CRTC. CRC Auvergne. Jugement. 03/02/2011

CRTC. CRC Auvergne. Jugement. 03/02/2011

Communauté de communes - Communauté de communes de l'Emblavez - Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire). n° 2011-0003

REPUBLIQUEFRANCAISE

AUNOMDUPEUPLEFRANÇAIS

LACHAMBREREGIONALEDESCOMPTESD’AUVERGNE, STATUANTENSECTION

VU lescomptesproduitsenqualitédecomptabledelacommunautédecommunes de l’Emblavez pour l’exercice 2007 par M.Didier X...;

VU la date de production de ce compte, arrêtée au 30 septembre 2008 ;

VU les justifications produites au soutien du compte ;

VU le code desjuridictions financières;

VU l'article60delaloidefinancespour1963n°63-156du23février1963modifiéen dernier lieu par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;

VU ledécretmodifién°62-1587du29décembre1962portantrèglementgénéralsur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêtén°2011-1duPrésidentdelachambrerégionaledescomptesd’Auvergne en date du 15 décembre 2010 fixant la composition des formations de jugement ;

VU lalettredu13mai2009parlaquellelegreffedelachambreaprocédéàla notification ducontrôle aucomptable en fonction età l’ordonnateur ;

VU le  réquisitoire  n° 2009-21  GP  du  7  décembre  2009  notifié  aux  parties  le 16 décembre 2009 ;

VU lesobservationsadresséesparM.DidierX...,comptabledelacommunautéde communes de l’Emblavez, parvenues au greffe le 1erfévrier 2010 ;

VU lesobservationsadresséesparleprésidentdelacommunautédecommunesde l’Emblavez,parvenuesau greffe les 26 janvier et4 mars 2010 ;

VU  les lettres du 3 décembre 2010, informant les parties de la clôture de l’instruction ;

VU le rapport n° 2010-179 de M. Michel BON, premier conseiller, déposé le 1erdécembre 2010 ;

VU les  conclusions  n° 2010/179  de  M.  Jean-Luc  GIRARDI,  procureur  financier, datées du 27 décembre 2010 ;

VU leslettresdu 23décembre2010informantlespartiesdel’inscriptiondel’affaireà l’audience ;

Entendu lerapport présenté par M.Michel BON,premier conseiller ; Entenduleprocureur financierensesconclusions ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur etdu procureur financier ;

OR D ON N Ec equis uit :

Charge n°1 :Paiementd’unesubventionàl’associationgestionnairedelacrèche deVorey-sur-Arzon, enl’absencedeconvention- exercice 2007

Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007,  une  subvention  de  89 737 €  à  l’association  «Famille  rurale  de Vorey-sur-Arzon »,gestionnairedelacrèchehalte-garderie« LaFarandole »siseà Vorey-sur-Arzon ;

Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandats  récapitulés  dans  le  tableau  ci-dessous ;  que  les  mandats  ont  été régulièrement  imputés  au  compte  n° 6574  «subvention  de  fonctionnement  aux associations etautres personnes de droit privé » ;

Association  FamilleRuraleCRECHEVOREY-  2007

Numérodu

Date

Datedeprise

Montant

mandat

d'émission

encharge

243

12/04/2007

24/04/2007

20000,00€

326

14/05/2007

22/05/2007

20000,00€

591

30/07/2007

20/12/2007

25000,00€

771

04/10/2007

18/06/2007

10000,00€

852

06/11/2007

16/11/2007

9737,00€

906

26/11/2007

03/12/2007

5000,00€

TOTAL

89737,00€

Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er  dudécretdu 6 juin 2001 ;  que  l’article  D.1617-19  du  code  général  des  collectivités  territoriales (CGCT),ensonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparle comptablepourassurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71 « Subventions»,  précise  qu’une  convention,  passée  entre  le  bénéficiaire  et  la collectivité,doitêtrejointe,lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ; qu’enconséquence,lecomptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention, dès  lors  que  ledit  seuil  était  franchi ;  qu’en  l’état  du  dossier,  la  convention  pour l’exercice2007seraitinexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdu paiement, de l’ensemble des pièces justificatives obligatoires ;

Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat  Enfance »,  signé  entre  la  communauté  de  communes  et  la  caisse d’allocationsfamiliales(CAF)delaHaute-Loire ;quececontrat,conclupourunedurée de5ansàcompterdu1erjanvier2003,convientd’uncofinancementpour« lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;

Attenduquel’AssociationFamilleRurale(AFR)deVorey-sur-Arzon n’est paspartieàcecontrat, quelesfinancementsluirevenantn’ysontpasspécifiésetque lesseulschiffresmentionnésconcernentl’année2002 ;qu’enconséquence,cecontrat nepeuttenirlieudeconventionentrelacommuneetl’association,ausensdelaloidu 12 avril  2000,  devant  être  produite  à  l’appui  des  mandats  de  paiement  de  la subvention;

Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;

Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’un partenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du  compte  de  résultat  et  du  rapport  d’activité  de  l’année  écoulée,  du  budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitementexigée par la loi du 12 avril 2000 ;

Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre la  communauté  et  l’association  gestionnaire  de  la  crèche  AFR  de  Vorey  pour régulariserlasituation antérieure ; que, laresponsabilitédu comptable s’établissant à la date du paiement du ou des mandats qu’ila prisen charge, la signature d’une convention en 2010 ne peut exonérer a posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;

Attendudèslors,que,bienquelepremiermandatn° 243d’unmontantde 20 000 €nedépassaitpasleseuilde23 000€àpartirduqueluneconventiondoitêtre exigée,ladélibérationdu conseil communautaire du10avril 2007 constituait laseule pièce justifiant de ce paiement etfaisaitétatd’une subvention accordéesupérieure à ce seuil,soit89 737 € ;quel’annexeàl’articleD. 1617-19duCGCTfixantlalistedes piècesjustificativesdevantêtreproduites àl’appuidesmandats,disposeque la conventionentrelebénéficiaireet lacollectivitédoitêtreproduitedèslepremier paiement ;

Attenduqu’enprocédantaupaiementdel’ensembledessixmandatspour unmontanttotalde89 737 €,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavaliditéde lacréanceprévuàl’article12dudécretdu29décembre1962etnotammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13.

Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementset eninforment l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagéedès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Par ces motifs :

M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede89 737,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.

LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.

Charge n°2 :Paiementd’unesubvention àl’associationgestionnaire delahalte- garderiecrèchedeRosières,enl’absencedeconvention–exercice 2007

Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007,unesubventionde70000€àl’association« LePaysImaginaire»,gestionnaire de la crèche de Rosières ;

Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandats  récapitulés  dans  le  tableau  ci-dessous ;  que  les  mandats  ont  été régulièrement  imputés  au  compte  n° 6574  «subvention  de  fonctionnement  aux associations etautres personnes de droit privé » ;

Association"LePaysImmaginaire" HALTEGARDERIECRECHEROSIERES2007

Numérodu

mandat

Date

d'émission

Datedeprise

encharge

Montant

331

596

772

854

Annulation3

14/05/2007

30/07/2007

04/10/2007

06/11/2007

06/12/2007

22/05/2007

07/08/2007

09/10/2007

16/11/2007

25000,00€

25000,00€

15000,00€

10000,00€

- 5000,00€

TOTAL

70000,00€

Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er  dudécretdu 6 juin 2001 ;quel’articleD.1617-19ducodegénéraldescollectivitésterritoriales,en sonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparlecomptablepour assurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71«Subventions », précisequ’uneconvention,passéeentrelebénéficiaireet lacollectivité,doitêtrejointe, lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ;qu’enconséquence,le comptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention,dèslorsqueleditseuil était  franchi ;  qu’en  l’état  du  dossier,  la  convention  pour  l’exercice  2007  serait inexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdupaiement,de l’ensembledespiècesjustificatives obligatoires ;

Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat  Enfance »,  signé  entre  la  communauté  de  communes  et  la  caisse d’allocationsfamilialesdelaHaute-Loire ;quececontrat,conclupouruneduréede5 ansàcompterdu1er  janvier2003,convientd’uncofinancementpour«lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;

Attenduquel’association«LePaysImaginaire»,gestionnairedelacrèche halte-garderiedeRosièresn’estpaspartieàcecontrat, quelesfinancementslui revenantn’ysontpasspécifiésetquelesseulschiffresmentionnésconcernentl’année2002 ;  qu’en  conséquence,  ce  contrat  ne  peut  tenir  lieu  de  convention  entre  la communeetl’association,ausensdelaloidu12avril2000,devantêtreproduiteà l’appui des mandats de paiementde la subvention ;

Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;

Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’unpartenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du  compte  de  résultat  et  du  rapport  d’activité  de  l’année  écoulée,  du  budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitementexigée par la loi du 12 avril 2000 ;

Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre lacommunautéet l’associationgestionnairedelahalte-garderiecrèchedeRosières pour  régulariser  la  situation  antérieure ;  que,  la  responsabilité  du  comptable s’établissant à la date dupaiement du ou desmandats qu’il a prisen charge, la signature d’une convention en2010 ne peut exonérera posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;

Attenduquelepremiermandatn°331d’unmontantde25 000 €dépassant leseuilde23 000€,lecomptabledevaitdoncexigeruneconventionàl’appuidece premierpaiement ;quel’annulationpartiellede5 000€duderniermandatpermettant au montant total versé de ne pas dépasser lemontant de subventionallouée peutêtre pris en compte en déduction des montants payés par les mandats payés précédemment ;

Attenduqu’enprocédantaupaiementdel’ensemble desquatremandats, pourunmontanttotalde70000€,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavalidité delacréanceprévuàl’article12dedécretdu29décembre1962et notammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13 ;

Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementset eninforment l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagéedès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Par ces motifs :

M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede70 000,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.

LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.

Charge n°3 :  Paiementd’unesubventionàl’associationgestionnaireducentre deloisirs sanshébergementdeRosières,enl’absencede convention- exercice 2007

Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007,unesubventionde26500€àl’association«FamillesruralesdeRosières», gestionnaire du centre de loisirs sans hébergement de Rosières ;

Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandatsprésentésdansletableauci-dessous ;quelesmandatsontétérégulièrement imputésaucompten°6574« subventiondefonctionnementauxassociationsetautres personnes dedroitprivé » ;

AssociationFamillesruralesdeRosières

CLSHROSIERES2007

Numérodu

mandat

Date

d'émission

Datedeprise

encharge

Montant

327

593

853

14/05/2007

30/07/2007

06/11/2007

22/05/2007

07/08/2007

16/11/2007

11000,00€

7000,00€

8500,00€

TOTAL

26500,00€

Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er  dudécretdu 6 juin 2001 ;quel’articleD.1617-19ducodegénéraldescollectivitésterritoriales,en sonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparlecomptablepour assurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71«Subventions », précisequ’uneconvention,passéeentrelebénéficiaireet lacollectivité,doitêtrejointe, lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ;qu’enconséquence,le comptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention,dèslorsqueleditseuil était  franchi ;  qu’en  l’état  du  dossier,  la  convention  pour  l’exercice  2007  serait inexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdupaiement,de l’ensembledespiècesjustificatives obligatoires ;

Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat  Enfance »,  signé  entre  la  communauté  de  communes  et  la  caisse d’allocationsfamilialesdelaHaute-Loire ;quececontrat,conclupouruneduréede5 ansàcompterdu1er  janvier2003,convientd’uncofinancementpour«lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;

Attenduquel’association« FamillesruralesdeRosières»,gestionnairedu centredeloisirssanshébergementdeRosièresn’estpaspartieàcecontrat, queles financementsluirevenantn’ysont passpécifiéset quelesseulschiffresmentionnés concernent  l’année  2002 ;  qu’en  conséquence,  ce  contrat  ne  peut  tenir  lieu  de conventionentrelacommuneet l’association,ausensdelaloidu12avril2000,devant être produite à l’appui des mandats de paiement de la subvention ;

Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;

Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’unpartenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du  compte  de  résultat  et  du  rapport  d’activité  de  l’année  écoulée,  du  budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitement exigée par la loi du 12 avril 2000 ;

Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre lacommunautéet l’associationgestionnaireducentredeloisirssanshébergementde Rosièrespourrégulariserlasituationantérieure ;que,laresponsabilitéducomptable s’établissant à la date dupaiement du ou desmandats qu’il a prisen charge, la signature d’une convention en2010 ne peut exonérera posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;

Attendu dès lors, que, bien que lesdeuxpremiersmandatsn°327d’un montantde11 000€etn°593de7 000€neconduisaientpasaudépassementdu seuilde23 000€àpartirduqueluneconventiondoitêtreexigée,ladélibérationdu conseil communautaire du 10 avril 2007 constituait la seulepièce justifiant de ce paiementetfaisaitétat d’unesubventionaccordéesupérieureàceseuil,soit26 500 € ; quel’annexeàl’articleD. 1617-19duCGCTfixantlalistedespiècesjustificatives devant être produites à l’appui des mandats,dispose que la convention entre le bénéficiaire etla collectivité doit êtreproduite dès le premier paiement ;

Attendu qu’en procédant au paiement de l’ensemble des trois mandats pour unmontanttotalde26 500 €,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavaliditéde lacréanceprévuàl’article12dedécretdu29décembre1962etnotammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13.

Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementseteninforment

l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Par ces motifs :

M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede26 500,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.

LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.

Faitetjugé le trois févrierdeux mil onze à la chambre régionale des comptes d’Auvergne.

Etaient présents :M.Richard MONLEON,président de section,

MM.DROUET, ROUSSELLE,premiers conseillers.

Collationné,certifiéconformeàlaminuteétant augreffedelachambredes comptes etdélivré par moi, secrétaire général.

En conséquence,laRépubliquefrançaisemandeetordonneàtous huissiersdejustice,surcerequis,demettreleditjugementàexécution,auxprocureurs généraux,etauxprocureurs de la République près lestribunaux degrande instanced’y tenirlamain,àtouscommandantset officiersdelaforcepubliquedeprêtermainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voiesderecours

Leprésentjugementestsusceptibled’êtreattaquéparlavoiedel’appel dansledélaidedeuxmoisàcompterdesanotification (articles R.243-1àR.243-6du code des juridictions financières).

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