CRTC. CRC Basse-Normandie. Jugement. 16/12/2010

CRTC. CRC Basse-Normandie. Jugement. 16/12/2010

Commune - Vierville-sur-Mer - (Calvados). n° 2010-0009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE


Vu les comptes de l’exercice 2006 de la commune de Vierville sur Mer ;

Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 29 mars 2010 par le directeur régional des finances publiques de la région Basse-Normandie et du département du Calvados à l’encontre de M. X..., comptable de la commune de Vierville sur Mer, au titre de l’exercice 2006, transmis à la chambre le 21 avril 2010 ;

Vu le réquisitoire n° 2010-06 du 30 avril 2010 du procureur financier, enregistré au greffe le 30 avril 2010 ;

Vu la décision du président de section du 4 mai 2010, désignant M. Georges Rooz, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 6 mai 2010 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Y..., maire de Vierville sur Mer, en sa qualité d’ordonnateur, et Monsieur X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le comptable, en date du 10 mai 2010 ;

Vu la lettre de M. X... en date du 25 août 2010, enregistrée au greffe le 31 août 2010 ;

Vu la lettre de M. Y..., maire de Vierville sur Mer, en date du 17 juin 2010, enregistrée au greffe le 21 juin 2010 ;

Vu le rapport n° 2010-0073 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 18 octobre 2010, et les conclusions du procureur financier du 22 octobre 2010 ;

Vu les lettres du 25 octobre 2010 informant les parties de la clôture de l’instruction ;

Vu l’avis d’audience envoyé avec avis de réception aux parties intéressées le 16 novembre 2010 ;

Entendu en audience publique du 9 décembre 2010 :

- M. Georges Rooz, en son rapport ;

- le procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;

Délibéré le 9 décembre 2010 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Lu en audience publique le 16 décembre 2010 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

1 - En ce qui concerne la présomption de charge énoncée au réquisitoire susvisé du 30 avril 2010(Mandats de paiement imputés au compte 6411, exercice 2006) :

Attendu que par le réquisitoire susvisé du 30 avril 2010, la Chambre a été saisie de présomptions de charges à l’encontre de M. X..., concernant un trop payé s’agissant du versement du supplément familial de traitement à M. Z.., pour un montant total de 548.90 € ; qu’en effet, ce versement est intervenu alors même que l’un des deux enfants, né en 1984, ne pouvait plus être considéré à charge au regard du droit des prestations familiales, puisqu’âgé de plus de 20 ans en 2006 ;

Attendu qu’en réponse, ce comptable public précise que la commune de Vierville sur Mer a pris une délibération décidant de ne pas émettre de titre concernant le versement de l’indu, aucune autre précision ne pouvant être apportée sur le fond du dossier ;

Attendu qu’en application de l’article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, fixant la liste des pièces justificatives de dépenses, prévoit, en matière de dépenses de personnel  « le cas échéant, les pièces justificatives de la situation de famille et, pour les enfants à charge au-delà des obligations scolaires, les pièces justifiant que l’enfant est à charge au sens des prestations familiales », ces pièces devant être produites au comptable une fois par an ; qu’à cet effet, l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans » ;

Attendu, que des copies du livret de famille et du certificat de scolarité de l’aînée des enfants étaient jointes au bulletin de paye de janvier 2006, pièces qui font apparaître le dépassement de cette limite d’âge, ce qui aurait dû conduire le comptable public à suspendre le paiement en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

Attendu qu’en ne s’assurant pas de l’exactitude des calculs de liquidation du supplément familial de traitement dû à M. Z… pour les mois de janvier 2006 à août 2006, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévue à l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

PAR CES MOTIFS,

M. X… est déclaré débiteur de la somme de cinq cent quarante huit euros et quatre vingt dix centimes (548.90 €) envers la caisse de la commune de Vierville sur Mer , majorée des intérêts de droit à compter du 10 mai 2010, date de réception par lui du réquisitoire du procureur financier.

En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion du 1er Janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Fait et jugé en audience publique le 9 décembre 2010, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie le 16 décembre 2010 par M. Advielle, président, président de séance, M. Phelouzat, président de section et M. Bernard, conseiller.

La greffière,

Le président,

Véronique Lefaivre

Frédéric Advielle

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 243-1 et suivants : « Les jugements rendus par les Chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie est délivré par moi, Secrétaire général.

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