CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 04/12/2012

CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 04/12/2012

Commune - Olonne sur Mer - (Vendée). n° 2012-008

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DES PAYS-DE-LA-LOIRE

a rendu le jugement suivant

La chambre,

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

VU les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs aux collectivités territoriales ;

VU l’arrêté du 15 décembre 2011 de la Présidente, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

VU les comptes rendus en qualité de comptables de la commune d’Olonne-sur-Mer, pour les exercices 2005 à 2009, ensemble les comptes annexes, par M. X… jusqu’au 2 mars 2008 et M. Y…, à compter du 3 mars 2008 ;

VU les pièces de mutation des comptables ;

VU le réquisitoire n° 2012-001 du 9 mars 2012 du procureur financier, portant sur la période 2006 à 2009, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les lettres de notification du réquisitoire aux comptables concernés et à l’ordonnateur, en date du 14 mars 2012 et reçues le 15 mars 2012 auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

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VU les courriers en date du 10 avril 2012 et du 4 juin 2012 adressés par M. Boris KUPERMAN, magistrat instructeur, à M. X…, comptable concerné ;

VU les réponses écrites apportées par M. X…, comptable concerné, à la chambre, par courriers du 28 avril 2012 et du 10 juillet 2012, enregistrés au greffe de la chambre le 2 mai 2012 et le 13 juillet 2012 ;

VU les courriers en date du 10 avril 2012 et du 4 juin 2012 adressés par M. Boris KUPERMAN, magistrat instructeur, à M. Y…, comptable concerné ;

VU les réponses écrites apportées par M. Y…, comptable concerné, à la chambre, par courriers du 23 mai 2012 et du 18 juillet 2012, enregistrés au greffe de la chambre le 17 juillet 2012 et le 18 juillet 2012 ;

VU le rapport n° 2012-0132 de M. Boris KUPERMAN, magistrat instructeur ;

VU les lettres du 11 octobre 2012, par lesquelles MM. X… et Y…, comptables, et M. Z…, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;

VU les conclusions n° 2012-145 du procureur financier ;

VU la feuille de présence à l’audience ;

Après avoir entendu M. Boris KUPERMAN, conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions ;

Après avoir entendu M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, réviseur, en ses observations ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur les présomptions de charges n° 1 et n° 2

Sur le réquisitoire

ATTENDU que les deux charges sont de même nature et concernent un même comptable ; qu’il y a donc lieu de les joindre ;

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire susvisé, il est fait grief à M. X…, comptable de la commune d’Olonne-sur-Mer, d’avoir effectué des paiements au bénéfice de l’ADAFAD (association départementale d’aide familiale à domicile) devenue ADT85 (association départementale d’aide à domicile pour tous) alors que les factures jointes aux mandats, intitulées « états nominatifs des heures effectuées » étaient adressées au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Olonne-sur-Mer, établissement doté de la personnalité juridique et ayant une comptabilité autonome ;

ATTENDU que le réquisitoire précise qu’à défaut de disposer d’une pièce justificative lui permettant de s’assurer de la volonté de la commune de prendre en charge des dépenses engagées par le CCAS, le comptable n’était pas en mesure de vérifier le caractère libératoire des paiements réalisés ;

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ATTENDU au surplus que les mandats considérés ont été imputés au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » ; que sans mettre en cause ladite imputation, les dépenses considérées pouvant s’apparenter à des subventions, le réquisitoire fait grief au comptable de n’avoir pas disposé des pièces justificatives obligatoires pour le paiement de telles dépenses ;

Sur les contrôles en matière de dépenses

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, d’une part, de la validité de la créance et, d’autre part, du caractère libératoire du règlement d’une dépense ;

ATTENDU au cas d’espèce que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… est fondée sur le double constat qu’il n’a pas procédé aux deux contrôles précités ;

Sur le contrôle de la validité de la créance et la production des justifications

ATTENDU que l’instruction codificatrice n° 07-024-MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local précise que « …les comptables doivent toujours s’assurer que leur sont produites au minimum deux catégories de justification : celles fondant juridiquement la dépense (décision, convention, contrat, ordre de mission etc.) ; celles établissant la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation (facture, décompte, état détaillé etc.) ; ces deux catégories de justification pouvant être contenues dans une même pièce » ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, prévoit, à l’appui du paiement des subventions, la production d’une décision définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et les charges d’emploi de la subvention ; qu’en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, si la décision attributive intervient à l’occasion de l’adoption du budget, la référence de cette décision doit être portée sur le mandat en précisant le bénéficiaire et le montant de ladite subvention ;

ATTENDU qu’au moment des paiements examinés, si M. X… disposait bien de la convention du 15 février 1984 fixant les modalités de financement par la commune des prestations réalisées par l’association concernée, en revanche, ladite convention ne fixe pas le montant annuel de la subvention accordée par la commune ;

