CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 08/06/2010

CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 08/06/2010

Communauté de communes - Communauté de communes du Sud Goëlo - Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor). n° BRJ2010-269-04

REPUBLIQUE FRANCAISE


 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus, en qualité de comptable de la communauté de communes du sud GOELO, pour les exercices 2003 à 2006 notamment par Mme X… du 1er janvier 2003 au 2 juillet 2006 ;

Vule code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’arrêté n° 1/2010 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ;

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2009 ;

Vu le réquisitoire n° 2009-403 du Procureur financier du 7 octobre 2009 et les pièces principales sur lesquelles celui-ci est fondé ;

Vu les lettres du 13 octobre 2009 notifiant le réquisitoire du ministère public au comptable et à l’ordonnateur ;

Vu le courriel adressé par la comptable le 29 octobre 2009 ;

Vu le rapport n° 2009-269 de M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur ;

Vu la lettre du 19 mars 2010 notifiant la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du Procureur financier n° 2010-23 du 21 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur, en son rapport, M. PROVOST, Procureur financier par intérim, en ses conclusions, Mme X…, comptable, informée de l’audience, n’étant ni présente, ni représentée ;

2.

Après avoir délibéré hors la présence du magistrat rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit :

Première charge :

Attendu que le titre 66-1 de 1999 au nom de la régie reste à recouvrer à l’état de développement du solde du compte 4114 du budget annexe "Golf des ajoncs d’Or" de la communauté de communes du sud GOELO au 31 décembre 2006 pour un montant de 1 725,04 € ; que, par réquisitoire du Procureur financier du 7 octobre 2009, la comptable, Mme X…, a été informée que cette situation était susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, aucune diligence de recouvrement interruptive de la prescription de l’action en recouvrement n’ayant été effectuée alors qu'en application des articles 11 et 12 du règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ;

Attendu qu'en réponse au réquisitoire du Procureur financier, la comptable a simplement transmis un courrier électronique le 29 octobre 2009 invitant la chambre à s’adresser au comptable en poste à la trésorerie d’Etables sur mer ;

Attendu que le rapporteur, dans son rapport, constate qu’en l’absence de diligences avérées, au sens de l’article 12 A du décret précité, la créance s’est trouvée frappée par la prescription quadriennale de l’action en recouvrement au 31 décembre 2003 ; qu’à cette date Mme X… était en fonctions ; qu’elle n’avait, par ailleurs, émis aucune réserve à l’encontre de son prédécesseur ; qu’il propose en conséquence d’engager la responsabilité de la comptable en poste au 31 décembre 2003 ;

Attendu que le Procureur financier, dans ses conclusions, estime que la comptable, entrée en fonction le 1er janvier 2003, a pris en charge ce titre sans réserve ; qu’elle n’a effectué aucune diligence de recouvrement interruptive de la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L.1617-5 du code général de collectivités territoriales ; que cette prescription est intervenue au cours de l’exercice 2003 et au plus tard le 31 décembre 2003 ; qu’à compter de cette date, le recouvrement était sérieusement compromis, le débiteur pouvant valablement s’opposer au paiement en se prévalant de l’intervention de ladite prescription ; qu'en l'absence de réponse du comptable sa responsabilité est engagée ;

Attendu qu'après en avoir délibéré, la chambre considère que la responsabilité de Mme X… doit être engagée en raison de l'absence de diligences, l’action en recouvrement de cette créance s’étant trouvée prescrite au plus tard le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce les diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre de recettes n'ont pas été mises en œuvre par la comptable ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas prévu par l’article 60 IV de la loi du 23 février 1963 qui dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice de la communauté de communes du Sud GOELO pour la somme de 1 725,04 € ;

Attendu que ce titre a fait l’objet de réserves de Mme Y…, trésorière qui a pris ses fonctions le 3 juillet 2006 ; qu’en tout état de cause, le recouvrement était sérieusement compromis avant son entrée en fonction ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 60 paragraphe VIII de la loi de finance susvisée les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité, soit le 14 octobre 2009, date de notification du réquisitoire ;

3.

Par ces motifs :

Mme X… est déclarée débitrice envers la communauté de communes du sud GOELO de la somme de mille sept cent vingt cinq euros et quatre centimes (1 725,04 €) ;

Cette somme portera intérêt à compter du 14 octobre 2009.

