CRTC. CRC Basse-Normandie. Jugement. 08/06/2011

CRTC. CRC Basse-Normandie. Jugement. 08/06/2011

Commune - Blainville-sur-Orne - (Calvados). n° 2010-0005

JUGEMENT

LA CHAMBRE

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Blainville-sur-Orne pour les exercices 2005 à 2007, par M. X... jusqu’au 31 décembre 2007 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 24 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu les lettres en date du 12 janvier 2010 par lesquelles l’ordonnateur et le comptable en fonctions ont été informés de l’engagement du contrôle des comptes ;

Vu le rapport initial du 15 mars 2010 et les conclusions du procureur financier du 22 mars 2010 ;

Vu le réquisitoire n° 2040-01 du 22 mars 2010 du procureur financier, enregistré au greffe le 22 mars 2010 ;

Vu la décision du président de la chambre du 22 mars 2010, désignant M. Frédéric Chanliau, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 24 mars 2010 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Y..., maire de Blainville-sur-Orne en sa qualité d’ordonnateur, et à M. X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le comptable, en date du 25 mars 2010 ;

Vu la lettre n° 10-106 du 29 mars 2010 invitant le comptable à présenter ses observations éventuelles ;

Vu le rapport n° 2010-0032 à fin de décision juridictionnelle du 26 avril 2010 et les conclusions du procureur financier du 3 mai 2010 ;

Vu l’avis d’audience envoyé avec avis de réception aux parties intéressées ;

Entendu en audience publique du 8 juin 2010 :

- M. Frédéric Chanliau, en son rapport ;

- le procureur financier, en ses conclusions ;

- M. X..., ayant eu la parole en dernier ;

Délibéré le 8 juin 2010 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Lu en audience publique le 8 juin 2010 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

En ce qui concerne l'unique présomption de charge énoncée au réquisitoire susvisé du 22 mars 2010 (exercice 2005) :

ATTENDU que la commune de Blainville-sur-Orne détenait une créance sur la société Z… sise à Verson, correspondant au règlement de la part publicitaire du bulletin municipal de décembre 2004 ;

ATTENDU que le comptable public a pris en charge le 8 décembre 2005 le titre de recettes n° 516 émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur le 5 décembre 2005 à l'encontre de la société Z… pour un montant de 1 918,90 euros, en règlement de la créance susmentionnée ;

ATTENDU que le ministère public requiert l’engagement de la responsabilité du comptable au motif qu’après la cession de la société Z… à la société A…, un avis de dépôt de l’état des créances au Tribunal de commerce de Caen publié au BODACC du 24 janvier 2006 offrait aux créanciers la possibilité de formuler des réclamations jusqu’au 9 février 2006 et que M. X... n’avait pas exploité cette opportunité ;

ATTENDU que la société Z… sise à Verson a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2004 ; que les déclarations de créances étaient à déposer auprès du représentant des créanciers dans un délai de deux mois suivant la publication du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) intervenue le 26 décembre 2004, soit au plus tard le 26 février 2005, antérieurement à la prise en charge par le comptable public du titre de recettes précité ;

ATTENDU ainsi que la créance à l’égard de la société Z… était forclose avant même l’émission du titre de recettes du 5 décembre 2005 ;

ATTENDU par ailleurs que si un nouvel avis de dépôt des créances au tribunal de commerce de Caen publié au BODACC le 24 janvier 2006, permettant aux créanciers de formuler des réclamations jusqu'au 9 février 2006, n'a pas été exploité par le comptable pour présenter ses réclamations, cette seconde procédure concernait la société Publi-Diffusion, repreneur, et non la société Z… ; qu’il ne peut, en l’état, être établi que la première avait repris les dettes de la seconde ;

ATTENDU qu’en conséquence, la responsabilité du comptable ne peut pas être engagée.

PAR CES MOTIFS,

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... en ce qui concerne l'unique présomption de charge.

Attendu qu'aucune charge n'est retenue contre M. X... ; qu'il y a lieu d'admettre l'ensemble des opérations retracées dans les comptes pour les exercices 2005 à 2007 ;

Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2005 à 2007 sont admises ;

Attendu que les soldes à la clôture de l'exercice 2007 ont été exactement repris en balance d'entrée 2008 ;

M. X... est déchargé de sa gestion pour les exercices 2005 à 2007, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

Fait, jugé et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, le huit juin deux mille dix par M. Alain Leyat, président, président de séance, M. Jean-Pierre Phelouzat, président de section, M. Georges Rooz, Mmes Anne Compain et Laurence Goutard-Chamoux, conseillers.

La greffière,

Le président,

Véronique Lefaivre

Alain Leyat

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