ATTENDU que le comptable n’a pas été en mesure de produire une décision attributive arrêtant le montant et le bénéficiaire de la subvention ; que les mandats examinés ne portent aucune référence à une décision d’attribution de subvention prise lors du vote du budget primitif ; que M. X… a précisé que ces dépenses avaient été imputées par erreur au compte 6574 ;

ATTENDU ainsi que le comptable ne disposait pas, au moment des paiements, de l’ensemble des pièces justificatives requises pour le paiement des subventions ;

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ATTENDU également que, si M. X… disposait bien des états nominatifs d’heures effectuées fixant le montant mensuel à payer, en revanche, ces derniers étaient adressés au centre communal d’action sociale d’Olonne-sur-Mer et non à la commune d’Olonne-sur-Mer ;

ATTENDU que le comptable n’a pas procédé au contrôle de la validité des créances ; qu’en présence de pièces contradictoires pour ce qui concerne l’identité du débiteur, il aurait dû suspendre le paiement ;

Sur le contrôle du caractère libératoire du règlement

ATTENDU que, si au cours de l’instruction M. X… a transmis une convention datée du 15 février 1984 « fixant les conditions de la participation financière de la ville d’Olonne-sur-Mer au fonctionnement du service de travailleuses familiales de l’ADAFAD », il n’est pas contesté que seules la commune d’Olonne-sur-Mer et l’association ADAFAD étaient parties à cette convention ; qu’aucune disposition de ladite convention ne concernait le CCAS d’Olonne-sur-Mer ;

ATTENDU par ailleurs que le comptable n’a produit aucune autre convention liant le CCAS à la commune et permettant le paiement par cette dernière de dépenses engagées par le CCAS ;

ATTENDU que M. X… n’a pas procédé au contrôle du caractère libératoire du règlement puisque le règlement de factures ne concernant pas la commune d’Olonne-sur-Mer ne pouvait en aucun cas correspondre à une créance valide ni libérer ladite collectivité d’un engagement qu’elle n’avait pas souscrit ;

Sur l’absence de préjudice financier

ATTENDU que M. X… a précisé, dans sa réponse, que la commune n’a subi aucun préjudice et qu’une éventuelle mise en débet du comptable aurait pour conséquence un enrichissement sans cause de la collectivité ;

ATTENDU que cet argument ne saurait être retenu, la responsabilité d’un comptable public s’appréciant seulement en fonction des obligations que lui impose la législation ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics sont tenus de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’en l’espèce, en ne suspendant pas le paiement des dépenses considérées, M. X… a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de sa gestion des exercices 2006 et 2007 pour les dépenses payées sur le fondement des mandats mentionnés dans le tableau figurant en annexe n° 1, soit 2 177,36 € au titre de 2006 (charge n° 1) et 2 122,62 € au titre de 2007 (charge n° 2) ;

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Sur la présomption de charge n° 3

Sur le réquisitoire

ATTENDU que le réquisitoire du procureur financier fait grief à M. X… d’avoir effectué par mandat n° 3426 du 11 octobre 2007 un paiement de 243,52 € au bénéfice de l’ADAFAD (association départementale d’aide familiale à domicile) devenue ADT85 (association départementale d’aide à domicile pour tous) alors que la facture jointe au mandat intitulée « états nominatifs des heures effectuées » était adressée au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Olonne-sur-Mer, établissement doté de la personnalité juridique et ayant une comptabilité autonome ;

ATTENDU au surplus que le mandat considéré a été imputé au compte 658 « Charges de gestion courante » ; que compte tenu de la nature du décompte d’interventions réalisées joint au mandat, la dépense considérée doit être qualifiée de dépense d’aide sociale ; que le réquisitoire précisait qu’à défaut de disposer des pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du CGCT pour le paiement d’une telle dépense, le comptable paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les contrôles en matière de dépenses

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, d’une part, de la validité de la créance et, d’autre part, du caractère libératoire du règlement d’une dépense ;

ATTENDU au cas d’espèce que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… est fondée sur le double constat qu’il n’a pas procédé aux deux contrôles précités ;

Sur le contrôle de la validité de la créance et la production des justifications

ATTENDU que l’instruction codificatrice n° 07-024-MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local précise que « …les comptables doivent toujours s’assurer que leur sont produites au minimum deux catégories de justification : celles fondant juridiquement la dépense (décision, convention, contrat, ordre de mission etc.) ; celles établissant la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation (facture, décompte, état détaillé etc.) ; ces deux catégories de justification pouvant être contenues dans une même pièce » ;

ATTENDU que la pièce jointe à l’appui du mandat considéré est un état horaire d’intervention de travailleurs familiaux exerçant pour le compte de l’association ADAFAD (devenue ADT85) auprès d’allocataires sociaux ; qu’il en résulte que la dépense concernée peut être qualifiée de dépense d’aide sociale ;

