CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 10/02/2011

CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 10/02/2011

Commune - Villeneuve-sur-Lot - Villeneuve-sur-lot (Lot-et-Garonne). n° 2011-0003

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,


VU les comptes rendus pour les exercices 2006 et 2007 par M. X… en qualité de comptable de la commune de Villeneuve-sur-Lot ;

VU les justifications produites au soutien des comptes

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1, R. 212-19, R. 231-1, R. 241-1, R. 241-34 à R. 241-43 ;

VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et notamment l’article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

VU le décret n°62-153 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12, 13 et 37 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°2009-07 du 16 décembre 2009 portant détermination des travaux de contrôle de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine pour l’année 2010 ;

VU l’arrêté n°2009-08 du 16 décembre 2009 portant distribution des affaires inscrites au programme des travaux de contrôle de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine pour l’année 2010 ;

VU le réquisitoire du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, n° 2010-0013 du 10 septembre 2010 à fin d’instruction d’une charge à l’encontre de M. X… et  la décision n° 2009-0209 du 20 septembre  2010 attribuant à M. François Nass, premier conseiller, l’instruction de ladite charges ;

VU les preuves de la notification à M. X…, ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date des 27 et 28 septembre 2010 ;

VU les rapports n° 2010-0034 et  n° 2010-0380 de M. François NASS, déposés les 8 février 2010 et 29 novembre 2010 et communiqués par le président de la Chambre régionale des comptes, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les lettres en date du 29 novembre 2010, dont il a été accusé réception le 1er décembre 2010, informant les parties précitées du dépôt au greffe du rapport du magistrat , de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;

VU les conclusions n° 2010-0380 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine du 16 décembre 2010 ;

L’audience publique s’étant tenue, M. X… et l’ordonnateur en fonctions étant absents et non représentés ;

Après avoir entendu les conclusions du Procureur financier ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :


I – Au titre de l’exercice 2006, du 1er août au 31 décembre 2006 :


ATTENDU que le ministère public ne relève, au vu du rapport d’instruction n° 2010-0034 et de tout autre source, aucune charge susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;

II - Charge unique : paiements au cours de l’exercice 2007, sur le compte 64118 d’indemnités au bénéficie du chef de service de police municipale pour un montant brut de 6 757,76 €

ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif du paiement en 2007 d’ une somme brute d’un montant de 6 757,76 € au bénéfice du chef de service de police municipale de la commune de Villeneuve-sur-Lot par mandats n° 188 du 23 janvier 2007, 630 du 20 février 2007, 1131 du 20 mars 2007, 1814 du 20 avril 2007, 2543 du 22 mai 2007, 3271 du 19 juin 2007, 3929 du 18 juillet 2007, 4580 du 22 août 2007, 5139 du 18 septembre 2007, 5740 du 22 octobre 2007, 6457 du 22 novembre 2007, 7118 du 14 décembre 2007 ; que le premier mandat est d’un montant de 559,04 € , les suivants de 563,52 € ;

ATTENDU que selon ce réquisitoire, le comptable en fonction, s’il disposait d’un arrêté individuel et d’une fiche de paie, n’était pas en possession de la décision du conseil municipal fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités correspondantes, ce qui aurait dû le conduire à suspendre les paiements ;

ATTENDU qu’il ressort de l’instruction, et notamment des réponses du comptable M. X…, adressées au magistrat instructeur le 29 octobre 2010, que si le changement de grade de l’agent concerné par les indemnités en cause avait bien fait l’objet d’un arrêté de nomination en date du 22 décembre 2004, ce changement de grade n’avait pas été accompagné d’une nouvelle décision de l’assemblée délibérante faisant référence au décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des chefs de police municipale pour fixer le nouveau régime de l’intéressé ;

