars 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 5 mars 2012, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les réponses écrites de Mme A…, enregistrées au greffe de la chambre les 13 janvier 2012 et 9 mars 2012, ensemble les pièces à l’appui ;

VU le rapport n° 2012-080 de Mme Danièle NICOLAS-DONZ, magistrat instructeur ;

VU les lettres du 7 juin 2012 par lesquelles Mme Z…, comptable, et Mme A…, ordonnateur, ont été informées de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;

VU les conclusions n° 2012-097 du 6 juin 2012 du procureur financier ;

VU la feuille de présence à l’audience ;

Après avoir entendu Mme Danièle NICOLAS-DONZ, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions et, en dernier, Mme Z…, au cours de l’audience publique du 26 juin 2012 ;

Après avoir entendu Mme BOURDON, réviseur, en ses observations ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

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Sur le réquisitoire :

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire susvisé, il est fait grief à Mme Z…, comptable de la maison de retraite de Seiches sur le Loir, d’avoir réglé durant l’exercice 2009 diverses primes et indemnités et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à des agents titulaires, stagiaires et contractuels, alors qu’elle ne disposait, au moment des paiements, que de décisions générales, pièces justificatives jugées insuffisantes, au regard de la nomenclature des pièces justificatives, pour lui permettre de contrôler la validité des créances ;

ATTENDU que ledit réquisitoire précise que les listes nominatives des personnels pouvant percevoir, au titre de l’année 2009, la NBI et les diverses primes et indemnités, produites lors de l’instruction préliminaire, auraient été de nature, au regard des décisions générales prises par l’ordonnateur, à permettre au comptable de régler lesdites dépenses si elles avaient été établies antérieurement aux paiements ; qu’en l’espèce ces listes ont été établies par la directrice de la maison de retraite le 25 juillet 2011 ;

ATTENDU que le réquisitoire du 16 décembre 2011 précise également que les contrats des agents non titulaires ne mentionnaient pas la possibilité de versement de la NBI, de primes et d’indemnités, contrairement à ce qu’exige la nomenclature des pièces justificatives ;

Sur le contrôle de la validité de la créance :

ATTENDU qu’en vertu de l’article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : Les comptables sont tenus d’exercer : / (…) B. – En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; / L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) ; qu’aux termes de l’article 37 du même décret : Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur (…) ; qu’enfin, en vertu de l’article 47 du même décret, les opérations de dépense doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans la nomenclature établie par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé ;

ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il doivent vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ainsi que de la nature et de l’objet de cette dépense ;

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ATTENDU que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justificatifs nécessaires ;

Sur la nomenclature des pièces justificatives :

ATTENDU que le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives sous forme de nomenclature, modifié le plus récemment par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, est codifié à l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; que son champ d’application a été étendu aux pièces justificatives des dépenses des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

Sur les moyens de la défense :

ATTENDU que dans ses observations du 21 décembre 2011, Mme A…, ordonnatrice des recettes et des dépenses de la maison de retraite de Seiches sur le Loir, confirme que les listes nominatives des personnels pouvant percevoir au titre de l’année 2009 la NBI et les diverses primes et indemnités, produites à la chambre lors de l’instruction préliminaire, ont été établies le 25 juillet 2011, postérieurement aux dépenses correspondantes, pour satisfaire à la requête de la chambre ;

ATTENDU que Mme A… indique que la maison de retraite de Seiches sur le Loir n’est pas régie par le CGCT, qu’il s’agit d’une maison de retraite publique autonome régie par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et soumise au statut de la fonction publique hospitalière ; qu’elle explique que la NBI, les indemnités et les primes, ont été allouées aux agents en raison de leurs fonctions et de leurs grades en application des textes et décrets relatifs au statut de la fonction publique hospitalière ; que les décisions nominatives ou globales de droit résultant de la fonction, du grade et du lieu d’exercice des agents, produites au comptable, lui permettaient de régler ces rémunérations accessoires aux agents de la maison de retraite ;

ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la maison de retraite de Seiches sur le Loir soit régie par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et soumise au statut de la fonction publique hospitalière, mais que le champ d’application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, codifié à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, a été étendu aux pièces justificatives des établissements publics sociaux et médico-sociaux ; qu’ainsi l’article D. 1617-19 du CGCT s’impose aux ordonnateurs et aux comptables de ces établissements qui doivent produire toutes les pièces prévues dans la nomenclature des pièces justificatives, et qui n’ont pas la capacité de s’en affranchir en s’abstenant de produire certaines pièces ;

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ATTENDU que les comptables ne peuvent procéder au paiement des dépenses que s’ils disposent de l’ensemble des pièces exigées par la nomenclature, le paragraphe 5 des définitions et principes de l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT énonçant : « La liste des pièces justificatives est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ; qu’ainsi, des décisions générales ne remplacent pas des décisions individuelles dès lors que celles-ci sont expressément prévues par la nomenclature ;

ATTENDU que dans ses observations du 25 janvier 2012, la comptable, Mme Z…, explique que le régime indemnitaire des agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière est organisé par des textes qui déterminent les conditions d’attribution des primes et indemnités sans laisser aux directeurs d’établissement de pouvoir de décision, ces derniers ne disposant dans ce domaine que d’une compétence liée ; qu’elle s’appuie en cela sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 20 juin 1995 qui a condamné un établissement qui n’avait pas payé l’indemnité de sujétion spéciale à des agents stagiaires et contractuels exerçant leurs fonctions de façon similaire à celles des agents titulaires ; qu’elle ajoute que les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé sont obligatoires pour les collectivités et établissements publics locaux en référence à l’article L. 1612-15 du CGCT ;

ATTENDU que le fait qu’une dépense revête un caractère obligatoire et qu’elle soit prévue par un texte n’exonère pas le comptable de s’acquitter des obligations de contrôle qui lui incombent en matière de dépenses, au nombre desquelles figure, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la production des justifications ;

ATTENDU que Mme Z… précise que les décisions produites sont exécutoires ; qu’elles visent l’ensemble du personnel ou toute une catégorie de personnel ; qu’elles constituent avec les bulletins de salaires des pièces suffisantes pour procéder réellement et concrètement aux contrôles qui lui incombent ; qu’elle s’appuie sur un jugement de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne en date du 14 janvier 1999 (commune d’Epernay) pour expliquer qu’une délibération visant les bénéficiaires en des termes très généraux constitue une pièce justificative suffisante pour le paiement des primes ;

ATTENDU que la chambre ne conteste pas le caractère exécutoire des décisions générales produites ; que le jugement de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne cité par Mme Z… constitue une décision d’espèce et que la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire n’est pas liée par un jugement prononcé par une autre chambre régionale des comptes ;

ATTENDU que Mme Z… indique qu’elle a tenté d’obtenir de l’ordonnateur les pièces exigées par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; qu’elle fournit à cet effet deux courriers adressés le 6 février 2009 et le 9 septembre 2009 à la directrice de la maison de retraite ; que cette dernière lui aurait répondu oralement que les primes étaient liées au statut et à la fonction des salariés, qu’elle n’avait aucune latitude à ce sujet, et qu’elle n’était pas fondée à prendre des décisions nominatives dans ce domaine ;

ATTENDU que les démarches à l’égard de l’ordonnateur dont le comptable fait état ne sauraient être admises comme équivalant à la suspension de paiement prévue à l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé à défaut de lui avoir permis d’obtenir les pièces justificatives nécessaires, ou à un ordre de réquisition de l’ordonnateur ;

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ATTENDU que Mme Z… explique qu’elle s’est trouvée dans une situation où le formalisme imposé par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux la mettait en contradiction avec l’obligation de payer au personnel les salaires et les primes qui leur étaient dus ; que les salaires et les primes figurant dans les mêmes mandats, elle aurait provoqué de graves troubles sociaux si elle avait refusé de les payer ; qu’elle précise que l’établissement n’a subi aucun préjudice financier et que si les charges étaient retenues, cela aboutirait à un enrichissement sans cause de la maison de retraite ;

