CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 17/12/2015

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 17/12/2015

Commune - Gouville-sur-Mer - (Manche). n° 2015-20

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu l’arrêté n° 2014-07 du 7 mars 2014 du président de la chambre portant délégation de signature ;

Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 3 mars 2015 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Jean-Pierre X..., comptable de Gouville sur Mer, au titre de l’exercice 2012 ;

Vu le réquisitoire n° 2015-041 du 9 septembre 2015 du procureur financier, enregistré au greffe le 10 septembre 2015 ;

Vu la décision du président du 10 septembre 2015, désignant Mme Marion Friscia, conseillère, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 14 septembre 2015 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Erick Y..., maire de Gouville sur Mer, en sa qualité d’ordonnateur, et M. Jean-Pierre X..., comptable concerné ;

Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire par M. Erick Y... et par M. Jean-Pierre X..., en date du 15 septembre 2015 ;

Vu les réponses de M. Jean-Pierre X..., comptable, en date des 16 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2015, enregistrées au greffe les 18 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2015 ;

Vu la réponse de M. Erick Y..., ordonnateur, en date du 25 septembre 2015, enregistrée au greffe le 28 septembre 2015 ;

Vu les éléments en réponse produits par la trésorerie de Coutances le 6 octobre 2015, enregistrés au greffe le même jour ;

Vu le rapport n° 2015-0216 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 14 octobre 2015, et les conclusions n° 2015-0216 du procureur financier du 5 novembre 2015, déposées au greffe le 10 novembre 2015 ;

Vu les lettres recommandées des 16 octobre, 5 novembre et 13 novembre 2015 informant les parties de la clôture de l’instruction, de l’audience publique et du dépôt des conclusions ;

Entendu en audience publique du 3 décembre 2015 :

- Mme Marion Friscia, en son rapport ;

- M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;

- M. Erick Y..., en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier ;

En l’absence du comptable concerné ;

Délibéré le 3 décembre 2015 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Prononcé le 17 décembre 2015 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Attendu que par réquisitoire n° 2015-041 du 9 septembre 2015, le procureur financier près la Chambre régionale des comptes de Basse Normandie, Haute Normandie a saisi cette dernière afin d’instruire une charge faisant suite à l’arrêté de charge provisoire pris le 3 mars 2015 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Jean‑Pierre X..., comptable de la commune de Gouville sur Mer en fonctions du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

Attendu que l’arrêté de charge provisoire susmentionné portaitsur l’exercice 2012, et plus spécifiquement sur le mandat n° 1727 correspondant au règlement d’un fonds de concours de 64 352 € à la communauté de communes de Saint Malo de la Lande ;

Attendu que le réquisitoire reprend ce périmètre ;

Attendu qu’il ressort de la copie d’écran Hélios fournie lors de l’instruction que le paiement du mandat n° 1727 est intervenu le 16 janvier 2013 ;

Attendu qu’en matière de dépense la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s’apprécie à la date du paiement ;

Attendu dès lors que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Pierre X... ne peut être engagée au titre de l’exercice 2012 ;

PAR CES MOTIFS,

Article unique : il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean‑Pierre X... au titre de l’exercice 2012.

Fait et jugé en audience publique le 3 décembre 2015 à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie par M. Rémy Janner, président de section, président de séance, M. Sébastien Gallée, président de section, et M. Pierre Petit, magistrat et prononcé le 17 décembre 2015.

La greffière-adjointe,

Le président de section,

Président de séance

Stéphanie LANGLOIS

Rémy JANNER

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less