CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 19/05/2015

CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 19/05/2015

Communauté de communes - Communauté de communes du Carladez - Sainte Geneviève sur Argence (Aveyron). n° 2015-0007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées


Vu le réquisitoire n° 2014-0033 du 4 novembre 2014, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Danielle X..., comptable de la communauté de communes du Carladez, au titre de l’exercice 2012, du 4 janvier au 31 décembre 2012 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Carladez pour l’exercice 2012, par Mme Danielle X..., ensemble les comptes et budgets annexes ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales ;

Vu le rapport n° 2015-0003 du 7 janvier 2015 de Mme Céline ARQUIÉ, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 8 janvier 2015 ;

Vu les conclusions du 27 mars 2015 de M. Christian BUZET, procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendus à l’audience publique, Mme Céline ARQUIE, premier conseiller, en son rapport, et M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions orales, en l’absence des parties dûment informées de la tenue de l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;


Sur l’unique présomption de charge à l’encontre de Mme Danielle X... au titre de l’exercice 2012 pour une somme de 102 495,40 €

1 - Sur le réquisitoire du procureur financier

Considérant que Mme Danielle X... a payé, sur l’exercice 2012 deux mandats de subvention à l’association « Office du tourisme Mur-de-Barrez », représentant un total de 88 250 €, et deux mandats de subvention à l’association « Familles rurales du Carladez » pour un total de 29 245,40 € ; que ces mandats se répartissaient ainsi :


Association « Office du Tourisme

Mur-de-Barrez »

Association « Familles rurales du Carladez

Mandat

Date

Montant en €

Mandat

Date

Montant en €

205

26-04-2012

52 950,00

267

07/06/2012

15 000,00

435

30-08-2012

35 300,00

552

05/11/2012

14 245,40

TOTAL

88 250,00

29 245,40


Considérant que les mandats n’étaient appuyés d’aucune pièce justificative ;

Considérant que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans la rubrique 7211 de son annexe relative aux pièces justificatives de dépenses, prévoit que s’agissant des subventions versées, le mandat doit être appuyé : « Premier paiement :

1 – Décision

2 - Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision

3 - Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité »

Considérant qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, le versement de toute subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 € doit donner lieu à établissement d’une convention, conclue entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, précisant « l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » ; que la jurisprudence financière (Cour-des-comptes arrêt du 24 octobre 2013, commune de Maurepas) considère que l’expression « le cas échéant » doit être interprétée comme signifiant « si la règlementation le prévoit » ; que dès lors, les versements de subventions effectués en 2012 par la communauté de communes du Carladez à l’association « Office du Tourisme Mur-de-Barrez » et à l’association « Familles rurales du Carladez » devaient être accompagnés de la convention prévue par les textes susvisés ; que le comptable aurait dû exiger cette pièce, celle-ci devant être conforme à celle prescrite par les textes règlementaires, dès la prise en charge des mandats conduisant au dépassement du seuil de 23 000 €, soit les mandats n° 205 et 435 concernant l’association « Office du Tourisme Mur-de-Barrez » et le mandat n° 552 concernant l’association « Familles rurales du Carladez » ;

Considérant que le comptable actuellement en poste a fait parvenir au magistrat instructeur, s’agissant de l’association « familles rurales du Carladez », une « convention d’objectif et de financement contrat enfance jeunesse » ; que cette convention est cependant conclue entre la communauté de communes du Carladez, la MSA Midi-Pyrénées-Nord et la CAF, l’association « familles rurales du Carladez » ne figurant pas parmi les signataires, la convention ne prévoyant pas au surplus le montant de la subvention ; que, s’agissant de l’association « Office du Tourisme  Mur-de-Barrez » est jointe une convention d’objectif pour la période 2009-2012, cette convention ne fixant cependant pas le montant de la subvention ; que ce type de convention ne peut dès lors être considérée comme remplissant les obligations fixés par le cadre législatif et réglementaire évoqué ci-avant ;

Considérant qu’il appartient au comptable « de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies… » (Conseil d’Etat du 8 février 2012 – CCAS de Polaincourt) ; que les mandats n° 205, 435 et 552 de 2012 devaient être appuyés d’une convention conclue respectivement, pour les deux premiers entre la communauté de communes du Carladez et l’association « Office du Tourisme Mur-de-Barrez », pour le troisième, entre la Communauté de communes du Carladez et l’association « familles rurales du Carladez », ces conventions prévoyant notamment le montant des subventions attribuées ;

Considérant qu’en ne suspendant pas les mandats n° 205, n° 435 et n° 552, Mme Danielle X... semble avoir engagé sa responsabilité ;

