CRTC. CRC Auvergne. Jugement. 03/02/2011
CRTC. CRC Auvergne. Jugement. 03/02/2011
Communauté de communes - Communauté de communes de l'Emblavez - Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire). n° 2011-0003
REPUBLIQUEFRANCAISE
AUNOMDUPEUPLEFRANÇAIS
LACHAMBREREGIONALEDESCOMPTESD’AUVERGNE, STATUANTENSECTION
VU lescomptesproduitsenqualitédecomptabledelacommunautédecommunes de l’Emblavez pour l’exercice 2007 par M.Didier X...;
VU la date de production de ce compte, arrêtée au 30 septembre 2008 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU le code desjuridictions financières;
VU l'article60delaloidefinancespour1963n°63-156du23février1963modifiéen dernier lieu par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;
VU ledécretmodifién°62-1587du29décembre1962portantrèglementgénéralsur la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU l’arrêtén°2011-1duPrésidentdelachambrerégionaledescomptesd’Auvergne en date du 15 décembre 2010 fixant la composition des formations de jugement ;
VU lalettredu13mai2009parlaquellelegreffedelachambreaprocédéàla notification ducontrôle aucomptable en fonction età l’ordonnateur ;
VU le réquisitoire n° 2009-21 GP du 7 décembre 2009 notifié aux parties le 16 décembre 2009 ;
VU lesobservationsadresséesparM.DidierX...,comptabledelacommunautéde communes de l’Emblavez, parvenues au greffe le 1erfévrier 2010 ;
VU lesobservationsadresséesparleprésidentdelacommunautédecommunesde l’Emblavez,parvenuesau greffe les 26 janvier et4 mars 2010 ;
VU les lettres du 3 décembre 2010, informant les parties de la clôture de l’instruction ;
VU le rapport n° 2010-179 de M. Michel BON, premier conseiller, déposé le 1erdécembre 2010 ;
VU les conclusions n° 2010/179 de M. Jean-Luc GIRARDI, procureur financier, datées du 27 décembre 2010 ;
VU leslettresdu 23décembre2010informantlespartiesdel’inscriptiondel’affaireà l’audience ;
Entendu lerapport présenté par M.Michel BON,premier conseiller ; Entenduleprocureur financierensesconclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur etdu procureur financier ;
OR D ON N Ec equis uit :
Charge n°1 :Paiementd’unesubventionàl’associationgestionnairedelacrèche deVorey-sur-Arzon, enl’absencedeconvention- exercice 2007
Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007, une subvention de 89 737 € à l’association «Famille rurale de Vorey-sur-Arzon »,gestionnairedelacrèchehalte-garderie« LaFarandole »siseà Vorey-sur-Arzon ;
Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandats récapitulés dans le tableau ci-dessous ; que les mandats ont été régulièrement imputés au compte n° 6574 «subvention de fonctionnement aux associations etautres personnes de droit privé » ;
Association FamilleRuraleCRECHEVOREY- 2007
Numérodu
Date
Datedeprise
Montant
mandat
d'émission
encharge
243
12/04/2007
24/04/2007
20000,00€
326
14/05/2007
22/05/2007
20000,00€
591
30/07/2007
20/12/2007
25000,00€
771
04/10/2007
18/06/2007
10000,00€
852
06/11/2007
16/11/2007
9737,00€
906
26/11/2007
03/12/2007
5000,00€
TOTAL
89737,00€
Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er dudécretdu 6 juin 2001 ; que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT),ensonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparle comptablepourassurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71 « Subventions», précise qu’une convention, passée entre le bénéficiaire et la collectivité,doitêtrejointe,lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ; qu’enconséquence,lecomptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention, dès lors que ledit seuil était franchi ; qu’en l’état du dossier, la convention pour l’exercice2007seraitinexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdu paiement, de l’ensemble des pièces justificatives obligatoires ;
Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat Enfance », signé entre la communauté de communes et la caisse d’allocationsfamiliales(CAF)delaHaute-Loire ;quececontrat,conclupourunedurée de5ansàcompterdu1erjanvier2003,convientd’uncofinancementpour« lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;
Attenduquel’AssociationFamilleRurale(AFR)deVorey-sur-Arzon n’est paspartieàcecontrat, quelesfinancementsluirevenantn’ysontpasspécifiésetque lesseulschiffresmentionnésconcernentl’année2002 ;qu’enconséquence,cecontrat nepeuttenirlieudeconventionentrelacommuneetl’association,ausensdelaloidu 12 avril 2000, devant être produite à l’appui des mandats de paiement de la subvention;
Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;
Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’un partenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du compte de résultat et du rapport d’activité de l’année écoulée, du budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitementexigée par la loi du 12 avril 2000 ;
Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre la communauté et l’association gestionnaire de la crèche AFR de Vorey pour régulariserlasituation antérieure ; que, laresponsabilitédu comptable s’établissant à la date du paiement du ou des mandats qu’ila prisen charge, la signature d’une convention en 2010 ne peut exonérer a posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;
