CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 07/04/2011

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 07/04/2011

Commune - La Seyne-sur-Mer - LA SEYNE-SUR-MER (Var). n° 2011-0012

République française

Au nom du Peuple français

La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de La Seyne-sur-Mer, pour les exercices 2007 et 2008, par M. X…, du 2 juillet 2001 au 28 juin 2007, Mme Y..., du 29 juin 2007 au 2 septembre 2007 et Mme Z..., du 3 septembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2008 ;

VU le réquisitoire n° 2010-0041 du 15 octobre 2010, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, Mmes Y... et Z..., du 3 septembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2008, comptables de La Seyne-sur-Mer, au titre d’opérations relatives aux exercices 2007 et 2008 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier en date du 15 novembre 2010 à Mmes Y... et Z... et le 16 novembre 2010 à M. X...;

VU les réponses de l’ordonnateur en date des 29 novembre, 17 décembre et 29 décembre 2010, enregistrées respectivement au greffe les 3 décembre, 27 décembre 2010 et 3 janvier 2011, ainsi que la télécopie du service paye de la commune du 25 janvier 2011 ;

VU les réponses des comptables Mme Z..., le 30 novembre 2010, 3 décembre 2010 et 27 décembre 2010, enregistrées au greffe les 7, 9 et 27 décembre 2010 et M. X…, le 8 décembre, enregistrée au greffe le 9 décembre 2010 ;

VU les lettres en date du 7 février 2011 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres en date du 16 février 2011 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les mémoires complémentaires reçus par la chambre après clôture de l’instruction, mémoire de M. X... du 21 février 2011, enregistrés au greffe le 24 février 2011 et de Mme Z..., du 1er mars 2011, enregistrés au greffe le même jour ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales ;

VU la décision du président de la chambre, en date du 20 octobre 2010, désignant Mme Sophie Bergogne, première conseillère, pour assurer l’instruction du réquisitoire à fin de jugement des comptes de la commune de La Seyne-sur-Mer, pour les exercices 2007 et 2008 ;

VU le rapport n° 2011-0039 à fin de décision juridictionnelle de Mme Sophie Bergogne enregistré au greffe le 26 janvier 2011 ;

VU les conclusions du procureur financier du 2 février 2011 et ses conclusions complémentaires du 3 mars 2011 ;

VU l’arrêté n° 2009/23 du 17 décembre 2010 du président de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2011 ;

ENTENDU, en audience publique, Mme Sophie Bergogne, en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions ainsi que Mmes Y... et Z..., comptables, en leurs observations orales, celles-ci ayant eu la parole en dernier ;

En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;

 2/8

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

 3/8

1. En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 : compte 673 - énoncée au réquisitoire susvisé du 15 octobre 2010 : Annulation de titres sur exercices antérieurs - montant : 2 240 € :

ATTENDU que quatre titres de recettes, émis en 2006, pour un montant total de 2 240 €, ont été annulés avec pour seul justificatif un certificat administratif de l’ordonnateur certifiant qu’il convenait d’annuler ces titres suite à une erreur (titres n° 713 du 9 mai 2006 de 1 200 € et n° 1437 du 28 août 2006 de 600 €, émis à l’encontre de la SARL A… et annulés par mandat n° 72 du 31 janvier 2007 de 1 800 € ; titres n° 2148-1 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. X... et annulé par mandat n° 1665 du 30 mars 2007 et n° 2147 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. Y...  et annulé par mandat n° 213 du 6 février 2007) ;

ATTENDU qu’en prenant en charge les mandats d’annulation de titres non régulièrement ni complètement justifiés, le comptable a renoncé à effectuer toute diligence en vue du recouvrement de ces titres, qu’ainsi leur recouvrement s’est trouvé gravement compromis ;

ATTENDU que l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales a fixé la liste des pièces justificatives à transmettre au comptable afin de lui permettre de procéder au paiement des dépenses publiques ; que l’annexe 1 du CGCT, rubrique 14 «réduction de créances et admission en non-valeurs» précise, au § 142 «annulation ou réduction de recettes» que doit être fourni l’«état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise»;

*'Titres n° 713 du 9 mai 2006 de 1 200 € et n° 1437 du 28 août 2006 de 600 €, émis à l’encontre de la SARL Z et annulés par mandat n° 72 du 31 janvier 2007 de 1 800 € :