Seconde charge :

Attendu que le compte 4458 « taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente » du budget annexe du golf des Ajoncs d’Or au 31 décembre 2006 est anormalement débiteur de 88 050,01 € ; que ce solde débiteur résulte d’opérations dont le fait générateur se situe au plus tôt en 2003 et correspond à une demande attendue de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle n’a pas été mentionnée en TVA déductible sur les déclarations déposées par l’établissement public ; que, par réquisitoire du Procureur financier du 7 octobre 2009, la comptable, Mme X…, a été informée que cette situation était susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire compte tenu qu'aux termes de l’article 12A du décret du 29 décembre1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer, en matière de recettes, le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public » ;

Attendu qu'en réponse au réquisitoire du Procureur financier, la comptable a simplement transmis un courrier électronique le 29 octobre 2009 invitant la chambre à s’adresser au comptable en poste à la trésorerie d’Etables sur mer ;

Attendu que, dans son rapport, le magistrat rapporteur considère que le solde débiteur du compte 4458 traduit un déficit ou un manquant en deniers au sens de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 ; que ce solde justifie une demande de remboursement de la TVA en instance ; que le comptable, responsable du recouvrement des recettes, doit, à ce titre, veiller à ce que les remboursements de crédits de TVA soient demandés et obtenus dans les conditions requises par la règlementation ; qu’il est établi que la persistance du solde débiteur du compte 4458 résulte d’opérations dont le fait générateur se situe en 2003 au plus tôt ; qu’en vertu de l’article 224-1 de l’annexe II au code général des impôts, l’établissement public avait jusqu’au 31 décembre 2005 pour faire valoir son droit à déduction ; que le comptable actuellement en poste n’a pu retrouver les justificatifs du compte ; qu’il propose en conséquence d’engager la responsabilité du comptable en poste au 31 décembre 2005 ;

Attendu que le Procureur financier, dans ses conclusions, estime que le solde débiteur du compte 4458 correspondait à une demande attendue de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée non mentionnée en TVA déductible sur les déclarations déposées par la collectivité ; qu’il aurait été nécessaire, conformément à l’article 271-I-3 du code général des impôts, que « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services soit opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance » ou, à défaut, et conformément à l’article 224-1 de l’annexe II dudit code en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008, que l’imputation des droits à déduction en matière de TVA, si elle avait été omise au moment où ceux-ci ont pris naissance, soit portée sur une des déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission ; que l’origine de l’anomalie constatée au compte 4458 remontant à l’exercice 2003, les droits omis avaient pris naissance au cours de cet exercice et ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement ou d’une imputation après le 31 décembre 2005 ; que Mme X… était en fonctions à cette date ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité ;

4.

Attendu qu'après en avoir délibéré, la chambre considère que, selon l’article 271-I-3 du code général des impôts, « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; que de surcroît l’article 224-1 de l’annexe II du code général des impôts en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008 précise que l’imputation des droits à déduction en matière de TVA, si elle a été omise au moment où ceux-ci ont pris naissance, peut être portée sur une des déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission ; qu'en l’espèce, l’origine de l’anomalie constatée au compte 4458 remontant à l’exercice 2003, les droits omis ont pris naissance au cours de cet exercice ; qu’il s’ensuit qu’ils ne pouvaient, après le 31 décembre 2005, faire l’objet d’un remboursement ou d’une imputation, ; que la créance de la collectivité est prescrite depuis cette date ; qu’ainsi son recouvrement est définitivement compromis ;  que depuis 2003, la situation n’a pas été régularisée puisque ce montant apparaît chaque année en solde débiteur du compte 4458 dans la balance générale des comptes de gestion 2003 à 2006 ; qu'en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable en fonctions à la date d’intervention de la prescription de la créance au 31 décembre 2005, doit être mise en jeu à hauteur de 88 050,01€  en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée qui dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;

Attendu que Mme Y…, trésorière qui a pris ses fonctions le 3 juillet 2006, a émis une réserve sur ces comptes de TVA ; qu’en tout état de cause, le recouvrement était sérieusement compromis avant son entrée en fonction ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 60 paragraphe VIII de la loi de finance susvisée les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité, soit le 14 octobre 2009, date de notification du réquisitoire ;

Par ces motifs :

Mme X… est déclarée débitrice envers la communauté de communes du sud GOELO de la somme de quatre-vingt huit mille cinquante euros et un centime (88 050,01 € ) ;

Cette somme portera intérêt à compter du 14 octobre 2009.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne.

Présents :

M. ROUX, président de section - , Mme GIRARDEY-MAILLARD et M. MATHYS,  conseillers.

Le vingt sept avril deux mille dix

Signé :Anne BRINDEJONC, greffière,

 Christian ROUX, président de section,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Signé :Christian ROUX, président de section,

Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne.

 A RENNES, le 8 juin 2010

 La secrétaire générale,

 Marie-Gabrielle DOGUET

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less