CRTC. CRC Nord-Pas-de-Calais. Jugement. 24/05/2011

CRTC. CRC Nord-Pas-de-Calais. Jugement. 24/05/2011

Etablissement hospitalier public - Centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer - (Pas-de-Calais). n° NPJ20110010

REPUBLIQUE  FRANÇAISE

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

VulescomptesrendusenqualitédecomptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Merpourles exercices 2003 à 2007, au 7 mars, par M. Marc X... ;

Vuleréquisitoiredu26novembre2010,enregistréaugreffele1er décembre2010,parlequelle procureurfinancierasaisilachambreenvuedelamiseenjeudelaresponsabilitépersonnelleet pécuniairedeM. MarcX...,comptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Mer,autitredesagestionaucoursdesexercices2004à2007;

Vu la désignation du magistrat chargé de l’instruction ;

Vulesaccusésderéceptiondelanotificationduréquisitoireetdunomdumagistratchargéde l’instructionsignéle6décembre2010parl’ordonnateurducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Meretsigné mais nondatéparM.X..., comptable publicconcerné;

Vulespiècesàl’appuiduréquisitoire,lesjustificationsetobservationsproduitesdurantl’instruction,ensemble les pièces à l’appui , notamment le mémoire du 27 décembre 2010produit par M.Marc X..., enregistréaugreffe de la chambre le 29 décembre 2010 ;

Vu le code des juridictions financières ; Vulecodedelasantépublique;

Vu le code général des collectivitésterritoriales ;

Vul’article60delaloide finances n°63-156du23février1963 modifiée ;

Vuledécretn°62-1587du29décembre1962portantrèglementgénéralsurlacomptabilitépublique;

Vul’arrêtédu30octobre2006relatifàl’instructionbudgétaireetcomptableM21desétablissements publicsdesanté;

Vulesloiset règlements relatifsàla comptabilité des établissements publics de santé ;Vu le rapport du magistrat-instructeur ;

Vulesconclusionsduprocureurfinancier;

Vu les accusés de réception de notification dela date de l’audiencepublique aux parties ;Aprèsavoirentenduenaudiencepublique:

- Mme Catherine Renondin, en son rapport,

- M.DenisLarribau,procureur financier, en ses conclusions,

- M.MarcX..., comptable concerné,

L’ordonnateur, directeur du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer,étantabsentàl’audience;Laparoleayantétédonnéeendernier au comptableconcerné, présentàl’audience;

Attenduque,parleréquisitoiresusvisédu26novembre2010,leprocureurfinancierasaisilachambreenvuestatuersurlaresponsabilitépersonnelleetpécuniairedeM.X...,comptableducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Mer,fautedepouvoirjustifierdediligencesadéquates,complètes et rapides pour l’ensemble des créances de l’établissement ;

Que,parlapremièrecharge,illuiestfaitgriefden’avoirpasproduitdejustificationspourl’intégralitédesmandatsimputésaucompte654« pertessurcréancesirrécouvrables»pourlesexercices2004,2005et2006,permettantdesconstaterunmanquantendenierd’unmontantde72 902,94 € ;

Que,parlasecondecharge,illuiestfaitgriefque,pourlesexercices2004à2006,lesadmissionsennonvaleurn’étantexpliquéesquepartiellement,ilnepouvaitjustifieravoiraccompli lesdiligences en vue du recouvrement des créances restantes,soit 113 281,47 € ;

Attenduqu’auxtermesdel’article60delaloidu23février1963 :« I-Lescomptablespublicssontpersonnellementetpécuniairementresponsablesdurecouvrementdesrecettes(…)delaconservation despiècesjustificativesdesopérationset documents de comptabilité ainsi que de latenuedelacomptabilitédupostecomptablequ'ilsdirigent./(…)/Laresponsabilitépersonnelleetpécuniaireprévueci-dessussetrouveengagéedèslorsqu'undéficitouunmanquantenmonnaie ou en valeurs a été constaté [ou] qu'une recette n'a pas été recouvrée (…)»;

Attenduquel’instructionM21susviséeprécisequelescréancesirrécouvrablessontinscritesaudébit du compte 654 « pertes et créances irrécouvrables »àhauteurdes admissions ennon-valeurprononcéesparl’assembléedélibérantepourapurementdescomptesdepriseenchargedestitresderecettes ;quel’annexeIducodegénéraldescollectivitésterritorialesmentionnéeàl’article