ATTENDU qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT (annexe I – rubrique 612, Interventions indirectes ; §61222), le paiement d’une intervention sociale réalisée « avec le concours d’une collectivité publique ou d’une personne privée » doit être justifié par une convention fixant les conditions de placement et un mémoire ou un décompte ;

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ATTENDU que le décompte mensuel joint au mandat considéré mentionne les informations suivantes : le nom des allocataires, leur numéro de sécurité sociale, le motif de chaque intervention, le nombre d’heures réalisées, la part horaire mise à la charge de la commune et le total à payer pour la commune ;

ATTENDU que M. X… a transmis en cours d’instruction la convention susmentionnée du 15 février 1984 « fixant les conditions de la participation financière de la ville d’Olonne-sur-Mer au fonctionnement du service de travailleuses familiales de l’ADAFAD » ; qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention, « la ville s’engage à intervenir en complément des autres financeurs (CAF, CPAM, MSA, DDASS, Mutuelles…) sur la base des deux tiers de la différence entre le prix de revient horaire prévisionnel de l’association et le prix de revient horaire reconnu par les financeurs sus-cités. La participation de la ville est limitée aux interventions sur son territoire et au prorata du nombre d’heures effectuées. La Ville est d’accord pour intervenir chez les familles dont le revenu mensuel n’excédera pas 6 000 F et selon les cas » ; que la participation financière de la commune est versée sur la base de bordereaux nominatifs adressés chaque mois par l’association à la ville et correspondant aux interventions effectuées (articles 7 et 8 de la convention) ;

ATTENDU que cette convention doit être considérée comme étant une pièce justificative de la dépense au sens de l’article D. 1617-19 du CGCT susmentionné ;

ATTENDU néanmoins qu’afin de pouvoir contrôler l’exactitude du calcul de liquidation, le comptable devait connaître les barèmes tarifaires des autres financeurs (article 4 de la convention susmentionnée) ; que M. X… a transmis en cours d’instruction les barèmes applicables pour les exercices 2006 et 2007 ;

ATTENDU que le comptable disposait donc de l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article D. 1617-19 du CGCT (annexe I) pour le paiement d’une intervention sociale ;

ATTENDU toutefois qu’au moment du paiement, si M. X… disposait bien d’un état nominatif des heures effectuées joint au mandat, en revanche, ce dernier était adressé au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Olonne-sur-Mer et non à la commune d’Olonne-sur-Mer ;

ATTENDU qu’il résulte de ce dernier constat que le comptable n’a pas procédé au contrôle de la validité des créances ; qu’en présence de pièces contradictoires pour ce qui concerne l’identité du débiteur, il aurait dû suspendre le paiement ;

Sur le caractère libératoire du règlement

ATTENDU que si, au cours de l’instruction, M. X… a transmis une convention datée du 15 février 1984 « fixant les conditions de la participation financière de la ville d’Olonne-sur-Mer au fonctionnement du service de travailleuses familiales de l’ADAFAD », il n’est pas contesté que seules la commune d’Olonne-sur-Mer et l’association ADAFAD étaient parties à cette convention ; qu’aucune disposition de ladite convention ne concernait le CCAS d’Olonne-sur-Mer ;

ATTENDU par ailleurs que le comptable n’a produit aucune autre convention liant le CCAS à la commune et permettant le paiement par cette dernière de dépenses engagées par le CCAS ;

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ATTENDU que M. X… n’a pas procédé au contrôle du caractère libératoire du règlement puisque le règlement de factures ne concernant pas la commune d’Olonne-sur-Mer ne pouvait en aucun cas correspondre à une créance valide ni libérer ladite collectivité d’un engagement qu’elle n’avait pas souscrit ;

Sur l’absence de préjudice financier

ATTENDU que M. X… a précisé, dans sa réponse, que la commune n’a subi aucun préjudice et qu’une éventuelle mise en débet du comptable aurait pour conséquence un enrichissement sans cause de la collectivité ;

ATTENDU que cet argument ne saurait être retenu, la responsabilité d’un comptable public s’appréciant seulement en fonction des obligations que lui impose la législation ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics sont tenus de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’en l’espèce, en ne suspendant pas le paiement des dépenses considérées, M. X… a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… à hauteur de 243,52 € au titre de l’exercice 2007 ;

Sur les présomptions de charge n° 4 à n° 7

Sur le réquisitoire

ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève qu’au cours des exercices 2007 à 2009, MM. X… et Y…, comptables successifs de la commune d’Olonne-sur-Mer, ont effectué des paiements au bénéfice de l’ADAFAD (association départementale d’aide familiale à domicile) devenue ADT85 (association départementale d’aide à domicile pour tous) pour les montants détaillés en annexe n° 2 ; que les mandats concernés ont été imputés au compte 658 « Charges de gestion courante » ; que compte tenu de la nature du décompte d’interventions réalisées joint au mandat, la dépense considérée doit être qualifiée de dépense d’aide sociale ;