ATTENDU qu’il ressort également de l’instruction que l’ordonnateur de la commune de Villeneuve-sur-Lot a transmis au rapporteur par courrier en date du 18 novembre 2010 une copie de la délibération exécutoire du conseil municipal en date du 4 juin 2010 par laquelle celui-ci institue l’indemnité spéciale de fonction des chefs de service de police municipale en application du décret du 20 janvier susvisé, ainsi qu’une copie du nouvel arrêté d’attribution en date du 1er juillet 2010 pris en application de ladite délibération ;

ATTENDU que le rapporteur constate d’une part que le comptable a confirmé qu’aux dates des paiements litigieux le conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot n’avait pris aucune délibération permettant d’attribuer l’indemnité de fonction des chefs de service de police municipal prévue par le décret n° 2004-45 du 20 janvier 2000 ; qu’il estime en outre que la régularisation opérée par la conseil municipal ne dispose que pour l’avenir ;

ATTENDU que dans ses conclusions précitées, le Procureur financier constate, comme le rapporteur l’absence de délibération aux moments des paiements litigieux, la délibération du 4 juin 2010 transmise par l’ordonnateur le 18 novembre 2010 ne disposant que pour l’avenir ;

Considérant l’ensemble de ces éléments ;

ATTENDU que par divers mandats ci-dessus mentionnés, M. X…, comptable de la commune de Villeneuve sur Lot a payé, au cours de l’exercice 2007 une somme brute totale de 6 757,76 €, au chef de service de police municipale, correspondant à une indemnité de fonction au taux de 26% de son traitement (plus NBI) ;

ATTENDU que la délibération du conseil municipal du 16 juin 1997 sur le fondement de laquelle il est allégué que cette indemnité a été payée, qui se réfère au décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif aux agents de police municipal est inapplicable à la situation individuelle du bénéficiaire, puisque la situation de ce dernier, chef de service de police municipal, relève du décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000, lequel prévoit au demeurant un taux de 18 % et non de 26 % ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose « qu’avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépensecorrespondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; qu’en ce qui concerne les indemnités des agents, la liste annexée à l’article D. 1617-19 prévoit en son point 210223 « primes et indemnités » ( point 2021 « primes et indemnités » dans la liste annexée à la version de l’article D. 1617-19 applicable avant le 1er mai 2007) la production au comptable de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que l’arrêté individuel applicable à chaque agent ;

ATTENDU qu’il est constant que le comptable ne disposait pas au moment du paiement des indemnités du chef de service de police municipale d’une délibération du conseil municipal fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de celle-ci prise en vertu des dispositions du décret du 20 janvier 2000 précité ; que la délibération du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot est inapplicable à l’espèce ;

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes du même article, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’en application des dispositions des articles 11 et 12B du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; qu’ils sont tenus notamment d’exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 dudit décret ce qui emporte notamment le contrôle de la production des justifications ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituerM. X… débiteur de la commune de Villeneuve-sur-Lot pour la somme de 6 757,76 € augmentée des intérêts au taux légal, en application de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 27 septembre 2010, date de notification du réquisitoire du Procureur financier ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE


I – Au titre de l’exercice 2006, du 1er août au 31 décembre 2006 :

M. X… est déchargé de sa gestion du 01/08/2006 au 31/12/2006


II – Au titre de la charge unique :

M. X… estconstitué débiteur de la commune de Villeneuve-sur-Lot  pour la somme de 6 757,76 €   augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010 ;

La décharge de M. X… pour l’exercice 2007 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé ;

Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine le vingt janvier deux mille onze.

Délibéré par M. Franc-Gilbert BANQUEY, président  de la Chambre régionale des comptes, MM. Dany CHASSIN, Stéphane LUCIEN-BRUN et Philippe HONOR, présidents de section, MM. Jean PEBAYLE, Gérard MATAMALA et Laurent BOURGIN, conseillers ;

En présence de M. Jean-Jacques BOISSY, greffier.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.

Le Greffier,

Jean-Jacques BOISSY

Le Président,

Franc-Gilbert BANQUEY

Conseiller maître

à la Cour des comptes

La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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