2 - Sur la réponse du comptable


Considérant que dans sa réponse du 15 décembre 2014, Mme Danielle X... fait valoir qu’en ce qui concerne l’association « Office du tourisme Mur-de-Barrez », les statuts de la communauté de communes mentionnent que la promotion touristique est assurée via un office de tourisme auquel la collectivité verse une subvention de fonctionnement ; qu’une convention est signée avec l’association, laquelle prévoit que la communauté de communes s’engage à soutenir financièrement la réalisation des missions de l’office du tourisme, l’objet de la subvention et ses conditions d’utilisation ; que la convention précise (article 4) que la communauté de communes apporte à l’office du tourisme une subvention de fonctionnement dont le montant sera défini au vu du budget prévisionnel de la communauté de communes et que les modalités de versement (subvention annuelle avec versement de 60 % au vote du budget et le solde en septembre) sont également définies ; que si la convention est signée pour 3 ans, le montant annuel de la subvention ne peut s’établir qu’en fonction des résultats fournis par le conseil d’administration de l’office au cours de l’année N, et de sa demande de subvention au début de l’année N+1 ; que le montant total de la subvention est défini et figure au budget 2012 de la communauté de communes ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’association « Familles rurales du Carladez », une convention a été signée le 5 février 2007 entre la collectivité, l’association et la fédération départementale familles rurales ; que cette convention, tacitement reconductible, a pour but de définir les règles de collaboration entre la communauté de communes et l’association familles rurales du Carladez ; qu’elle stipule à l’article 7 relatif aux clauses financières que les activités organisées par l’association sont soutenues par la communauté de communes dans le cadre de son partenariat avec la CAF et la MSA de l’Aveyron, avec l’aide du dispositif contrat enfance jeunesse et que chaque année l’association s’engage à fournir un budget prévisionnel qui déterminera le montant de la subvention sollicité auprès de la communauté de communes qui devra elle-même notifier sa réponse dans un délai de 30 jours ; que par ailleurs, l’association est partie aux avenants au contrat signés ultérieurement avec la communauté de communes ;

3 – Sur la réponse de l’ordonnateur

Considérant que dans sa réponse du 16 décembre 2014, l’ordonnateur confirme avoir signé avec chacune des deux associations des conventions d’objectifs et que les subventions sont votées par la collectivité lors de l’approbation du budget et que les associations fournissent chaque année avant la préparation budgétaire un budget prévisionnel où figure le montant à verser pour le fonctionnement ; qu’il est difficile de fixer à l’avance par convention le montant de la subvention à verser aux associations, ce montant étant variable chaque année en fonction du budget prévisionnel présenté ;

4 - Sur les suites à donner

4.1. L’existence d’un manquement du comptable

Considérant qu’au titre de l’exercice 2012 ont été recensés au titre au bénéfice de l’association « Office du tourisme du Carladez », deux mandats pour un montant annuel de 88 250 € et au bénéfice de l’association « Familles rurales du Carladez » deux mandats pour un montant annuel de 29 245,40 € selon les modalités suivantes :


Association « Office du Tourisme Mur de Barrez »

Association « Familles rurales du Carladez

Mandat

Date

Montant en €

Mandat

Date

Montant en €

205

26-04-2012

52 950,00

267

07/06/2012

15 000,00

435

30-08-2012

35 300,00

552

05/11/2012

14 245,40

TOTAL

88 250,00

29 245,40

Considérant qu’en application des dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, du décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 ainsi que de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 7211, relatif aux pièces justificatives des dépenses, les mandats de subventions doivent être justifiés par une décision de l’assemblée délibérante et, lorsque la subvention versée excède 23 000 €, par une convention par laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;

Considérant que l’indication au budget de la collectivité du montant annuel des subventions ne peut se substituer, pour les subventions excédant 23 000 €, à l’indication dans la convention du montant que la collectivité envisage de verser à l’association ;

Considérant que la convention d’objectifs 2012-2014, approuvée par délibération du 6 août 2012, signée avec l’association « Office du tourisme du Carladez » pour une durée de trois ans, ne comporte pas l’indication du montant annuel de la subvention et ne constitue pas de ce fait une pièce justificative suffisante au sens de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 7211 ;

Considérant que la convention pour la gestion de structures d’accueil petite enfance et enfance/jeunesse, signée le 5 février 2007 avec l’association « Familles rurales du Carladez » et la fédération départementale familles rurales pour une durée d’un an reconductible ne comporte pas l’indication du montant annuel de la subvention et ne constitue pas de ce fait une pièce justificative suffisante au sens de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 7211 ;

Considérant dès lors que le comptable a payé en 2012 des subventions supérieures au seuil de 23 000 € sans pièce justificative suffisante ;

Considérant que Mme Danielle X... aurait dû suspendre les paiements des mandats n° 235 du 26 avril 2012, n° 435 du 30 aout 2012 et n° 552 du 5 novembre 2012 dans l’attente de la production des pièces justificatives exigées par la nomenclature; qu’en ne le faisant pas, elle a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité; que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;


4.2 L’existence d’un préjudice financier


Considérant que l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Carladez a voté, dans le cadre de ses budgets primitifs, complétés le cas échéant, de décisions modificatives, le versement au bénéfice des associations « Office du tourisme Mur-de-Barrez » et « familles rurales du Carladez » des sommes effectivement payées par le comptable ;

Considérant que la volonté de la collectivité ayant été de supporter cette charge et de procéder à ces versements, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes du Carladez ;

4.3 Le montant de la somme forfaitaire

Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce lorsque son manquement n’a pas causé de préjudice financier ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, à savoir 109 000 € attendu pour le poste comptable en 2012 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’arrêter la somme non rémissible mise à la charge de Mme Danielle X... à la somme de 163 € au titre de l’exercice 2012 ;

PAR CES MOTIFS


Ordonne ce qui suit


Article 1 : Mme Danielle X... est constituée redevable envers la communauté de communes du Carladez au titre de l’exercice 2012 de la somme de cent-soixante-trois euros (163 €) ;


Article 2 : La décharge de Mme Danielle X..., au titre de l’exercice 2012, ne pourra intervenir qu’après apurement de la somme susmentionnée ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 9 avril 2015 hors la présence du rapporteur et du procureur financier par :

- M. MOTTES, Président de la chambre, président de séance,

- M. Saleille et Mme HAM, présidents de section


Le greffier,

Vincent BUTERI

Le Président de la chambre,

 président de séance

Jean MOTTES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

P/la Secrétaire générale

Le Greffier,

Vincent BUTÉRI

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).

La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée.

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