CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 10/02/2011

CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 10/02/2011

Communauté de communes - Communauté de communes du Villeneuvois - Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). n° 2011-0004

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,


VU les comptes rendus pour les exercices 2006 et 2007 par M. X... en qualité de comptable de la Communauté de communes du Villeneuvois ;

VU les justifications produites au soutien des comptes

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1, R. 212-19, R. 231-1, R. 241-1, R. 241-34 à R. 241-43 ;

VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et notamment l’article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

VU le décret n°62-153 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°2009-07 du 16 décembre 2009 portant détermination des travaux de contrôle de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine pour l’année 2010 ;

VU l’arrêté n°2009-08 du 16 décembre 2009 portant distribution des affaires inscrites au programme des travaux de contrôle de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine pour l’année 2010 ;

VU le réquisitoire du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, n° 2010-0012 du 10 septembre 2010 à fin d’instruction d’une charge à l’encontre de M. X... et  la décision n° 2009-0228 du 20 septembre  2010 attribuant à M. François Nass, premier conseiller, l’instruction de ladite charge ;

VU les preuves de la notification à M. X..., ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date des 27 et 28 septembre  2010 ;

VU les rapports n° 2010-0036 et  n° 2010-0381 de M. François NASS, déposés les 8 février 2010 et 29 novembre 2010 et communiqués par le président de la Chambre régionale des comptes, ensemble les pièces à l’appui ;

VU les lettres en date du 29 novembre 2010, dont il a été accusé réception le 1er décembre 2010, informant les parties précitées du dépôt au greffe du rapport du magistrat, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;

VU les conclusions n° 2010-0381 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine du 16 décembre 2010 ;

L’audience publique s’étant tenue, M. X... et l’ordonnateur en fonctions étant absents et non représentés ;

Après avoir entendu les conclusions du Procureur financier ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :


I – Au titre de l’exercice 2006, du 1er août au 31 décembre 2006 :


ATTENDU que le ministère public ne relève, au vu du rapport d’instruction n° 2010-0381 et de tout autre source, aucune charge susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ;

II - Charge unique : paiements au cours de l’exercice 2007, sur le compte 6531 d’indemnités au bénéficie du 6ème vice-président de l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Villeneuvois pour un  montant brut de 8 705,16  €

ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif du paiement en 2007 d’ une somme brute d’un montant de 8 705,16  € au bénéfice du 6ème vice-président de la communauté de  communes du  Villeneuvois  par mandats n° 1, 318, 604, 913, 1131, 1519, 1767, 2135, 2381, 2705, 2984 et 3194 ; 

ATTENDU que selon ce réquisitoire, le comptable en fonction, s’il disposait d’une délibération en date du 28 avril 2004 entérinant l’élection de l’intéressé en qualité de 6ème vice-président, d’un arrêté de délégation de fonction et d’une fiche de paie, ne disposait en revanche d’aucune décision de l’assemblée délibérante fixant les conditions d’octroi et le montant de l’indemnité à lui verser, ce qui aurait dû le conduire à suspendre les paiements ;

ATTENDU qu’il ressort de l’instruction, et notamment des réponses du comptable M. X..., adressées au magistrat instructeur le 29 octobre  2010 et enregistrées au greffe de la juridiction le 05 novembre 2010, que celui-ci ne disposait au moment du paiement des indemnités litigieuses d’aucune délibération du conseil communautaire en prévoyant le versement ;


ATTENDU que l’ordonnateur, sollicité par le magistrat instructeur, n’a pas répondu ;

ATTENDU que le rapporteur constate  que le comptable a confirmé qu’aux dates des paiements litigieux l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Villeneuvois n’avait pris aucune délibération permettant d’attribuer une indemnité au 6ème vice-président de ladite assemblée délibérante ;

ATTENDU que dans ses conclusions précitées, le Procureur financier constate, comme le rapporteur, l’absence de délibération aux moments des paiements litigieux ;

Considérant l’ensemble de ces éléments ;

ATTENDU que par divers mandats ci-dessus mentionnés, M. X..., comptable de la communauté de communes du Villeneuvois a payé, au cours de l’exercice 2007 une somme brute totale de 8 705,16 €, au 6ème vice-président du Conseil communautaire, correspondant à des indemnités d’élus ;

ATTENDU que s’il disposait d’une délibération en date du 28 avril 2004 entérinant l’élection de l’intéressé en qualité de 6ème vice-président, d’un arrêté de délégation de fonction et d’une fiche de paie, il ne disposait en revanche au moment des paiements litigieux, d’aucune décision de l’assemblée délibérante fixant les conditions d’octroi et le montant de l’indemnité à lui verser , ce qui aurait dû le conduire à suspendre les paiements ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose « qu’avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépensecorrespondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; qu’en ce qui concerne les indemnités des élus, la liste annexée à l’article D. 1617-19 prévoit notamment en son point 311 « indemnité de fonction d’un élu local » ( point 301 « indemnités » dans la liste annexée à la version de l’article D. 1617-19 applicable avant le 1er mai 2007) la production au comptable de la délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité et son montant ainsi que le cas échéant l’arrêté de délégation de fonction ;

ATTENDU qu’il est constant que le comptable ne disposait pas au moment du paiement des indemnités au 6ème vice –président du Conseil communautaire de la communauté de communes du Villeneuvois d’une délibération dudit conseil communautaire en fixant les conditions d’octroi et le montant ;

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes du même article, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’en application des dispositions des articles 11 et 12B  du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; qu’ils sont tenus notamment d’exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 dudit décret ce qui emporte notamment le contrôle de la production des justifications ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituerM. X... débiteur de la commune de la Communauté de communes du Villeneuvois pour la somme  de 8 705,16 € augmentée des intérêts au taux légal, en application de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 27 septembre 2010, date de notification du réquisitoire du Procureur financier ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE


I – Au titre de l’exercice 2006, du 1er août au 31 décembre 2006 :

M. X... est déchargé de sa gestion du 01/08/2006 au 31/12/2006 ;


II – Au titre de la charge unique :

M. X... estconstitué débiteur de la communauté de communes du Villeneuvois de 8 705,16€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010 ;

La décharge de M. X... pour l’exercice 2007 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé ;

Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine le vingt janvier deux mille onze.

Délibéré par M. Franc-Gilbert BANQUEY, président  de la Chambre régionale des comptes,  MM. Dany CHASSIN, Stéphane LUCIEN-BRUN et Philippe HONOR, présidents de section,  MM. Jean PEBAYLE, Gérard MATAMALA et Laurent BOURGIN, conseillers ;

En présence de M. Jean-Jacques BOISSY, greffier.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.

Le Greffier,

Jean-Jacques BOISSY

Le Président,

Franc-Gilbert BANQUEY

Conseiller maître

à la Cour des comptes

La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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