Attendudèslors,que,bienquelepremiermandatn° 243d’unmontantde 20 000 €nedépassaitpasleseuilde23 000€àpartirduqueluneconventiondoitêtre exigée,ladélibérationdu conseil communautaire du10avril 2007 constituait laseule pièce justifiant de ce paiement etfaisaitétatd’une subvention accordéesupérieure à ce seuil,soit89 737 € ;quel’annexeàl’articleD. 1617-19duCGCTfixantlalistedes piècesjustificativesdevantêtreproduites àl’appuidesmandats,disposeque la conventionentrelebénéficiaireet lacollectivitédoitêtreproduitedèslepremier paiement ;
Attenduqu’enprocédantaupaiementdel’ensembledessixmandatspour unmontanttotalde89 737 €,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavaliditéde lacréanceprévuàl’article12dudécretdu29décembre1962etnotammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13.
Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementset eninforment l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagéedès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Par ces motifs :
M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede89 737,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.
LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.
Charge n°2 :Paiementd’unesubvention àl’associationgestionnaire delahalte- garderiecrèchedeRosières,enl’absencedeconvention–exercice 2007
Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007,unesubventionde70000€àl’association« LePaysImaginaire»,gestionnaire de la crèche de Rosières ;
Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandats récapitulés dans le tableau ci-dessous ; que les mandats ont été régulièrement imputés au compte n° 6574 «subvention de fonctionnement aux associations etautres personnes de droit privé » ;
Association"LePaysImmaginaire" HALTEGARDERIECRECHEROSIERES2007
Numérodu
mandat
Date
d'émission
Datedeprise
encharge
Montant
331
596
772
854
Annulation3
14/05/2007
30/07/2007
04/10/2007
06/11/2007
06/12/2007
22/05/2007
07/08/2007
09/10/2007
16/11/2007
25000,00€
25000,00€
15000,00€
10000,00€
- 5000,00€
TOTAL
70000,00€
Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er dudécretdu 6 juin 2001 ;quel’articleD.1617-19ducodegénéraldescollectivitésterritoriales,en sonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparlecomptablepour assurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71«Subventions », précisequ’uneconvention,passéeentrelebénéficiaireet lacollectivité,doitêtrejointe, lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ;qu’enconséquence,le comptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention,dèslorsqueleditseuil était franchi ; qu’en l’état du dossier, la convention pour l’exercice 2007 serait inexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdupaiement,de l’ensembledespiècesjustificatives obligatoires ;
Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat Enfance », signé entre la communauté de communes et la caisse d’allocationsfamilialesdelaHaute-Loire ;quececontrat,conclupouruneduréede5 ansàcompterdu1er janvier2003,convientd’uncofinancementpour«lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;
Attenduquel’association«LePaysImaginaire»,gestionnairedelacrèche halte-garderiedeRosièresn’estpaspartieàcecontrat, quelesfinancementslui revenantn’ysontpasspécifiésetquelesseulschiffresmentionnésconcernentl’année2002 ; qu’en conséquence, ce contrat ne peut tenir lieu de convention entre la communeetl’association,ausensdelaloidu12avril2000,devantêtreproduiteà l’appui des mandats de paiementde la subvention ;
Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;
Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’unpartenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du compte de résultat et du rapport d’activité de l’année écoulée, du budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitementexigée par la loi du 12 avril 2000 ;
Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre lacommunautéet l’associationgestionnairedelahalte-garderiecrèchedeRosières pour régulariser la situation antérieure ; que, la responsabilité du comptable s’établissant à la date dupaiement du ou desmandats qu’il a prisen charge, la signature d’une convention en2010 ne peut exonérera posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;
Attenduquelepremiermandatn°331d’unmontantde25 000 €dépassant leseuilde23 000€,lecomptabledevaitdoncexigeruneconventionàl’appuidece premierpaiement ;quel’annulationpartiellede5 000€duderniermandatpermettant au montant total versé de ne pas dépasser lemontant de subventionallouée peutêtre pris en compte en déduction des montants payés par les mandats payés précédemment ;
Attenduqu’enprocédantaupaiementdel’ensemble desquatremandats, pourunmontanttotalde70000€,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavalidité delacréanceprévuàl’article12dedécretdu29décembre1962et notammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13 ;
Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementset eninforment l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagéedès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Par ces motifs :
M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede70 000,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.
LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.
Charge n°3 : Paiementd’unesubventionàl’associationgestionnaireducentre deloisirs sanshébergementdeRosières,enl’absencede convention- exercice 2007
Attendu que, par délibérationdu10avril2007,leconseil communautaire de lacommunautédecommunesdel’Emblavezadécidéd’allouer,autitredel’exercice 2007,unesubventionde26500€àl’association«FamillesruralesdeRosières», gestionnaire du centre de loisirs sans hébergement de Rosières ;
Attenduque,surl’exercice2007,lecomptableaprisenchargeet payéles mandatsprésentésdansletableauci-dessous ;quelesmandatsontétérégulièrement imputésaucompten°6574« subventiondefonctionnementauxassociationsetautres personnes dedroitprivé » ;
AssociationFamillesruralesdeRosières
CLSHROSIERES2007
Numérodu
mandat
Date
d'émission
Datedeprise
encharge
Montant
327
593
853
14/05/2007
30/07/2007
06/11/2007
22/05/2007
07/08/2007
16/11/2007
11000,00€
7000,00€
8500,00€
TOTAL
26500,00€
Attenduque,danssonréquisitoire,leprocureurfinancierconclutquelaloi n° 2000-321du12avril2000imposelapassationd’uneconvention,dèslorsqu’une subventionannuelledépasseleseuilfixéà23 000€,parl’article1er dudécretdu 6 juin 2001 ;quel’articleD.1617-19ducodegénéraldescollectivitésterritoriales,en sonannexen° 1,fixelalistedespiècesjustificativesàexigerparlecomptablepour assurerlecontrôledelavaliditédeladépense ;quelarubrique71«Subventions », précisequ’uneconvention,passéeentrelebénéficiaireet lacollectivité,doitêtrejointe, lecaséchéant,àl’appuidupremierpaiementdecetype ;qu’enconséquence,le comptabledevaitexigerlaproductiond’unetelleconvention,dèslorsqueleditseuil était franchi ; qu’en l’état du dossier, la convention pour l’exercice 2007 serait inexistanteet qu’ainsi,lecomptablenedisposaitpas,aujourdupaiement,de l’ensembledespiècesjustificatives obligatoires ;
Attenduque,parcourrierdu3novembre2009,l’ordonnateuratransmis danslecadredelaprocédureinitialedecontrôledescomptes,un contratdénommé « Contrat Enfance », signé entre la communauté de communes et la caisse d’allocationsfamilialesdelaHaute-Loire ;quececontrat,conclupouruneduréede5 ansàcompterdu1er janvier2003,convientd’uncofinancementpour«lamiseen œuvre d’une politique d’action sociale concertée visant le développement de l’accueil des enfants durant leur six premières années » ; qu’un avenant du 31 décembre 2004 a modifié le niveau de participation de la CAF,sans changer le terme du contrat ;
Attenduquel’association« FamillesruralesdeRosières»,gestionnairedu centredeloisirssanshébergementdeRosièresn’estpaspartieàcecontrat, queles financementsluirevenantn’ysont passpécifiéset quelesseulschiffresmentionnés concernent l’année 2002 ; qu’en conséquence, ce contrat ne peut tenir lieu de conventionentrelacommuneet l’association,ausensdelaloidu12avril2000,devant être produite à l’appui des mandats de paiement de la subvention ;
Attendu que, par courrier du 26 novembre 2009, l’ordonnateur a confirmé qu‘aucuneconventionn’avaitétéétablie avec ladite association ;
Attendu que, dans son courrier du21 janvier 2010, en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a précisé qu’unpartenariat rigoureusement encadré existait entrelacommunautéetl’association,quelasubventionétaitattribuéeaprèsexamen du compte de résultat et du rapport d’activité de l’année écoulée, du budget prévisionneletdel’argumentairedeprojet ;que,toutefois,cespiècesnepeuventse substituer à la convention explicitement exigée par la loi du 12 avril 2000 ;
