CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 16/02/2010

CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 16/02/2010

Commune - Noyal-sur-Vilaine - Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). n° BRJ2010-210-09

REPUBLIQUE FRANCAISE


 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 LA CHAMBRE,

Vu le compte rendu, en qualité de comptable de la commune de Noyal-sur-Vilaine pour l’exercice 2007 par M. X ;

Vule code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’arrêté n° 1/2010 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ;

Vu l’ordonnance du 24 août 2009 statuant sur les comptes précédents ;

Vu le réquisitoire n° 2009-340 du procureur financier du 24 août 2009 et les pièces principales sur lesquelles celui-ci est fondé ;

Vu les lettres du 27 août 2009 notifiant le réquisitoire du ministère public au comptable et à l’ordonnateur ;

Vu le rapport n° 2009-210 de M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur ;

Vu la lettre du 18 décembre 2009 notifiant la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du procureur financier n°2009-452 du 30 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. PRIOLEAUD, magistrat rapporteur, en son rapport, M. MILLET, procureur financier, en ses conclusions, M. X, comptable, en son intervention ;

Après avoir délibéré hors la présence du magistrat rapporteur et du procureur financier ;

-2-

ORDONNE ce qui suit :

Attendu qu’en application de l’article 12, alinéa B, du règlement général de la comptabilité publique (RGCP), les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer « le contrôle de la qualité d’ordonnateur ou de son délégué » ; qu’en application de l’article 37 du RGCP, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 B, des irrégularités sont constatées, les comptables suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que le bordereau de mandat n°27 du 21 février 2007 d’un montant de 20 418,11 € n’est pas signé de l’ordonnateur ;

Attendu que, s’agissant de la transmission des mandats de paiement au comptable, l’instruction budgétaire dispose que « le bordereau de mandats est arrêté selon les mêmes modalités que le mandat et [qu’]il est signé par l’ordonnateur » ; que l’absence de visa de l’ordonnateur sur le bordereau de mandats s’opposait au contrôle par le comptable de la qualité de l’ordonnateur et de la justification, par ce dernier, du service fait ; que, dans cette situation, le comptable était tenu de suspendre la totalité des paiements correspondants ; qu’en acceptant de payer, le comptable a méconnu les obligations de contrôle précitées ; qu’en conséquence, la responsabilité pécuniaire et personnelle de M. X, comptable de la commune de Noyal-sur-Vilaine, est susceptible d’être mise en jeu au titre de sa gestion 2007 ;

Attendu que l’existence de ce visa s’apprécie à la date du paiement, que ni le bordereau des mandats joint à la liasse des pièces justificatives, ni les mandats concernés n’ont été visés par l’ordonnateur ; qu’aucun élément nouveau n’a été apporté au cours de l’instruction, que le comptable n’a adressé aucune réponse écrite à la chambre et qu’au cours de l’audience, il a reconnu les éléments ci-dessus énoncés ;

 Par ces motifs,

M. X est constitué débiteur envers la commune de Noyal-sur-Vilaine de la somme de vingt mille quatre cent dix-huit euros et onze centimes (20 418,11 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 28 août 2009.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne,

Présents :

M FORESTIER, président de section, MM. FILLIATRE et ROCHE, conseillers.

Le quatorze janvier deux mille dix

 Signé : Mme BRINDEJONC, greffière,

 M. FORESTIER, président de section.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Signé :M. FORESTIER, président de section.

Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne.

 Rennes, le 16 février 2010

 La secrétaire générale,

 Marie-Gabrielle DOGUET

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