ATTENDU que le comptable concerné a fait valoir que la commune avait fait parvenir à la chambre des éléments à décharge, de nouveau titres ayant été émis et les motifs d’annulation étant selon lui de la compétence exclusive de l’ordonnateur ;

ATTENDU que pour ces titres n° 713 du 9 mai 2006 de 1 200 € et n° 1437 du 28 août 2006 de 600 €, émis à l’encontre de la SARL A… et annulés par mandat n° 72 du 31 janvier 2007 de 1 800 €, les certificats administratifs joints aux mandats ne permettaient pas de savoir quelle était l’erreur commise et l’échange des courriers entre les services municipaux et la société, transmis en cours d’instruction, ne permettaient pas de conclure à une erreur matérielle ;

ATTENDU que l’analyse de la réponse de l’ordonnateur et notamment du courrier qu’il y a joint en date du 11 décembre 2006, adressé à l’entreprise, montre qu’il s’agit moins d’une réduction de titres que de leur remise gracieuse, ce qui nécessite pour le comptable d’exiger la production d’une décision de l’assemblée délibérante conformément à la rubrique 192 de l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU qu’en prenant en charge les mandats d’annulation, en l’absence de pièce réglementaire motivée, puis en n’exigeant pas, au vu du courrier de l’ordonnateur du 11 décembre 2006, adressé à l’entreprise, la production d’une décision de l’assemblée délibérante, le comptable M. X... a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité pour une somme de 1800 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

 4/8

ATTENDU qu’aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire ainsi prévue se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de recettes de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes et en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire susvisé du procureur financier ; qu’il convient dès lors de fixer le point de départ des intérêts au 16 novembre 2010, date de l’accusé de réception du réquisitoire du procureur financier ;

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

M. X... est déclaré débiteur envers la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 1 800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010.

üTitres n° 2148-1 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. A...et annulépar mandat n° 1665 du 30 mars 2007 et titre n° 2147 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. B...  et annulé par mandat n° 213 du 6 février 2007 :

ATTENDU que pour le titre n° 2148-1 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. A..., annulé par mandat n° 1665 du 30 mars 2007 et le titre n° 2147 du 21 décembre 2006 de 330 €, émis à l’encontre de M. B...  et annulé par mandat n° 213 du 6 février 2007, l’ordonnateur a fait valoir qu’il s’agissait d’erreurs dans liquidation de redevances dues au titre de l’année 2006, que de nouveaux titres ont été émis à l’encontre des débiteurs et que la commune n’a pas subi de préjudice financier, que les pièces attestant que les titres réémis ont été recouvrés, qu’il s’agit bien en l’espèce d’une erreur matérielle ;

ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, et conformément aux conclusions du procureur financier, il n’y a pas lieu, pour ces titres d’engager la responsabilité de M. X... pour la charge soulevée par le réquisitoire n° 2010-041 susvisé ;

2. En ce qui concerne la présomption de charge n° 2 énoncée au réquisitoire susvisé du 15 octobre 2010 : Indemnités versées au directeur de la police municipale à compter du 1er février 2007 :

ATTENDU que les comptables successifs ont payé au directeur de la police municipale des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), des indemnités d’astreinte et l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ainsi que l’indemnité spéciale de fonction sans être en possession des pièces justificatives prévues à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales à la rubrique 210223 pour l’indemnité spéciale de fonction 210224 pour les IHTS et 210225 pour les IAT pour un montant total de 29 629 € ;

 5/8

*'Pour ce qui concerne le versement des indemnités d’administration et de technicité (IAT) d’astreinte et spéciale mensuelle de fonction : 17 028,81 € versés sur la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2008 :

ATTENDU que l’ordonnateur a répondu à la chambre que «Cet agent (...) ne pouvait plus percevoir ces indemnités dont il bénéficiait au titre de son ancien grade de chef de la police municipale, mais pouvait prétendre à l’attribution de l’indemnité spéciale de fonction versée aux directeurs de police municipale.... Une délibération sera donc présentée au conseil municipal le 15 décembre prochain afin d’instaurer le régime indemnitaire afférent au grade de directeur de la police municipal (...). Parallèlement à l’instauration du régime indemnitaire de directeur de la police municipale, je ferai procéder au reversement des sommes indûment versées. Une réduction sera opérée sur ce même bulletin de paye afin de retenir l’IAT (retenue de 17 973,02 €) et l’indemnité spéciale de fonction (retenue de 13 135,35 €) indûment versé» ;