ATTENDU qu’il est fait grief aux comptables concernés de ne pas avoir produit les pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités locales pour le paiement d’une telle dépense ; que le réquisitoire précisait qu’à défaut d’avoir suspendu les paiements, MM. X… et Y… paraissaient avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour le paiement des mandats mentionnés dans le tableau figurant en annexe n° 2 ;


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Sur le contrôle de la validité de la créance et la production des justifications

ATTENDU qu’en application de l’article 12 B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; qu’ils doivent également contrôler la validité de la créance ; que l'article 13 du décret n° 62-1587 susmentionné précise que ce contrôle porte notamment sur la production de toutes les justifications imposées par la réglementation ;

ATTENDU qu’à l’appui des mandats considérés sont joints des états horaires d’intervention de travailleurs familiaux exerçant pour le compte de l’association ADAFAD (devenue ADT85) auprès d’allocataires sociaux ; qu’il en résulte que la dépense concernée peut être qualifiée de dépense d’aide sociale ;

ATTENDU qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT (annexe I – rubrique 612, Interventions indirectes ; § 61222), le paiement d’une intervention sociale réalisée « avec le concours d’une collectivité publique ou d’une personne privée » doit être justifié par une convention fixant les conditions de placement et un mémoire ou un décompte ;

ATTENDU que les décomptes mensuels joints aux mandats considérés mentionnent les informations suivantes : le nom des allocataires, leur numéro de sécurité sociale, le motif de chaque intervention, le nombre d’heures réalisées, la part horaire mise à la charge de la commune et le total à payer pour la commune ;

ATENDU par ailleurs que MM. X… et Y… ont chacun transmis en cours d’instruction la convention susmentionnée du 15 février 1984 « fixant les conditions de la participation financière de la ville d’Olonne-sur-Mer au fonctionnement du service de travailleuses familiales de l’ADAFAD » ; qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention, « la ville s’engage à intervenir en complément des autres financeurs (CAF, CPAM, MSA, DDASS, Mutuelles…) sur la base des deux tiers de la différence entre le prix de revient horaire prévisionnel de l’association et le prix de revient horaire reconnu par les financeurs sus-cités. La participation de la ville est limitée aux interventions sur son territoire et au prorata du nombre d’heures effectuées. La Ville est d’accord pour intervenir chez les familles dont le revenu mensuel n’excédera pas 6 000 F et selon les cas » ; que la participation financière de la commune est versée sur la base de bordereaux nominatifs adressés chaque mois par l’association à la ville et correspondant aux interventions effectuées (articles 7 et 8 de la convention) ;

ATTENDU que cette convention doit être considérée comme étant une pièce justificative de la dépense au sens de l’article D. 1617-19 du CGCT susmentionné ;

ATTENDU néanmoins qu’afin de pouvoir contrôler l’exactitude du calcul de liquidation, les comptables devaient connaître les barèmes tarifaires des autres financeurs (article 4 de la convention susmentionnée) ; que M. X… a transmis en cours d’instruction les barèmes applicables pour les exercices 2006 et 2007 ; que M. Y… a transmis les barèmes applicables pour les exercices 2008 à 2010 ; qu’ainsi, MM. X… et Y… disposaient de l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article D. 1617-19 du CGCT (annexe I) pour le paiement d’une intervention sociale : convention fixant les conditions de placement, et mémoire ou décompte ;

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Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU en conséquence qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. X… et Y… ;

Sur la présomption de charge n° 8

Sur le réquisitoire

ATTENDU que le réquisitoire susvisé du procureur financier fait grief à M. X…, comptable alors en fonctions, d’avoir effectué au cours de l’exercice 2009, au vu du mandat n° 41 du 20 janvier 2009, un double paiement d’un montant de 256,64 € ;

Sur la réalité du double paiement

ATTENDU qu’en 2008, M. Y… a pris en charge un mandat n° 4925 du 31 décembre 2008 pour un montant de 256,64 € intitulé « état nominatif heures novembre 2008 » ; qu’aucune pièce justificative n’était jointe au mandat ; qu’en 2009, un second mandat n° 41 du 20 janvier 2009 et intitulé « état nominatif heures novembre 2008 ; facture n° C811001108 du 16/12/2008» a donné lieu à paiement à hauteur de 256,64 € ; qu’un état nominatif des heures effectuées au mois de novembre 2008 était joint à ce second mandat ;

ATTENDU qu’en cours d’instruction M. Y… a produit des extraits du grand livre des dépenses pour 2008 et 2009 et l’état de développement de soldes du compte 4686 pour l’exercice 2008 ;

