CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 25/06/2015

CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 25/06/2015

Commune - Tarascon-sur-Ariège - Tarascon-sur-Ariège (Ariège). n° 2015-0010

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées


Vu le réquisitoire n° 2014-0021 du 28 juillet 2014, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2010, de M. François X..., comptable de la commune de Tarascon sur Ariège ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Tarascon sur Ariège pour l’exercice 2010, du 1er janvier au 31 décembre 2010, par M. François X..., ensemble les comptes et budgets annexes ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;

Vu le rapport n° 2014-1048 de M. Olivier PAGES, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 6 novembre 2014 ;

Vu les conclusions n° 2014-1048 du 12 mai 2015 de M. Christian BUZET, procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;


Entendus à l’audience publique, M. Olivier PAGES, premier conseiller, en son rapport, et M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions orales, en l’absence des parties dûment informées de la tenue de l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;


Sur l’unique présomption de charge à l’encontre de M. François X... au titre de l’exercice 2010 pour un montant de 8 822,38 €

1- Sur le réquisitoire du procureur financier

Considérant que la commune de Tarascon-sur-Ariège a conclu, avec la SA Entreprise Malet un marché d’« aménagement urbain rue Saurat » pour des travaux de VRD et espaces verts ; que ce marché a été signé par l’ordonnateur le 30 janvier 2008, reçu en préfecture le 11 février 2008 ; que, sur le fondement de ce marché, le comptable a effectué, en 2010, 5 paiements à deux sociétés différentes, les paiements de ces situations incluant des actualisations de prix :

n° mandat

date du mandat

montant TTC

dont actualisation de prix TTC

1300/2010

15/10/2010

10 686,88 €

434,23 €

1301 et 1302/2010

15/10/2010

72 126,00 €

2 178,39 €

1303 et 1304/2010

15/10/2010

150 583,58 €

6 209,76 €

total 2010

233 396,46 €

8 822,38 €

Considérant que la possibilité d’une variation des prix du marché est prévue à l’article 3.5 du CCAP par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule Cn = I (d-3) / I0 ;

Considérant que la formule d’actualisation est rédigée en des termes qui la rendent inapplicable : si la détermination du point de départ de l’actualisation, le mois zéro, ne pose en principe pas de difficultés, le contrat fixant le mois zéro au mois du début des travaux, en revanche le terme de l’actualisation (mois d-3) ne peut être arrêté ; le mois d-3 ne pouvant être déterminé à la lecture du texte contractuel : mois d-3 par l’index de référence I du marché sous réserve que le mois de début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro… ;


Considérant dès lors que le comptable, à la lecture de cette clause, était dans l’impossibilité d’assurer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense qui lui était soumise, contrôle qu’il est tenu d’effectuer aux termes des dispositions de l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ; qu’il devait en conséquence suspendre le paiement des mandats n° 1300, 1301, 1302, 1303 et 1304 de 2010 ; qu’en ne le faisant pas M. François X... semble avoir engagé sa responsabilité ;

2-  Sur la réponse du comptable

Considérant que le comptable mise en cause, M. François X..., précise, dans sa réponse enregistrée au greffe de la chambre le 25 septembre 2014, que si la retranscription exacte de la formule d’actualisation du CCAG par l’architecte est erronée, le calcul opéré par l’entreprise et validé par le maître d’œuvre n’en reste pas moins exact car conforme à la réglementation, compte tenu d’un acte d’engagement signé le 7 janvier 2008 et d’un début des travaux le 25 mai 2010 ; qu’il n’y a pas eu, selon lui, de manquement de sa part ;

Considérant qu’il fait valoir qu’en tout état de cause,  la commune n’a pas subi de préjudice financier avéré dans la mesure où le principe d’actualisation des prix était acté par le marché et où l’actualisation a été liquidée conformément à la réglementation ;

3- Sur les suites à donner

Considérant qu’en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 alors applicable, portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable public est tenu d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; que ce contrôle porte notamment sur la vérification des calculs de liquidation ;

Considérant que la formule d’actualisation (Cn = I (d-3) / I0) déterminée à l’article 3.5. du CCAP était rédigée en des termes qui la rendaient inapplicable, puisque le mois d-3 n’était pas défini et ne pouvait pas être déterminé ;

Considérant cependant que M. François X... a soldé le marché d’« aménagement urbain rue Saurat » en appliquant la formule d’actualisation de l’article 10.4.3 du CCAG travaux; que l’article 18 du code des marchés publics prévoit une actualisation de prix pour les marchés conclus à prix ferme, que cette actualisation revêt un caractère obligatoire et qu’elle « se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations » ; qu’en s’appuyant sur le CCAG, qui était conforme aux dispositions de l’article 18 du code des marchés publics, le comptable a payé une dépense régulière, quand bien même il y avait contradiction entre deux pièces d’un même marché, le CCAG et le CCAP ; que dès lors, il n’est pas démontré un manquement du comptable ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne ce qui suit :

Article 1 : La présomption de charge à l’encontre de M. François X..., au titre de l’exercice 2010, pour un montant de huit mille huit cent vingt-deux euros et trente-huit centimes (8 822,38 €), correspondant aux mandats n° 1300 à 1304, est levée ;

Article 2 : M. François X... est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.


Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 19 mai 2015, hors la présence du rapporteur et du procureur financier par :

M. MOTTES, président de la chambre et président de séance,

M. SALEILLE et Mme HAM, présidents de section,

Le greffier,

Le Président de la chambre, président de séance,

Vincent BUTERI

Jean MOTTES

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale

P/la Secrétaire générale

Le Greffier,

Vincent BUTERI


La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 18 du code des juridictions financières).

« La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée. »

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