CRTC. CRC Nord-Pas-de-Calais. Jugement. 24/05/2011
CRTC. CRC Nord-Pas-de-Calais. Jugement. 24/05/2011
Etablissement hospitalier public - Centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer - (Pas-de-Calais). n° NPJ20110010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
VulescomptesrendusenqualitédecomptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Merpourles exercices 2003 à 2007, au 7 mars, par M. Marc X... ;
Vuleréquisitoiredu26novembre2010,enregistréaugreffele1er décembre2010,parlequelle procureurfinancierasaisilachambreenvuedelamiseenjeudelaresponsabilitépersonnelleet pécuniairedeM. MarcX...,comptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Mer,autitredesagestionaucoursdesexercices2004à2007;
Vu la désignation du magistrat chargé de l’instruction ;
Vulesaccusésderéceptiondelanotificationduréquisitoireetdunomdumagistratchargéde l’instructionsignéle6décembre2010parl’ordonnateurducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Meretsigné mais nondatéparM.X..., comptable publicconcerné;
Vulespiècesàl’appuiduréquisitoire,lesjustificationsetobservationsproduitesdurantl’instruction,ensemble les pièces à l’appui , notamment le mémoire du 27 décembre 2010produit par M.Marc X..., enregistréaugreffe de la chambre le 29 décembre 2010 ;
Vu le code des juridictions financières ; Vulecodedelasantépublique;
Vu le code général des collectivitésterritoriales ;
Vul’article60delaloide finances n°63-156du23février1963 modifiée ;
Vuledécretn°62-1587du29décembre1962portantrèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;
Vul’arrêtédu30octobre2006relatifàl’instructionbudgétaireetcomptableM21desétablissements publicsdesanté;
Vulesloiset règlements relatifsàla comptabilité des établissements publics de santé ;Vu le rapport du magistrat-instructeur ;
Vulesconclusionsduprocureurfinancier;
Vu les accusés de réception de notification dela date de l’audiencepublique aux parties ;Aprèsavoirentenduenaudiencepublique:
- Mme Catherine Renondin, en son rapport,
- M.DenisLarribau,procureur financier, en ses conclusions,
- M.MarcX..., comptable concerné,
L’ordonnateur, directeur du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer,étantabsentàl’audience;Laparoleayantétédonnéeendernier au comptableconcerné, présentàl’audience;
Attenduque,parleréquisitoiresusvisédu26novembre2010,leprocureurfinancierasaisilachambreenvuestatuersurlaresponsabilitépersonnelleetpécuniairedeM.X...,comptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Mer,fautedepouvoirjustifierdediligencesadéquates,complètes et rapides pour l’ensemble des créances de l’établissement ;
Que,parlapremièrecharge,illuiestfaitgriefden’avoirpasproduitdejustificationspourl’intégralitédesmandatsimputésaucompte654« pertessurcréancesirrécouvrables»pourlesexercices2004,2005et2006,permettantdesconstaterunmanquantendenierd’unmontantde72 902,94 € ;
Que,parlasecondecharge,illuiestfaitgriefque,pourlesexercices2004à2006,lesadmissionsennonvaleurn’étantexpliquéesquepartiellement,ilnepouvaitjustifieravoiraccompli lesdiligences en vue du recouvrement des créances restantes,soit 113 281,47 € ;
Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloidu23février1963 :« I-Lescomptablespublicssontpersonnellementetpécuniairementresponsablesdurecouvrementdesrecettes(…)delaconservation despiècesjustificativesdesopérationset documents de comptabilité ainsi que de latenuedelacomptabilitédupostecomptablequ'ilsdirigent./(…)/Laresponsabilitépersonnelleetpécuniaireprévueci-dessussetrouveengagéedèslorsqu'undéficitouunmanquantenmonnaie ou en valeurs a été constaté [ou] qu'une recette n'a pas été recouvrée (…)»;
