CRTC. CRC Bourgogne. Jugement. 13/01/2011

CRTC. CRC Bourgogne. Jugement. 13/01/2011

Maison d'accueil spécialisé - Maison d'enfants Saint Henri à Coulanges-sur-Yonne - (Yonne). n°

JUGEMENT


LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,

Vu l’ordonnance n° 2010-0057 de la chambre régionale des comptes de Bourgogne prise en date du 7 juin 2010 par laquelle, notamment, Mademoiselle X... a été déchargée de sa gestion du 6 juin 2006 au 28 février 2007 et déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 28 février 2007 et Monsieur Y... a été déchargé de sa gestion du 1er mars 2007 au 31 mai 2007 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 mai 2007 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la MAISON D’ENFANTS « SAINT-HENRI » DE COULANGES-SUR-YONNE pour l’exercice 2007, par Mademoiselle X... jusqu’au28 février 2007, Monsieur Y...... du 1er mars 2007 au 31 mai 2007 et Madame Z... du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007 ;

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités locales et ses dispositions applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963, n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu le réquisitoire n° 2010-11 du 31 mars 2010 par lequel le procureur financier a saisi la chambre à fin d’instruction d’une présomption de charge concernant les comptes pour l’exercice 2007 de la Maison d’Enfants « Saint-Henri » de Coulanges-sur-Yonne ;

Vu les notifications du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction au comptable mis en cause, Madame Z..., ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions, Madame A..., directrice de la Maison d’Enfants « Saint-Henri » de Coulanges-sur-Yonne;

Vu la lettre du 26 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a demandé à Madame Z... de lui faire connaître les compléments d’observations qu’elle estimait utile de formuler à la suite du réquisitoire du procureur financier ;

Vu les réponses écrites de Madame Z... du 3 juillet 2009 et du 5 juillet 2010, enregistrées au greffe respectivement le 9 juillet 2009 et le 20 juillet 2010 ;

Vu le mémoire complémentaire établi par Madame Z... en vue de l’audience publique du 9 décembre 2010, adressé à la chambre le 29 novembre 2010 et enregistré au greffe le 3 décembre 2010 ;

Vu les lettres clôturant l’instruction et fixant la date de l’audience publique notifiées aux parties le 18 novembre 2010 ;

Vu le rapport de Madame Marie-Laure ROLLAND-GAGNE, premier conseiller ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu, en audience publique, MadameMarie-Laure ROLLAND-GAGNE, premier conseiller, en son rapport et les conclusions orales de Monsieur Thierry FARENC, procureur financier ; ainsi que les observations de Madame Z..., qui s’est exprimée en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur les éléments relevés par le réquisitoire du procureur financier

Attendu que par un réquisitoire n° 2010-11 du 31 mars 2010, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Bourgogne l’a saisi du paiement, au titre de l’exercice 2007, d’une facture d’un montant de 60 307,10 euros TTC, au motif que lors du paiement le comptable ne disposait pas de la totalité des pièces justificatives dont la production est obligatoire aux termes de l’article D.1617‑19 du code général des collectivités territoriales, qu’en effet faute d’un marché comportant « le prix ou les modalités de sa détermination » qui sont des mentions nécessaires, selon l’annexe G de la liste des pièces justificatives, le comptable aurait procédé à un paiement irrégulier ;

Attendu que ledit paiement,intervenu au titre de la période complémentaire de la gestion 2007, par un mandat n° 940 émis le 11 janvier 2008 et imputé au compte 6226 : « Honoraires », a été effectué au bénéfice de la société « Collectivités territoriales ressources » (CTR), en règlement d’une prestation d’audit effectuée dans le cadre d’un contrat d’optimisation des coûts sociaux conclu le 31 juillet 2007 par M. B..., agissant en qualité de directeur de la Maison d’Enfants « Saint-Henri » de Coulanges-sur-Yonne ; que ce paiement irrégulier serait susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Z... au sens de l’article 60-I de la loi n° 63-156 ;

Sur les réponses apportées par le comptable

Attendu qu’en réponse au magistrat instructeur qui l’interrogeait sur les contrôles effectués sur les pièces justificatives en présence d’un marché public, et notamment le contrôle des « mentions nécessaires» relatives au prix du marché ou à sa détermination, conformément à l’annexe G (partie A ou B) de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, Madame Z... a répondu le 5 juillet 2010, reprenant les éléments de sa réponse formulée le 3 juillet 2009 au cours de la première phase d’instruction ;

Attendu que la comptable répond qu’elle a procédé à la vérification des pièces au regard de la rubrique 4.2 et de l'annexe G-A de la liste des pièces justificative du code général des collectivités territoriales en se référant à la procédure relative aux marchés passés pour un montant inférieur à 210 000,00 euros ; que dans l’éventualité où d'autres mandats auraient conduit au dépassement du seuil de 210 000,00 euros, elle aurait alors procédé alors à leur rejet ;

Attendu qu’en réponse au rapporteur qui relevait qu’en l’absence d’un prix au marché il n’était pas possible de vérifier que le montant mis en paiement restait dans la limite de ce prix, Madame Z... a indiqué qu’elle se trouvait en présence d’un contrat exécutoire qui s’imposait à elle, et que le contrôle du paiement résultait de l’application du taux contractuel de 37 % hors taxes au montant du remboursement des charges sociales, qu’elle avait pu vérifier car elle en avait préalablement encaissé le montant ;