ATTENDU qu’aux termes de l’instruction comptable M14, la procédure de rattachement des charges est la suivante : « (…) à la clôture de l'exercice, les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées et correspondant à un service fait avant le 31 décembre (…) donnent lieu, pour chacun des articles budgétaires concernés, à émission d'un mandat récapitulatif sur les comptes de classe 6 intéressés (…). Chaque mandat, établi au nom du receveur municipal, est accompagné d'un état des dépenses engagées non mandatées (…). A réception des mandats qui lui sont adressés par l'ordonnateur, le comptable, après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte imputation comptable, les enregistre dans sa comptabilité budgétaire et débite, dans la comptabilité générale de la collectivité, le compte par nature de la classe 6 par le crédit de l'un des comptes 408, 4286, 4386, 4486 ou 4686. Au début de l'exercice [n+1], l'ordonnateur transmet au comptable un mandat d'annulation établi sur chaque article budgétaire et chaque compte de classe 6 mouvementé à la clôture de l'exercice précédent, pour le montant des charges qui avaient été rattachées (…). A réception des factures ou mémoires, les mandats de paiement se rapportant aux charges rattachées à l'exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives faisant apparaître la date du service fait, sont émis et pris en charge dans les conditions habituelles » ;

ATTENDU que le 31 décembre 2008, le mandat n° 4925 « état nominatif heures novembre (rattach.) » d’un montant de 256,64 € a été établi au nom du receveur ; que le 5 janvier 2008, le mandat n° 113 « état nominatif heures novembre (rattach.) ; contre-passation du rattachement 2008 ; annule le mandat n° 4925 (ex. 2008) » a été passé en annulation du mandat précédent ; qu’enfin, le 20 janvier 2009, le mandat de paiement n° 41 a été établi au nom de l’association ADT85 sur la base d’un état nominatif des heures effectuées au cours du mois de novembre 2008 joint au mandat ;

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ATTENDU que les écritures comptables retracées dans les extraits du grand livre des dépenses pour 2008 et 2009 et l’état de développement de soldes du compte 4686 pour l’exercice 2008 produits par le comptable confirment ces constatations ;

ATTENDU que les écritures comptables réalisées par M. Y… sont conformes aux dispositions relatives à la procédure précitée de rattachement des charges à l’exercice qu’elles concernent ; qu’il n’y a dès lors pas eu de double paiement ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… ;

Sur les présomptions de charges n° 9 à n° 11

Sur le réquisitoire

ATTENDU qu’au cours des exercices 2006 à 2009, des paiements de fournitures sous forme de subventions ont été effectués au bénéfice du RASED (réseau d’aides spécialisées) ; que les mandats de paiement ont été imputés au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » ; que si en 2006 et 2007 le comptable disposait d’une délibération du conseil municipal d’Olonne-sur-Mer autorisant le paiement de cette subvention, aucune décision n’apparaît avoir été prise au titre des exercices 2008 et 2009 ;

ATTENDU que, sans mettre en cause ladite imputation compte tenu de la nature des dépenses considérées, le réquisitoire susvisé fait grief à MM. X… et Y… de n’avoir pas disposé des pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du CGCT pour le paiement d’une subvention ;

ATTENDU que, selon le réquisitoire, MM. X… et Y… paraissaient avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour les dépenses payées sur le fondement des mandats mentionnés dans le tableau figurant en annexe n° 3, soit 877,65 € au titre de l’exercice 2008 pour M. X…(charge n° 9), 957,95 € au titre de l’exercice 2008 pour M. Y… (charge n° 10) et 2 112,91 € au titre de l’exercice 2009 pour M. Y… (charge n° 11) ;

Sur la présomption de charge n° 9

ATTENDU qu’en 2008, M. X… a pris en charge quatre mandats n° 63, 64, 65 et 226 émis le 11 janvier 2008 pour les trois premiers et le 31 janvier 2008 pour le dernier (voir tableau en annexe 3) ; que le montant cumulé des dépenses payées s’élève à 877,65 € ;

ATTENDU que ces mandats ont été imputés au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » ; qu’à l’appui de ces mandats sont jointes des factures adressées à la commune portant sur la livraison de fournitures au RASED ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes prévoit, à l’appui du paiement des subventions, la

11

production d’une décision définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et les charges d’emploi de la subvention ; qu’en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, si la décision attributive intervient à l’occasion de l’adoption du budget, la référence de cette décision doit être portée sur le mandat en précisant le bénéficiaire et le montant de ladite subvention ;

