CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 09/07/2015

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 09/07/2015

Commune - La Bonneville-sur-Iton - (Eure). n° 2015-0011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de La Bonneville-sur-Iton pour l’exercice 2012, par Mme Josiane X... du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu l’arrêté n° 2014-07 du 7 mars 2014 du président de la chambre portant délégation de signature ;

Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 15 janvier 2015 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de Mme Josiane X..., comptable de la commune de La Bonneville-sur-Iton, au titre de l’exercice 2012, transmis à la chambre le 22 janvier 2015 ;

Vu le réquisitoire n° 2015-013 du 30 janvier 2015 du procureur financier, enregistré au greffe le 30 janvier 2015 ;

Vu la décision du président du 2 février 2015, désignant M. Pierre Petit, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 3 février 2015 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Olivier Y..., maire de La Bonneville-sur-Iton, en sa qualité d’ordonnateur, et Mme Josiane X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Olivier Y..., en date du 4 février 2015, et par Mme Josiane X..., en date du 4 février 2015 ;

Vu les réponses de Mme Josiane X... en date des 16 et 27 février 2015, enregistrées au greffe les 24 et 27 février 2015 ;

Vu les réponses de M. Olivier Y... en date du 20 février, enregistrée au greffe le 23 février 2015, et en date du 10 mars 2015, enregistrée au greffe le 16 mars 2015 ;

Vu les éléments en réponse produits par M. Jean-Jacques Z..., comptable en poste au Centre des finances publiques de Conches-en-Ouche, les 23 et 24 février 2015, enregistrés au greffe le 24 février 2015, et le 16 mars 2015, enregistrés au greffe le 19 mars 2015 ;

Vu le rapport n° 2015-0038 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 2 mars 2015, et les conclusions n° 2015-0038 du procureur financier du 29 avril 2015 ;

Vu les lettres recommandées des 4 mars et 21 mai 2015 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique ;

Entendu en audience publique du 25 juin 2015 :

- M. Pierre Petit, en son rapport ;

- M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;

Délibéré le 25 juin 2015 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Prononcé le 9 juillet 2015 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Charge unique : paiements en l’absence d’une pièce justificative obligatoire – exercice 2012

Attendu que par réquisitoire susvisé du 30 janvier 2015, le Ministère public relève que Mme Josiane X... a procédé en 2012 à deux paiements, consécutifs aux mandats n° 701 et n° 1395, d’un montant cumulé de 51 960,00 euros au bénéfice de l’association A., malgré le défaut de production de la convention mentionnée par la rubrique 7211 de la liste annexée à l’article D. 1617‑19 du code général des collectivités territoriales ;

Sur le manquement du comptable

Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d’exercer « le contrôle […] de la validité de la créance » ; que l’article 13 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ; qu’au regard de la rubrique 7211 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, les paiements litigieux devaient être justifiés notamment par la convention entre le bénéficiaire et la collectivité prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Attendu que l’article 10 de cette loi du 12 avril 2000 dispose que « l'autorité administrative […] qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » ; que ce seuil a été fixé à 23 000 euros par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, tant Mme X... que le maire de la commune ont confirmé l’inexistence de cette convention au moment des paiements litigieux ;

Attendu que le maire a indiqué que le conseil municipal avait approuvé, le 10 décembre 2014, la conclusion de cette convention et a ensuite produit cette convention, signée le 10 mars 2015 à fin de régularisation ;

Attendu cependant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au jour des paiements ; qu’ainsi, la production d’une délibération rétroactive prise postérieurement aux paiements litigieux ne permet pas d’écarter l’engagement de cette responsabilité ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que Mme X... a procédé à ces paiements sans avoir disposé de l’ensemble des pièces justificatives prévues pour l’accomplissement des contrôles de validité de la créance lui incombant ; qu’il convient donc d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour la commune

Attendu que le paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que, dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme X... ainsi que le maire ont estimé qu’eu égard à la délibération du conseil municipal du 22 février 2012 décidant de l’attribution de la subvention à l’association A., les paiements litigieux n’avaient pas occasionné de préjudice financier à la commune ;

Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, le juge des comptes doit tenir compte, pour ce faire, des dires ou actes éventuels de l’ordonnateur qui figurent au dossier, il n’est pas lié par les déclarations de l’ordonnateur en la matière ;

Attendu que le conseil municipal a bien, par délibération précitée prise antérieurement aux paiements litigieux, décidé de l’attribution de la subvention à l’association A. ; qu’il en découle que les paiements litigieux sont consécutifs à une décision prise par l’organe compétent au sein de la collectivité et que celle-ci n’a donc pas subi de préjudice financier au sens des dispositions précitées ;

Sur le montant de la somme mise à la charge du comptable public

Attendu que, par décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable en l’absence de préjudice financier a été fixée à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que Mme X... n’a pas apporté d’élément susceptible de motiver une modulation de la somme pouvant être mise à sa charge ;

Attendu que le cautionnement de Mme Josiane X... a été fixé à cent quarante-neuf mille euros pour l’exercice 2012 ; qu’en conséquence la somme de deux cent vingt-trois euros et cinquante centimes doit être mise à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

Article 1 :

En application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, il est mis à la charge de Mme Josiane X... la somme de 223,50 € (deux cent vingt-trois euros et cinquante centimes) au titre de l’exercice 2012 ;

Article 2 :

Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012 qu’après apurement de cette somme ;

Fait et jugé en audience publique le 25 juin 2015 à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie par M. Sébastien Gallée, président de section, président de séance, M. Rémy Janner, président de section, et M. Stéphane Guillet, magistrat, et prononcé le 9 juillet 2015.

La greffière-adjointe,

Le président de section,

Président de séance

Stéphanie LANGLOIS

Sébastien GALLÉE

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ».

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