ATTENDU que les comptables ont fait suspendre depuis le 21 octobre 2010 le versement des indemnités litigieuses et demandé la régularisation à l’ordonnateur. Ils font valoir que la situation du directeur de la police serait régularisée début janvier 2011, la commune ne subissant de ce fait aucun préjudice financier ;

ATTENDU qu’une délibération, n° 10/318 exécutoire à compter du 20 décembre 2010 transmise à la chambre, à effet rétroactif, régularise le versement de ces deux indemnités et le bulletin de salaire du mois de janvier 2011 ;

ATTENDU qu’au cas particulier, la chambre ne peut que constater que les sommes irrégulièrement versées ont été recouvrées et la situation régularisée. «Il est en effet de jurisprudence constante que les comptables peuvent dégager leur responsabilité au titre d’un paiement irrégulier s’ils apportent la preuve que la somme pour laquelle leur responsabilité a été mise en jeu a, depuis lors, été recouvrée1. La Cour des comptes considère que le reversement par les bénéficiaires des sommes qu’ils ont indûment perçues a le même effet exonératoire qu’un versement du comptable sur ses deniers propres2, qu’exige pourtant le paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 pour dégager la responsabilité du comptable en cas de payement irrégulier»3. Par voie de conséquence, les comptables ont satisfait à la charge prononcée à leur encontre en apportant la preuve du reversement des sommes litigieuses ;

ATTENDU qu’au vu de cette régularisation, et conformément aux conclusions du procureur financier, il n’y a pas lieu, pour le versement de ces indemnités, qui ont fait l’objet d’un remboursement, d’engager la responsabilité des comptables successifs pour la charge soulevée par le réquisitoire n° 2010-041 susvisé ;

*' Pour ce qui concerne les IHTS :

ATTENDU que les comptables ne contestent pas l’irrégularité des paiements et renvoient aux régularisations demandées à l’ordonnateur ;

1 CC, 18 décembre 2008 «Lycée d’enseignement général et technologique du golfe de Saint-Tropez à Gassin» ; CC, 6 septembre 2006 «Communauté des communes Plélan-le-Petit» etc.

2 V. notamment les conclusions du parquet général n' 1280 du 17 octobre 1994 sur le rapport n' 1994-468-0 sur le syndicat à vocation multiple du plateau de Gentioux présenté par M. Thuillier, conseiller maître.

3 CC 25/11/10, arrêt n° 5935/8 «Communauté d’agglomération Cœur de Seine» à Saint-Cloud et conclusions du Parquet n° 477 du 11 juin 2010

 6/8

ATTENDU que l’ordonnateur a répondu à a chambre que «Pour ce qui concerne les IHTS, j’ai décidé d’émettre un titre de recettes à l’encontre de l’intéressé pour reversement des sommes indûment perçues et ce pour un montant total de 20 990,01 €. Cependant, M. C... ayant exécuté ces travaux supplémentaires, j’émettrai un mandat à son profit au titre du service fait, d’un montant correspondant aux heures effectuées (soit 20 990,01 € bruts).

En conséquence, dès le mois de janvier 2011, la situation indemnitaire de M. C... sera conforme au statut de directeur de police municipale [...]» ;

ATTENDU que l’ordonnateur a complété sa réponse par télécopie du 17 décembre 2010, et indiqué qu’il renonçait à émettre un titre à l’encontre de l’intéressé estimant qu’il s’agissait d’une décision individuelle créatrice de droits ;

ATTENDU que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12 octobre 2009 n° 310300, a considéré «qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement» ;

ATTENDU qu’il s'agit dans le cas d’espèce du maintien d'un avantage financier (IHTS) alors que l'agent ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier. Dès lors, le maintien du versement de cette indemnité n'est pas une décision individuelle créatrice de droits, mais une simple erreur de liquidation. La collectivité est en capacité de corriger cette erreur, sans qu'aucun délai ne puisse être opposé ;