ATTENDU que M. X… a indiqué que les mandats en cause correspondaient au versement du solde de la subvention votée par le conseil municipal au titre de l’exercice 2007 (délibération du 29 mars 2007) ; que les mandats avaient été émis au début de l’exercice 2008 dans le cadre de la procédure du rattachement des charges à l’exercice 2007 ; qu’à l’appui de sa réponse, le comptable a produit des extraits du grand livre des dépenses pour 2007 et 2008 et l’état de développement de soldes du compte 408 pour l’exercice 2007 ;

ATTENDU qu’aux termes de l’instruction comptable M14, la procédure de rattachement des charges est la suivante : « (…) à la clôture de l'exercice, les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées et correspondant à un service fait avant le 31 décembre (…) donnent lieu, pour chacun des articles budgétaires concernés, à émission d'un mandat récapitulatif sur les comptes de classe 6 intéressés (…). Chaque mandat, établi au nom du receveur municipal, est accompagné d'un état des dépenses engagées non mandatées (…). A réception des mandats qui lui sont adressés par l'ordonnateur, le comptable, après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte imputation comptable, les enregistre dans sa comptabilité budgétaire et débite, dans la comptabilité générale de la collectivité, le compte par nature de la classe 6 par le crédit de l'un des comptes 408, 4286, 4386, 4486 ou 4686. Au début de l'exercice [n+1], l'ordonnateur transmet au comptable un mandat d'annulation établi sur chaque article budgétaire et chaque compte de classe 6 mouvementé à la clôture de l'exercice précédent, pour le montant des charges qui avaient été rattachées (…). A réception des factures ou mémoires, les mandats de paiement se rapportant aux charges rattachées à l'exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives faisant apparaître la date du service fait, sont émis et pris en charge dans les conditions habituelles » ;

ATTENDU que le 27 décembre 2007, quatre mandats portant règlement de factures de fournitures au RASED ont été établis au nom du receveur pour un montant total de 877,65 € (mandats n° 4710, 4712, 4713 et 4714, voir le tableau joint en annexe n° 4) ; que le 3 janvier 2008, ces mandats ont été annulés dans le cadre d’une procédure de contre-passation (mandats n° 129, 131, 132 et 133) ; qu’en janvier 2008 (le 11 janvier pour les mandats n° 63, 64 et 65 et le 31 janvier pour le mandat n° 226), quatre mandats de paiement ont été établis au nom des fournisseurs sur la base des factures transmises par l’ordonnateur ; que chaque mandat est accompagné d’une facture attestant du service fait sur l’exercice 2007 ;

ATTENDU que les écritures comptables retracées dans les extraits du grand livre des dépenses pour 2007 et 2008 et l’état de développement de soldes du compte 408 pour l’exercice 2007 produits par le comptable confirment ces constatations ;

ATTENDU que les écritures comptables réalisées par M. X… sont conformes aux dispositions relatives à la procédure précitée de rattachement des charges à l’exercice qu’elles concernent ; qu’il convient par conséquent de considérer les dépenses concernées comme réalisées au cours de l’exercice 2007 ;

ATTENDU que par délibération en date du 29 mars 2007, le conseil municipal de la commune d’Olonne-sur-Mer a accordé une subvention au RASED à hauteur de 1 500 € ; que ladite délibération précise que cette subvention prend la forme d’une « enveloppe pour paiement de fournitures » ;

12

ATTENDU par conséquent que M. X… disposait bien au moment du paiement des mandats concernés d’une décision attributive l’autorisant à prendre en charge les dépenses correspondantes ;

ATTENDU au surplus qu’après réintégration des mandats rattachés, le montant total des factures payées au cours de l’exercice 2007 est de 1 416,60 € ; que par conséquent, il demeure dans la limite de l’enveloppe fixée par la délibération (1 500 €) ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X… ;

Sur les présomptions de charges n° 10 et n° 11

ATTENDU qu’en 2008 et 2009, M. Y… a procédé au paiement de factures de fournitures destinées au RASED pour un montant total de 957,95 € au titre de 2008 et de 2 112,91 € au titre de 2009 (voir le tableau joint en annexe n° 3) ;

ATTENDU que ces mandats ont été imputés au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » ; qu’à l’appui de ces mandats sont jointes des factures adressées à la commune portant sur la livraison de fournitures au RASED ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes prévoit, à l’appui du paiement des subventions, la production d’une décision définissant l’objet, les conditions d’octroi, le bénéficiaire, le montant et les charges d’emploi de la subvention ; qu’en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, si la décision attributive intervient à l’occasion de l’adoption du budget, la référence de cette décision doit être portée sur le mandat en précisant le bénéficiaire et le montant de ladite subvention ;

ATTENDU que M. Y… n’a pas produit de décision attributive autorisant le versement d’une subvention au RASED ;

ATTENDU que le comptable, en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des pièces justificatives ;

ATTENDU qu’il n’est pas contesté que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement des factures concernées, de la décision attributive prévue par la nomenclature des pièces justificatives ;