ATTENDU que ces moyens ne suffisent pas à exonérer un comptable public de sa responsabilité, laquelle s’apprécie en fonction des obligations que lui impose la législation ou la réglementation, et non selon le préjudice ou l’enrichissement sans cause qui pourrait résulter des actes du comptable ou de décisions des juridictions financières ;

Sur les listes nominatives produites :

ATTENDU que Mme Z… a produit lors de l’instruction préliminaire des listes nominatives des personnels pouvant percevoir la NBI, les primes et les indemnités, au titre de l’année 2009 ; que ces pièces ont été établies par Mme A… le 25 juillet 2011, à une date postérieure aux paiements ; que ces pièces ne peuvent être retenues pour dégager la responsabilité de Mme Z…, la responsabilité des comptables publics en matière de dépenses s’appréciant au moment du paiement ;

Sur la distinction entre premier paiement et paiements ultérieurs :

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier fait état de la différence des pièces justificatives à produire selon qu’il s’agit d’un premier paiement ou de paiements ultérieurs ; qu’il souligne que cette distinction s’explique par la nécessité de ne pas obliger l’ordonnateur à fournir les mêmes pièces à l’appui de paiements répétitifs, le comptable pouvant se référer à celles qu’il a initialement reçues et qu’il lui appartient de conserver pour vérifier les paiements ultérieurs ; qu’il fait valoir qu’à ce titre, le paragraphe 4 des définitions et principes de l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que « sur la pièce justificative jointe aux mandats postérieurs au premier paiement, ou sur le document servant au mandatement lui-même, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement » et que « les références à porter sont : le numéro du mandatement de référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense initiale, l’imputation de la dépense lors du premier paiement » ;

ATTENDU que, pour ce qui concerne les primes et indemnités versées aux agents des établissements sociaux et médico-sociaux, l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT (rubrique 2201) prévoit la production, à l’appui du premier paiement, des pièces suivantes : 

- la décision du directeur ou le contrat mentionnant notamment les modalités de recrutement et d’emploi, le grade, l’échelon, l’indice de traitement, le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l’agent ;

- les pièces exigées pour les paiements ultérieurs ;

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ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production, à l’appui des paiements ultérieurs, de pièces générales et de pièces particulières (rubrique 2202) :

- Pièces générales :

- « état nominatif décompté individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent » : le traitement brut, la NBI, chaque prime et indemnité de manière individualisée … ;

- décision de l’autorité compétente portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations ;

- Pièces particulières - Primes et indemnités : 

- décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;

- et, pour les agents contractuels, mention au contrat ;

- et, pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ;

ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT précise que les pièces particulières « doivent être fournies en tant que besoin, à chaque changement des droits de l’agent » (note n° 25) ;

ATTENDU que seuls les premiers paiements, correspondant à un nouveau recrutement, s’il s’agit d’un agent stagiaire ou titulaire, et à un nouveau contrat, s’il s’agit d’un agent contractuel, doivent comporter l’ensemble des pièces individuelles prévues par la nomenclature pour les premiers paiements ; que, dès lors que ces pièces ne figurent pas à l’appui des mandats correspondants, le comptable ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, payer les primes et indemnités ;

ATTENDU que pour les paiements ultérieurs, les informations devant figurer dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif étaient mentionnées dans les fiches de paie dont disposait le comptable ; que dans ces conditions, l’obligation dans laquelle se trouvait le comptable de disposer de cet état avant de payer les primes et indemnités peut être tenue pour satisfaite ;