Attenduqueleprésidentdelacommunautéet lecomptableindiquentdans leursréponsesauréquisitoire,qu’uneconventionaétéétabliele11 février 2010entre lacommunautéet l’associationgestionnaireducentredeloisirssanshébergementde Rosièrespourrégulariserlasituationantérieure ;que,laresponsabilitéducomptable s’établissant à la date dupaiement du ou desmandats qu’il a prisen charge, la signature d’une convention en2010 ne peut exonérera posteriori le comptable de sa responsabilité sur l’exercice 2007 ;
Attendu dès lors, que, bien que lesdeuxpremiersmandatsn°327d’un montantde11 000€etn°593de7 000€neconduisaientpasaudépassementdu seuilde23 000€àpartirduqueluneconventiondoitêtreexigée,ladélibérationdu conseil communautaire du 10 avril 2007 constituait la seulepièce justifiant de ce paiementetfaisaitétat d’unesubventionaccordéesupérieureàceseuil,soit26 500 € ; quel’annexeàl’articleD. 1617-19duCGCTfixantlalistedespiècesjustificatives devant être produites à l’appui des mandats,dispose que la convention entre le bénéficiaire etla collectivité doit êtreproduite dès le premier paiement ;
Attendu qu’en procédant au paiement de l’ensemble des trois mandats pour unmontanttotalde26 500 €,lecomptablen’apasexercélecontrôledelavaliditéde lacréanceprévuàl’article12dedécretdu29décembre1962etnotammentn’apas faitporté son contrôle sur «la production des justifications » exigée à l’article 13.
Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloin°63-156du23février 1963, lescomptablespublicssontpersonnellementet pécuniairementresponsablesdes contrôlesqu’ilssonttenusd’assurerenmatièrededépenses, danslesconditions prévuesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;qu’enapplicationde l’article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sontconstatées,lescomptablespublicssuspendentlespaiementseteninforment
l’ordonnateur ;queleurresponsabilitépersonnelleetpécuniairesetrouveengagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Par ces motifs :
M. DidierX... estconstituédébiteurdelacommunautédecommunesde l’Emblavezpourlasommede26 500,00 €,augmentéedesintérêtsdedroit,àcompter du 16 décembre 2009, date à laquelle leréquisitoire lui a été notifié.
LadéchargeetlequitusdeM.DidierX... nepourrontintervenirqu’après apurement de ce débet.
Faitetjugé le trois févrierdeux mil onze à la chambre régionale des comptes d’Auvergne.
Etaient présents :M.Richard MONLEON,président de section,
MM.DROUET, ROUSSELLE,premiers conseillers.
Collationné,certifiéconformeàlaminuteétant augreffedelachambredes comptes etdélivré par moi, secrétaire général.
En conséquence,laRépubliquefrançaisemandeetordonneàtous huissiersdejustice,surcerequis,demettreleditjugementàexécution,auxprocureurs généraux,etauxprocureurs de la République près lestribunaux degrande instanced’y tenirlamain,àtouscommandantset officiersdelaforcepubliquedeprêtermainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voiesderecours
Leprésentjugementestsusceptibled’êtreattaquéparlavoiedel’appel dansledélaidedeuxmoisàcompterdesanotification (articles R.243-1àR.243-6du code des juridictions financières).
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