ATTENDU qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics sont tenus de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’en l’espèce, en ne suspendant pas le paiement des dépenses considérées, M. Y… a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

13

ATTENDU qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… à hauteur de 957,95 € au titre de l’exercice 2008 (charge n° 10) et à hauteur de 2 112,91 € au titre de l’exercice 2009 (charge n° 11) ;

Sur les intérêts des débets

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que cet acte est constitué au cas présent par la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue le 15 mars 2012 ;

Sur la situation des comptables

ATTENDU que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur le compte des exercices 2004 (dernier exercice de la période précédemment sous revue) et 2005, produits respectivement le 30 novembre 2005 et le 30 novembre 2006 ;

ATTENDU que M. X… a quitté ses fonctions le 2 mars 2008 ;

ATTENDU que l’exacte reprise des soldes de la gestion 2009, en balance d’entrée de l’exercice 2010 a été constatée ;

Par ces motifs,

ORDONNE CE QUI SUIT :

Article 1 :

Il n’y a pas lieu de constituer M. X…, comptable de la commune d’Olonne-sur-Mer jusqu’au 2 mars 2008, débiteur de ladite collectivité du chef des présomptions de charges n° 4, n° 5 et n° 9 ;

Article 2 :


M. X…, comptable de la commune d’Olonne-sur-Mer jusqu’au 2 mars 2008, est constitué débiteur de ladite collectivité, pour les sommes de :

- deux mille cent-soixante-dix-sept euros et trente-six centimes (2 177,36 €), au titre de la présomption de charge n° 1 ;

- deux mille cent-vingt-deux euros et soixante-deux centimes (2 122,62 €), au titre de la présomption de charge n° 2 ;

- deux-cent-quarante-trois euros et cinquante-deux centimes (243,52 €), au titre de la présomption de charge n° 3 ;

Soit un total de deux mille cent-soixante-dix-sept euros et trente-six centimes (2 177,36 €), au titre de sa gestion 2006, et de deux mille trois-cent-soixante-six euros et quatorze centimes (2 366,14 €) au titre de sa gestion 2007, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, date de notification du réquisitoire.

14

Article 3 :

Il n’y a pas lieu de constituer M. Y…, comptable de la commune d’Olonne-sur-Mer à compter du 3 mars 2008, débiteur de ladite collectivité du chef des présomptions de charges n° 6, n° 7 et n° 8.

Article 4 :

M. Y…, comptable de la commune d’Olonne-sur-Mer à compter du 3 mars 2008, est constitué débiteur de ladite collectivité, pour les sommes de :

- neuf-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (957,95 €), au titre de la présomption de charge n° 10 ;

- deux mille cent-douze euros et quatre-vingt-onze centimes (2 112,91 €), au titre de la présomption de charge n° 11 ;

Soit un total de neuf-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (957,95 €), au titre de sa gestion 2008, et de deux mille cent-douze euros et quatre-vingt-onze centimes (2 112,91 €) au titre de sa gestion 2009, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, date de notification du réquisitoire.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le treize novembre deux mille douze.

Etaient présents : M. VALLERNAUD, président, MM. CARQUILLAT-GRIVAZ et ROYER, premiers conseillers.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

--------

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.

Signé : Louis VALLERNAUD, président Delphine HARNOIS, greffière.


Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.

Christophe GUILBAUD

15

ANNEXES

ANNEXE 1 : charges n° 1 et 2


Exercice

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

Présomption de charge n°1

2006

175

27/01/06

Interventions déc. 2005

164,73

366

24/02/06

Interventions juin 2005

244,17

542

13/03/06

Interventions janv.2006

155,61

892

05/04/06

Interventions fév. 2006

127,26

1486

26/05/06

Interventions mar. 2006

158,37

1747

19/06/06

Interventions avr. 2006

121,83

2104

13/07/06

Interventions mai 2006

168,90

2491

10/08/06

Interventions juin 2006

179,86

2862

20/09/06

Interventions juil. 2006

131,62

2998

26/09/06

Interventions août 2006

 99,48

3515

08/11/06

Interventions sept 2006

237,76

3919

11/12/06

Interventions oct. 2006

190,77

4227

21/12/06

Interventions nov. 2006

197,00

TOTAL 2006

2 177,36


Exercice

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

Présomption de charge n°2

2007

329

05/02/07

Interventions déc. 2006

184,93

725

09/03/07

Interventions janv.2007

194,09

917

20/03/07

Interventions fév.2007

149,26

1590

16/05/07

Interventions mars2007

180,59

1972

18/06/07

Interventions avr. 2007

254,64

2353

11/07/07

Interventions mai 2007

360,69

2742

16/08/07

Interventions juin 2007

404,69

3087

14/09/07

Interventions juil. 2007

393,73

TOTAL 2007

2 122,62

16


ANNEXE 2 : charges n° 4 à 7


Exercice

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

Présomption de charge n°4

2007

3977

23/11/07

Interventions sept 2007

329,97

4149

04/12/07

Interventions oct. 2007

346,50

4531

20/12/07

Interventions nov. 2007

349,81

TOTAL 2007 (gestion M. X…)