ATTENDU que la question de savoir si les pièces jointes aux mandats postérieurs aux premiers paiements ou les mandats eux-mêmes comportaient ou non les références prévues au paragraphe 4 des définitions et principes de l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT et si, en conséquence, le comptable pouvait ou non se référer aux pièces qui figuraient à l’appui des premiers paiements pour contrôler les paiements ultérieurs, n’était pas mentionnée dans le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2011 ; qu’elle n’a pas été évoquée dans le cadre de l’instruction et n’a fait l’objet d’aucune mention dans le rapport du magistrat-instructeur ; que ce grief a été invoqué par le représentant du ministère public pour la première fois dans ses conclusions sur le rapport d’instruction ; que, conformément aux dispositions figurant au paragraphe II de l’article R. 241-36 du code des juridictions financières, les parties auxquelles le réquisitoire avait été notifié ont été informées de la clôture de l’instruction, du dépôt des conclusions du procureur financier, des productions faites par les parties et de la possibilité de consulter ces pièces au greffe de la chambre, mais que Mme Z… n’a pas, entre la clôture de l’instruction et l’audience publique, formulé d’observations nouvelles en réponse à cet élément des conclusions ; que le grief n’a été discuté par la comptable que lors de l’audience publique ;

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ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de référence aux premiers paiements, sur les pièces jointes aux mandats ultérieurs ou sur ces mandats, et l’impossibilité dans laquelle se trouvait la comptable de se référer aux pièces qui figuraient à l’appui des premiers paiements pour contrôler les paiements ultérieurs, ne sauraient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z… à raison des paiements ultérieurs, la comptable n’ayant pas été valablement mise en mesure de discuter ce grief nouveau ;

Sur la réquisition à fin de charge n° 1, 3, 5 et 9 :

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant notamment à la production des justifications ;

ATTENDU qu’il résulte de l’application combinée des articles 37 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense est irrégulièrement payée ;

ATTENDU que les premiers paiements effectués à des agents stagiaires et titulaires au cours de l’exercice 2009 concernent un agent recruté en février 2009 en qualité de titulaire aide-soignante, Mme B… ; que la comptable n’a pas exigé les pièces prévues à la nomenclature pour le premier paiement à cet agent de la NBI (charge n° 1), de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés (charge n° 3) et de la prime spéciale de sujétion des aides-soignants (charge n° 9) ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements correspondants, elle a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z… pour les montants payés sur le fondement du mandat mentionné dans le tableau figurant en annexe 1, soit 45,71 € au titre de la nouvelle bonification indiciaire (charge n° 1), 46,88 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés (charge n° 3) et 133 € au titre de la prime spéciale de sujétion des aides-soignants (charges n° 9) ;

ATTENDU qu’aucun premier paiement de l’indemnité horaire pour travail de nuit n’étant intervenu en 2009, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la présomption de charge n° 5 ;

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Sur les réquisitions à fin de charges n° 2, 4, 6, 7, 8 et 10 :

ATTENDU que s’agissant des agents contractuels, sauf pour deux agents, les contrats produits à la chambre ont été signés chaque mois et qu’à ce titre, ils doivent être considérés comme ayant donné lieu chaque mois à un premier paiement ;

ATTENDU que l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2007 précité, prévoit la production, à l’appui du premier paiement des primes et indemnités, d’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, la mention au contrat ;

ATTENDU que Mme Z… a procédé en 2009 au paiement sur le fondement de contrats mensuels :

- de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux agents contractuels aides-soignants de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 2 pour un montant total de 107,19 € (charge n° 2) ;

- de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés aux agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 3 pour un montant total de 8 869,29 € (charge n° 4) ;

- de l’indemnité horaire pour travail de nuit aux agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 4 pour un montant total de 3 755,70 € (charge n° 6) ;

- de l’indemnité spéciale de sujétions aux agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 5 pour un montant total de 11 681,02 € (charge n° 7) ;

- de la prime forfaitaire aux agents contractuels aides-soignants de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 6 pour un montant total de 36,51 € (charge n° 8) ;

- de la prime spéciale de sujétion de 10 % aux agents contractuels aides-soignants de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 7 pour un montant total de 324,84 € (charge n° 10) ;