Attendu que dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010 ainsi qu’au cours de l’audience publique du 9 décembre 2010, elle a opposé, en réponse au procureur financier et au magistrat instructeur, l’autorisation de payer que lui aurait conféré la délibération prise par le conseil d’administration de la Maison d’Enfants « Saint-Henri » de Coulanges-sur-Yonne le 16 novembre 2007, laquelle était de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;

Attendu enfin que Madame Z... a fait valoir en dernier lieu pour sa défense, au cours de l’audience publique, que dès qu’elle a été informée par la trésorerie générale de l’Yonne de la nécessité de suspendre tout paiement relatif aux contrats de recherche d’économies conclus par les établissements de santé du département avec des cabinets privés, elle a procédé le 20 octobre 2008 au rejet du mandat n° 614/2008 émis par l’ordonnateur pour le règlement de la seconde facture de CTR, d’un montant de 6 319,66 euros ;

Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Z...

Considérant que le contrôle par le comptable de la production des justifications ne se limite pas à une vérification purement formelle de leur présence au dossier de l’ordonnancement de la dépense ; que le comptable doit rechercher si les pièces produites sont de nature à établir la réalité de la dépense et son caractère exigible ;

Considérant que le comptable, lorsqu’il procède au contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation, dans le cadre d'une convention ou d'un marché, doit procéder au rapprochement du montant des paiements qu’il effectue ou a effectués, avec le montant maximum du marché, afin de réclamer en cas de dépassement du montant du marché, la production d’un avenant ; que l’insuffisante définition du prix du marché ou des modalités de sa détermination lui interdit de procéder à ce contrôle ;

Attendu que le dossier soumis au jugement de la chambre est composé des pièces suivantes :

Ä le mandat n° 940 d'un montant de 60 307,10 euros TTC émis le 11 janvier 2008, imputé au compte 6226 : « rémunération d’intermédiaires et honoraires » et rattaché à la gestion 2007 ;

Äle bordereau de mandat correspondant, daté du 11 janvier 2008 ;

Äune facture datée 12 novembre 2007, établie par la société CTR en application du contrat d’optimisation des coûts sociaux par application du taux de 37 %, au montant des économies relatives à l’exonération des cotisations patronales URSSAF, rendue possible par la législation concernant les zones de revitalisation rurale, sur la période de mars 2005 à septembre 2007 ; que cette facture est annotée de la certification du « service fait » par l’ordonnateur ; que le montant des exonérations peut être vérifié à l’aide de la copie des titres de recettes correspondants émis sur l’URSSAF ;

Ä la délibération datée du 16 novembre 2007, dont il ressort que le conseil d’administration de l’établissement a décidé d'adopter une décision modifiant le budget « afin de payer la facture liée à la prestation d'optimisation des coûts sociaux réalisée par le cabinet CTR » ;

Attendu que les pièces conventionnelles signées entre Monsieur B..., agissant en qualité de directeur de la Maison d’Enfants « Saint-Henri » de Coulanges-sur-Yonne et la société CTR en application desquelles la facture du 12 novembre 2007 a été établie, ne comportent aucun prix pouvant être assimilé au montant total du marché, que ces pièces ne comprennent pas plus d’éléments permettant de déterminer ce prix de manière suffisamment explicite pour considérer que la mention du prix ou des modalités de sa détermination y figurait ;


Attendu néanmoins que le comptable a pu se fonder, pour effectuer le paiement du mandat n° 940, sur l’existence de la délibération du 16 novembre 2007, par laquelle le conseil d’administration de la Maison d’Enfants, décide expressément, « afin de payer la facture liée à la prestation d’optimisation des coûts sociaux réalisée par le cabinet CTR », d’inscrire des crédits supplémentaires sur le budget exécutoire 2007 en recettes (au compte 778 « autres produits exceptionnels ») et en dépenses (au compte 622 « rémunération d’intermédiaires et honoraires ») à hauteur de « 136 283,00 euros » ;

Attendu que cette délibération doit être regardée comme l’expression de la volonté du conseil d’administration d’autoriser l’ordonnateur à régler les honoraires de la société CTR dans la limite de 136 283,00 euros ;

Attendu que l’absence de mention du montant maximum de la prestation avait donc été complétée par la volonté du conseil d’administration qui, au travers de la délibération du 16 novembre 2007 a autorisé le mandatement dans la limite de 136 283,00 euros, que cette limite s’imposait au comptable ; que dans ces conditions, sauf à s’immiscer dans le contrôle de la légalité interne de la convention CTR et de la délibération du 16 novembre 2007, le comptable n’avait pas le pouvoir de suspendre le paiement ; que dans ces conditions la chambre décide qu’il n’y a pas lieu à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Z... sur le fondement d’un paiement irrégulier ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE ce qui suit :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Z... ; en conséquence Madame Z... est déchargée de sa gestion du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007 ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, réunie en formation plénière.

Monsieur Roberto SCHMIDT, président,

Madame Dominique SAINT CYR, présidente de section,

Monsieur Jean VOIZEUX, premier conseiller,

Monsieur Thierry BATAILLARD, premier conseiller,

Monsieur Philippe NICOLET, premier conseiller.

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Roberto SCHMIDT, président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne.

La secrétaire générale,

Agnès DELAMARE-CHALOPIN

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