1 026,28

Présomption de charge n°5

2008


363

12/02/08

Interventions déc. 2007

258,00

TOTAL 2008 (gestion M. X…)

258,00

Présomption de charge n°6

2008


744

07/03/08

Interventions janv.2008

329,58

1287

16/04/08

Interventions fév.2008

245,21

1560

09/05/08

Interventions mars2008

257,86

1823

03/06/08

Interventions avr. 2008

263,08

2289

08/07/08

Interventions mai 2008

344,67

2290

08/07/08

Interventions avr. 2008

21,35

2752

30/07/08

Interventions juin 2008

345,87

3089

04/09/08

Interventions juil. 2008

367,67

3481

30/09/08

Interventions août 2008

374,54

4246

24/11/08

Interventions sept 2008

377,87

4733

19/12/08

Interventions oct. 2008

311,71

4925

31/12/08

Etat heures nov.08

256,64

TOTAL 2008 (gestion M. Y…)

3 486,05

Présomption de charge n°7


2009

41

20/01/09

Etat heures nov.08

256,64

389

04/02/09

Etat heures déc. 2008

269,81

939

20/03/09

Etat heures janv.2009

138,37

940

20/03/09

Etat heures déc. 2008

2,24

1350

22/04/09

Etat heures fév. 2009

152,57

1811

27/05/09

Etat heures mars 2009

98,35

1812

27/05/09

Etat heures mars 2009

39,06

2021

08/06/09

Etat heures avr. 2009

128,39

2565

20/07/09

Prestations avril 2009

2,40

2566

20/07/09

Prestations mai 2009

44,19

2766

28/07/09

Prestations juin 2009

98,21

3460

18/09/09

Prestations juillet 2009

114,35

3899

16/10/09

Prestations juillet 2009

13,86

3900

16/10/09

Prestations juin 2009

8,86

3901

16/10/09

Prestations août 2009

48,48

4198

06/11/09

Interventions fév. 2009

34,41

4397

20/11/09

Aide domicile oct. 2009

108,26

4462

23/11/09

Heures eff. Sept. 2009

114,86

TOTAL 2009 (gestion M. Y…)

1 673,31

17


ANNEXE 3 : charges n° 9 à 11

Exercice

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

Présomption de charge n°9

2008

63

11/01/08

Fourniture RASED

 127,70

64

11/01/08

Fourniture RASED

 185,65

65

11/01/08

Fourniture RASED

 458,30

226

31/01/08

Fourniture RASED

 106,00

TOTAL 2008 (gestion M. X…)

877,65

Présomption de charge n°10

2446

11/07/08

Fourniture RASED

 870,90

3207

16/09/08

Fourniture RASED

 80,78

3908

22/10/08

Fourniture RASED

 6,27

TOTAL 2008 (gestion M. Y…)

957,95

Présomption de charge n°11

2009

39

20/01/09

Fourniture RASED

 1078,68

40

20/01/09

Fourniture RASED

 83,60

5170

29/12/09

Fourniture RASED

 950,63

TOTAL 2009 (gestion M. Y…)

2 112,91

ANNEXE 4 : charge n° 9

- en fin d’exercice 2007, 4 mandats ont été établis au nom du receveur :

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

4710

27/12/07

Fourniture RASED

458,30

4712

27/12/07

Fourniture RASED

106,00

4713

27/12/07

Fourniture RASED

127,70

4714

27/12/07

Fourniture RASED

185,65

TOTAL

877,65

- au début de l’exercice 2008, ces 4 mandats ont été annulés :

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

129

03/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Contre-passation mandat

Annule le mandat n°4710 (ex : 2007)

458,30

131

03/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Contre-passation mandat

Annule le mandat n°4712 (ex : 2007)

106,00

132

03/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Contre-passation mandat

Annule le mandat n°4713 (ex : 2007)

127,70

133

03/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Contre-passation mandat

Annule le mandat n°4714 (ex : 2007)

185,65

TOTAL

877,65

18

- en janvier 2008, des mandats de paiements ont été établis au nom des fournisseurs sur la base des factures transmises par l’ordonnateur :

N° mandat

Date mandat

Libellé

Montant

63

11/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Facture n° 30760 07 du 28/11/2007

 127,70

64

11/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Facture n° 070002062 du 27/11/2007

 185,65

65

11/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Facture n° 131387 du 10/12/2007

 458,30

226

31/01/08

Fourniture RASED (rattach.)

Facture n° 703444 du 30/11/2007

 106,00

TOTAL

 877,65

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