CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 26/07/2012

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Commune - La Penne-sur-Huveaune - La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône). n° 2012-0023

J U G E M E N T

LA CHAMBRE,

VU le jugement n°2007-007 du 23 janvier 2007, audience publique le 16 janvier 2007 et lecture publique du 13 février 2007 sur les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de la Penne-sur-Huveaune, pour les exercices 1997 à 2003, par M. X... du 29 décembre 1995 au 2 juillet 2000 et M. Y... à compter du 3 juillet 2000, prononçant un débet à l’encontre de M. X... et maintenant une réserve à l’encontre de MM. X... et Y... ;


VU l’accusé de réception du jugement signé par M. X... le 1er mars 2007 et l’absence de réponse ;

VU l’accusé de réception du jugement signé par M. Y... le 5 mars 2007 et l’absence de réponse ;

VU l’accusé de réception du jugement signé par l’ordonnateur le 21 mars 2007 et l’absence de réponse ;

VU la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n° 2007-666-J du 24 septembre 2007 accordant remise gracieuse à M. X... du débet précité ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU l’article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n° 2012/03 du 17 janvier 2012 de la présidente de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2012 ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu M. Mathieu Sauveplane, premier-conseiller, en son rapport et délibéré hors sa présence ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

STATUANT DEFINITIVEMENT

En ce qui concerne les exercices 1997 à 2003


DEBET à M. X...


ATTENDU que par jugement susvisé lu le 13 février 2007, M. X... a été déclaré débiteur de la commune de la Penne-sur-Huveaune de la somme de 4 206,23 € augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 5 décembre 1997 ;

ATTENDU que par décision du 24 septembre 2007 susvisée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accordé remise gracieuse, en principal et intérêts, du débet prononcé à l’encontre du comptable ; qu’ainsi ce débet est apuré ;

Il est pris acte de l’apurement du débet prononcé par le jugement susmentionné ;

RESERVE UNIQUE : Etat de la dette – Discordance entre les documents de l’ordonnateur et du comptable


ATTENDU que par jugement susvisé lu le 13 février 2007, une réserve était maintenue à l’encontre de MM. X... et Y... en sa forme et teneur, au motif que par jugement n°2005-0440 du 27 septembre 2005 il était constaté une discordance sur l’état de la dette, entre le compte de gestion et le compte administratif ;

ATTENDU que cette réserve ne peut, en l’état des pièces du dossier, être maintenue ; qu’en effet, aucun élément précis ne permet d’établir que la discordance comptable précitée, dont l’origine d’ailleurs ne peut être imputée de manière certaine à l’un des comptables intéressés, soit de nature à fonder une mise en cause de la responsabilité de M. X... ou de M Y... ; que la réserve doit, dès lors, être levée ;

La réserve maintenue par le jugement précité le 13 février 2007 est levée ;

ATTENDU qu'aucune charge ne subsiste contre eux ;

M. X... est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 1997 au 2 juillet 2000 ;

M. Y... est déchargé de sa gestion pour la période du 3 juillet 2000 au 31 décembre 2003.

En conséquence, M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 juillet 2000 ;

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, première section.

Présents : M. Bernard DEBRUYNE, président de section, M. Pierre-Yves GONNEAU et Mme Valentine VINESSE, premiers-conseillers.

Le vingt-six juillet deux mille douze

Le greffier,

Bertrand MARQUES

Le président de section,

Bernard DEBRUYNE

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