ATTENDU qu’en tout état de cause, la question du reversement par le bénéficiaire d'un avantage indu n'est pas posée par le juge des comptes. Au cas particulier, la délibération fixant les emplois bénéficiaires de l’IHTS ne prévoyait pas l'emploi de directeur de la police. En outre, au moment du contrôle de la liquidation, les comptables successifs n'auraient pu que constater l'irrégularité du paiement à un agent dont l'indice était supérieur au plafond autorisé pour le versement de l’IHTS. Ainsi, en l'absence de décision de l'assemblée délibérante, les comptables devaient suspendre le paiement. En s'en abstenant, ils ont engagé leur responsabilité personnelle ;

ATTENDU qu’après clôture de l’instruction le comptable en fonction a adressé à la chambre «des éléments qui viennent régulariser la situation du directeur de la police concernant le versement des indemnités horaires supplémentaires pour la période du 1er décembre 2006 au 31 juin 2009 pour un montant de 20 143,65 €». Ces éléments de régularisation consistent en «un titre de recettes à l'encontre du directeur de police municipale en vue de provoquer le reversement des sommes versées à tort» émis «concomitamment avec un mandat pour un montant identique venant justifier le versement a posteriori des heures supplémentaires effectuées » par l'intéressé « au titre du service fait» ;

ATTENDU que le comptable suggère que les mandats litigieux s’ils ont bien été irrégulièrement payés ont donné lieu à remboursement via une compensation légale ;

 7/8

ATTENDU que la chambre ne peut admettre que le titre n° 476-1 du 21 février 2011 puisse valoir remboursement des sommes irrégulièrement payées, qu’en effet la prétendue compensation entre le titre n° 476-1 du 21 février 2001 et le mandat n° 941 du 21 février 2011 ne peut exister qu’entre deux créances certaines, fongibles, liquides et exigibles ;

ATTENDU que le seul motif du mandat, soit le service fait, ne paraît pas suffisant pour conférer un caractère certain à la créance prétendue sur la commune ;

ATTENDU en effet que le service fait est un préalable général à la dépense publique4. S’il est toujours nécessaire, il n’est cependant pas suffisant et ne peut permettre de s’affranchir de toute règle : or, d’une part, la réglementation n'autorise pas un agent de catégorie A à percevoir le type d'indemnité en cause ; d’autre part, le mandat aurait du être accompagné des pièces prévues à l'annexe 1 de l'article D 1617-19 du CGCT à la rubrique 210 224, à savoir, «une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; un décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation, le nombre d'heures effectuées ; le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé» ;

ATTENDU au surplus, qu’une délibération rétroactive octroyant ces indemnités au directeur de la police municipale aurait été manifestement irrégulière ;

ATTENDU que la création d’un emploi unique de directeur de la police municipale aurait dûinciter l’ordonnateur et les comptables successifs à une certaine vigilance dans la mise en place et le suivi du régime indemnitaire de cet agent ;

ATTENDU qu’aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire ainsi prévue se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; qu’à cet effet, il leur appartient d’interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur, les actes administratifs qui sont à l’origine de la créance ; que l’article 37 du même décret prévoit que lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle de la dépense, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’en payant irrégulièrement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les comptables successifs ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a en conséquence lieu de les déclarer débiteurs envers la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 12 600,19 €, augmentée des intérêts au taux légal ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier susvisé ; qu’il convient dès lors de fixer le point de départ des intérêts au 15 et 16 octobre 2010, date des accusés de réception du réquisitoire du procureur financier ;

4 A cet effet, l’article D. 1617-23 du CGCT § 2 indique : «La signature ... du bordereau récapitulant les mandats de dépenses emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées».

 8/8

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

M. X... est déclaré débiteur envers la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 2 364,52 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2010 ;

Mme Y… est déclarée débiteur envers la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 514,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ;

Mme Z... est déclarée débiteur envers la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 9 712,47 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ;

En conséquence de ce qui précède, il est sursis à la décharge de M. X.., Mmes Y... et Z..., au titre des exercices 2007 et 2008 qui ne pourra être donnée qu’après apurement des débets ci-dessus prononcés.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3ème section.

Présents : M. Daniel Gruntz, président de section, président de séance, MM. Jean-Michel Sansoucy et Gilles Fedi, premiers conseillers.

Le neuf mars deux mille onze.

Le greffier, Le président de la 3ème section,

Bertrand MARQUÈS Daniel GRUNTZ

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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