CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 08/06/2010

CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 08/06/2010

Syndicat intercommunal - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de l'IC - Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor). n° BRJ2010-43-03

REPUBLIQUE FRANCAISE


 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus, en qualité de comptable du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de l'IC, pour les exercices 2003 à 2006 notamment par Mme X… du 1er janvier 2003 au 2 juillet 2006 ;

Vule code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’arrêté n° 1/2010 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ;

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2009 ;

Vu le réquisitoire n° 2009-401 du Procureur financier du 7 octobre 2009 et les pièces principales sur lesquelles celui-ci est fondé ;

Vu les lettres du 13 octobre 2009 notifiant le réquisitoire du ministère public au comptable et à l’ordonnateur ;

Vu le courriel adressé par la comptable le 29 octobre 2009 ;

Vu le rapport n° 2010-43 de M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur ;

Vu la lettre du 19 mars 2010 notifiant la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du Procureur financier n° 2010-160 du  16 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur, en son rapport, M. PROVOST, Procureur financier, en ses conclusions, Mme X…, comptable, informée de l’audience, n’étant ni présente, ni représentée ;

2.

Après avoir délibéré hors la présence du magistrat rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :

Attendu que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2006 du compte 4114 « débiteurs divers-exercices antérieurs » du syndicat intercommunal en eau potable de l'IC comporte un titre 31-1 de 2001, d’un montant de 22 193,39 €, émis à l’encontre de la commune de BINIC ; que, par réquisitoire du Procureur financier du 7 octobre 2009, la comptable, Mme X…, a été informée que cette situation était susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, aucune diligence de recouvrement interruptive de la prescription de l’action en recouvrement n’ayant été effectuée alors qu'en application des articles 11 et 12 du règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ;

Attendu qu'en réponse au réquisitoire du Procureur financier, la comptable a simplement transmis un courrier électronique le 29 octobre 2009 invitant la chambre à s’adresser au comptable en poste à la trésorerie d’Etables sur mer ;

Attendu que, dans son rapport, le rapporteur considère qu'en l'absence de diligences avérées, au sens de l’article 12 A du décret précité, la créance s’est trouvée frappée au 31 décembre 2005 par la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue à l’article L.1617-5-3° du code général des collectivités territoriales ; qu’il rapporte que le comptable en poste a précisé que la commune de Binic avait l’intention de payer le titre mais qu’il n’a joint aucun justificatif ; qu’aucune autre justification n’a pu être obtenue malgré une relance du comptable ;que la comptable n’a par ailleurs émis aucune réserve à l’encontre de son prédécesseur ; qu’il propose en conséquence d’engager la responsabilité de la comptable en poste au 31 décembre 2005 ;

Attendu que le Procureur financier, dans ses conclusions, estime que la comptable, entrée en fonction le 1er janvier 2003, a pris en charge ce titre sans réserve ; qu’elle n’a effectué aucune diligence de recouvrement interruptive de la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L.1617-5 du code général de collectivités territoriales ; que cette prescription est intervenue au cours de l’exercice 2005 et au plus tard le 31 décembre 2005 ; qu’à compter de cette date, le recouvrement était sérieusement compromis, le débiteur pouvant valablement s’opposer au paiement en se prévalant de l’intervention de ladite prescription ; qu'en l'absence de réponse du comptable sa responsabilité est engagée ;

Attendu qu'après en avoir délibéré, la chambre considère que la responsabilité de Mme X… doit être engagée en raison de l'absence de diligences, l’action en recouvrement de cette créance s’étant trouvée prescrite au plus tard le 31 décembre 2005 ; qu’en l’espèce les diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre de recettes n'ont pas été mises en œuvre par la comptable ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas prévu par l’article 60 IV de la loi du 23 février 1963 qui dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de l’IC, au titre de sa gestion de l’exercice 2005, pour la somme de 22 193,39 € ;

Attendu que ce titre a fait l’objet de réserves de Mme Y…, trésorière qui a pris ses fonctions le 3 juillet 2006, qu’en tout état de cause, le recouvrement était sérieusement compromis avant son entrée en fonction ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 60 paragraphe VIII de la loi de finance susvisée les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité, soit le 14 octobre 2009, date de notification du réquisitoire ;

3.

Par ces motifs :

Mme X… est déclarée débitrice envers le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de l'IC de la somme de vingt deux mille cent quatre-vingt treize euros et trente neuf centimes (22 193,39 €) ;

Cette somme portera intérêt à compter du 14 octobre 2009 ;

Mme X… est déchargée de sa gestion du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2006 au 2 juillet 2006 ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne.

Présents :

M. ROUX, président de section -  Mme GIRARDEY-MAILLARD et M. MATHYS, conseillers.

Le vingt sept avril deux mille dix

Signé :Anne BRINDEJONC, greffière,

 Christian ROUX, président de section,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Signé :Christian ROUX, président de section,

Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne.

 A RENNES, le 8 juin 2010

 La secrétaire générale,

 Marie-Gabrielle DOGUET

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