Attenduquel’instructionM21susviséeprécisequelescréancesirrécouvrablessontinscritesaudébit du compte 654 « pertes et créances irrécouvrables »àhauteurdes admissions ennon-valeurprononcéesparl’assembléedélibérantepourapurementdescomptesdepriseenchargedestitresderecettes ;quel’annexeIducodegénéraldescollectivitésterritorialesmentionnéeàl’article
D. 1617-19dumêmecodeprévoitcommepiècejustificativedel’admissionennon-valeurlaproductiondeladécisionprononçantcetteadmissionennon-valeuretunétatprécisantpourchaque titre le montantadmis ;
Sur la première charge
Attenduqu’ilestfaitgriefaucomptabledesécartsquisontapparus,pourlesexercices2004,2005,et2006,entrelasommede348 994,48 €inscritaucompte654« pertesetcréancesirrécouvrables »etcellementionnéessurlesdélibérationsduconseild’administrationducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Merautorisantl’inscriptionennon-valeurdecréancess’élevantautotal à 276 091,54 €, soit une différence de 72 902,94 € ;
Attendutoutefoisqu’ilrésultedel’instructionquelescréancesirrécouvrablesadmisesennonvaleurparleconseild'administrationquinepouvaientêtreapuréesparlaconstatationdeladépenseaucompte654«pertessurcréancesirrécouvrables»enl'absencedecréditsbudgétaires,avaientétécomptabiliséesaudébitducompte4162puis,àcompterde2004,ducompte4152«créancesadmisesennonvaleurparleconseild'administration»;qu’ainsi,lesécarts ont été justifiés ;
Attenduqu’ilenrésultequelaresponsabilitédeM.X...nepeutêtremiseenjeuautitredecettepremièrecharge ;
Sur la seconde charge
Attenduqu’ilestfaitgriefaucomptableque,pourlesexercices2004à2006,denepouvoirjustifierlesadmissionsennonvaleursurdélibérationqu’àhauteurde162 810,07 €,etdenepaspouvoirjustifierdesdiligencesadéquates,complètesetrapidesenvuedurecouvrementdescréances restantes, soit 113 281,47 € ;
Attendutoutefoisqu’aucoursdel’instructionlecomptableaproduit lesétatsprésentantlestitresadmis en non-valeur ; que tous les écarts constatés ont pu être justifiés par le comptable ;
Attenduqu’ilenrésultequelaresponsabilitédeM.X...nepeutêtremiseenjeuautitredecetteseconde charge ;
Surla gestion antérieureetlesexercicesen jugement
Attenduque,parl’effet de la prescription édictée par l’article 60 modifié de la loi du23 février 1963susvisée,iln’yapluslieuàstatuersurlecomptedel’exercice2002 produitle
27novembre2003autitreduquellecomptablen’avaitpasétédéchargéparle jugementantérieur;
Attenduque,parl’effet de la prescription édictée par l’article 60 modifié de la loi du23 février 1963susvisée,iln’yapluslieuàstatuersurlecomptedel’exercice2003produitle29 novembre 2004 ;
Attendu qu’aucune charge n’a été retenue àl’encontredeM.X...;
DECIDE
M. X... est déchargé de sa gestion du1erjanvier2004au7 mars 2007.
Enconséquence,M.MarcX...estdéclaréquitteetlibéré de sa gestion terminée le 7 mars 2007.
Mainlevéepeutluiêtredonnéeetradiationpeutêtrefaitedetoutesoppositionsetinscriptionsmisesouprisessursesbiensmeublesetimmeublesousurceuxdesesayants-causepoursûretéde ladite gestion et son cautionnementpeut êtrerestituéou sa caution dégagée.
FaitetjugéàlachambrerégionaledescomptesduNord-Pas-de-Calaisréunieenchambreplénière, le neuf mars deux mille onze.
Délibéré,horslaprésencedeMmeCatherineRenondin,magistrat-rapporteuretduprocureurfinancieretenprésencedeMmeIsabelleLhomme, greffier,par :M.AlainStéphan,présidentdeséance, M. Joël Leroux et Mme Dominique Corbeau, magistrats.
Le Greffier, Le Président de séance,
Isabelle Lhomme Alain Stéphan
Enfoidequoi,leprésentjugementaétésignéparM.AlainStéphan.,présidentdeséanceetMme Isabelle Lhomme, greffier de la chambrerégionale des comptes du Nord – Pas-de-Calais.
EnapplicationdesarticlesR.243-1àR.243-3ducodedesjuridictionsfinancières,lesjugementsprononcésparlachambrerégionaledescomptespeuventêtrefrappésd’appeldevantlaCourdescomptesdansledélaidedeuxmoisàcompterdelanotificationselonlesmodalitésprévuesauxarticlesR.243-4àR.243-6dumêmecode.
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