D. 1617-19dumêmecodeprévoitcommepiècejustificativedel’admissionennon-valeurlaproductiondeladécisionprononçantcetteadmissionennon-valeuretunétatprécisantpourchaque titre le montantadmis ;

Sur la première charge

Attenduqu’ilestfaitgriefaucomptabledesécartsquisontapparus,pourlesexercices2004,2005,et2006,entrelasommede348 994,48 €inscritaucompte654« pertesetcréancesirrécouvrables »etcellementionnéessurlesdélibérationsduconseild’administrationducentrehospitalierdeMontreuil-sur-Merautorisantl’inscriptionennon-valeurdecréancess’élevantautotal à 276 091,54 €, soit une différence de 72 902,94 € ;

Attendutoutefoisqu’ilrésultedel’instructionquelescréancesirrécouvrablesadmisesennonvaleurparleconseild'administrationquinepouvaientêtreapuréesparlaconstatationdeladépenseaucompte654«pertessurcréancesirrécouvrables»enl'absencedecréditsbudgétaires,avaientétécomptabiliséesaudébitducompte4162puis,àcompterde2004,ducompte4152«créancesadmisesennonvaleurparleconseild'administration»;qu’ainsi,lesécarts ont été justifiés ;

Attenduqu’ilenrésultequelaresponsabilitédeM.X...nepeutêtremiseenjeuautitredecettepremièrecharge ;

Sur la seconde charge

Attenduqu’ilestfaitgriefaucomptableque,pourlesexercices2004à2006,denepouvoirjustifierlesadmissionsennonvaleursurdélibérationqu’àhauteurde162 810,07 €,etdenepaspouvoirjustifierdesdiligencesadéquates,complètesetrapidesenvuedurecouvrementdescréances restantes, soit 113 281,47 € ;

Attendutoutefoisqu’aucoursdel’instructionlecomptableaproduit lesétatsprésentantlestitresadmis en non-valeur ; que tous les écarts constatés ont pu être justifiés par le comptable ;

Attenduqu’ilenrésultequelaresponsabilitédeM.X...nepeutêtremiseenjeuautitredecetteseconde charge ;

Surla gestion antérieureetlesexercicesen jugement

Attenduque,parl’effet  de  la  prescription  édictée par  l’article  60  modifié de  la  loi  du23 février 1963susvisée,iln’yapluslieuàstatuersurlecomptedel’exercice2002  produitle

27novembre2003autitreduquellecomptablen’avaitpasétédéchargéparle  jugementantérieur;

Attenduque,parl’effet  de  la  prescription  édictée par  l’article  60  modifié de  la  loi  du23 février 1963susvisée,iln’yapluslieuàstatuersurlecomptedel’exercice2003produitle29 novembre 2004 ;

Attendu qu’aucune charge n’a été retenue àl’encontredeM.X...;

DECIDE

M. X... est déchargé de sa gestion du1erjanvier2004au7 mars 2007.

Enconséquence,M.MarcX...estdéclaréquitteetlibéré de sa gestion terminée le 7 mars 2007.

Mainlevéepeutluiêtredonnéeetradiationpeutêtrefaitedetoutesoppositionsetinscriptionsmisesouprisessursesbiensmeublesetimmeublesousurceuxdesesayants-causepoursûretéde ladite gestion et son cautionnementpeut êtrerestituéou sa caution dégagée.

FaitetjugéàlachambrerégionaledescomptesduNord-Pas-de-Calaisréunieenchambreplénière, le neuf mars deux mille onze.

Délibéré,horslaprésencedeMmeCatherineRenondin,magistrat-rapporteuretduprocureurfinancieretenprésencedeMmeIsabelleLhomme, greffier,par :M.AlainStéphan,présidentdeséance, M. Joël Leroux et Mme Dominique Corbeau, magistrats.

Le Greffier, Le Président de séance,

Isabelle Lhomme Alain Stéphan

Enfoidequoi,leprésentjugementaétésignéparM.AlainStéphan.,présidentdeséanceetMme Isabelle Lhomme, greffier de la chambrerégionale des comptes du Nord – Pas-de-Calais.

EnapplicationdesarticlesR.243-1àR.243-3ducodedesjuridictionsfinancières,lesjugementsprononcésparlachambrerégionaledescomptespeuventêtrefrappésd’appeldevantlaCourdescomptesdansledélaidedeuxmoisàcompterdelanotificationselonlesmodalitésprévuesauxarticlesR.243-4àR.243-6dumêmecode.

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