ATTENDU que ces paiements ont été réalisés alors que la comptable ne disposait pas des décisions individuelles d’attribution prévues par la nomenclature ; qu’à l’appui des mandats correspondants figuraient les contrats des agents contractuels mais que ces documents ne comportaient aucune mention prévoyant l’octroi de la NBI, des primes et des indemnités, contrairement à ce qu’exige la nomenclature des pièces justificatives ; que la comptable aurait dû, dans une telle situation, suspendre les paiements ;

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant notamment à la production des justifications ;

ATTENDU qu’il résulte de l’application combinée des articles 37 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publiques ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense est irrégulièrement payée ;

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ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z… :

- à hauteur de 107,19 €, somme correspondant aux premiers paiements de NBI réalisés en 2009 au profit des aides-soignants contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 2 (charge n° 2) ;

- à hauteur de 8 869,29 €, somme correspondant aux premiers paiements d’indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés réalisés en 2009 au profit des agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 3 (charge n° 4) ;

- à hauteur de 3 755,70 €, somme correspondant aux premiers paiements d’indemnités horaires pour travail de nuit réalisés en 2009 au profit des agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 4 (charge n° 6) ;

- à hauteur de 11 681,02 €, somme correspondant aux premiers paiements d’indemnités spéciales de sujétions réalisés en 2009 au profit des agents contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 5 (charge n° 7) ;

- à hauteur de 36,51 €, somme correspondant aux premiers paiements des primes forfaitaires réalisés en 2009 au profit des aides-soignants contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 6 (charge n° 8) ;

- à hauteur de 324,84 €, somme correspondant aux premiers paiements des primes spéciales de sujétion de 10 % réalisés en 2009 au profit des aides-soignants contractuels de la maison de retraite mentionnés dans l’annexe 7 (charge n° 10) ;

Sur les intérêts des débets :

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêts aux taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, dans le cas présent, il y a lieu de retenir, comme point de départ du décompte des intérêts, la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 21 décembre 2011 ;

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Par ces motifs,

Ordonne ce qui suit :

Article 1 :

Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Z…, comptable de la maison de retraite de Seiches sur le Loir, débitrice dudit établissement du chef de la présomption de charge n° 5 ;

Article 2:

Mme Z…, comptable de la maison de retraite de Seiches sur le Loir, est déclarée débitrice de cet établissement médico-social pour les sommes de :

- quarante-cinq euros et soixante-et-onze centimes (45,71 €), au titre de la présomption de charge n° 1,

- cent-sept euros et dix-neuf centimes (107,19 €), au titre de la présomption de charge n° 2,

- quarante-six euros et quatre-vingt-huit centimes (46,88 €), au titre de la présomption de charge n° 3,

- huit mille huit cent soixante-neuf euros et vingt-neuf centimes (8 869,29 €) au titre de la présomption de charge n° 4,

- trois mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes (3 755,70 €) au titre de la présomption de charge n° 6,

- onze mille six cent quatre-vingt-un euros et deux centimes (11 681,02 €), au titre de la présomption de charge n° 7,

- trente-six euros et cinquante-et-un centimes (36,51 €), au titre de la présomption de charge n° 8,

- cent trente-trois euros (133 €), au titre de la présomption de charge n° 9,

- trois cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes (324,84 €) au titre de la présomption de charge n° 10 ;

Soit un montant total devingt-cinq mille euros et quatorze centimes, (25 000,14 €), majoré des intérêts de droits à compter du 21 décembre 2011.

12

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, le vingt-six juin deux mille douze.

Etaient présents: M. VALLERNAUD, président, Mme BOURDON, présidente de section, MM. CARQUILLAT-GRIVAZ, ESPI, MATHYS, BRULÉ premiers conseillers et KUPERMAN, conseiller.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de séance et par la greffière.

SIGNÉ : Louis VALLERNAUD, président

   Viviane BOURRÉ, greffière

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général empêché,

La greffière,

Delphine HARNOIS

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