CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 16/03/2010

CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 16/03/2010

Commune - VILLEMUR-SUR-TARN - Villemur -sur-Tarn (Haute-Garonne). n° MPJ2010-0001

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES

Vu les comptes rendus, en qualité de comptables de la commune de Villemur-sur-Tarn, pour les exercices 2002 à 2006 par M. X… ;

Vu le réquisitoire n° 2009-0009 du 6 mai 2009 du procureur financier à fin d’instruction de présomption de charges concernant les comptes susvisés de la commune de Villemur-sur-Tarn, notifié aux parties le 14 mai 2009 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les pièces de la procédure d’instruction conduite par le rapporteur ;

Vu le rapport à fin d’examen juridictionnel n°2009-096 du 2 avril 2009 établi par M. Georges Raquin, président de section assesseur-rapporteur ;

Vu le réquisitoire du procureur financier n°2009-009 du 6 mai 2009 ;

Vu la décision du président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées n°2009-01 du 14 mai 2009 réattribuant le rapport sur le contrôle des comptes de la commune de Villemur-sur-Tarn à M. Georges Viala, premier conseiller et notifiée aux parties le 14 mai 2009 ;

Vu le rapport à fin de jugement sur les comptes de la commune de Villemur-sur-Tarn n°2009-0602 du 23 décembre 2009 établi par M. Georges Viala, premier conseiller-rapporteur ;

Vu les conclusions n°2009-0602 du 4 février 2010 du procureur financier ;

Vu les courriers adressés aux parties le 22 janvier 2010, fixant la date de l’audience publique ;

Vu le rapport du rapporteur et les conclusions du procureur financier ;

Entendu, en audience publique, M. Georges Viala en son rapport et M. Michel Carles, procureur financier, en ses conclusions ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ORDONNE ce qui suit

STATUANT DEFINITIVEMENT

Sur les charges relevées dans le réquisitoire du 6 mai 2009

Attendu qu’au 31 décembre 2006, des titres de recettes émis à l’encontre de deux débiteurs, M. Christian Y… et M. Saïd Z…, par la commune de Villemur-sur-Tarn, dans le cadre du budget annexe de l’assainissement, restaient à recouvrer pour un montant de 1 111,33 € pour l’un et de 2 194,65 € pour l’autre, soit un total de 3 305,98 € ;


Sur la présomption de charges concernant les titres émis à l’encontre de M. Christian Y…

Attendu qu’en ce qui concerne les titres n°14-1169 du 26 mai 1998, n°15-1170 du 8 juin 1999, n°12-1188 du 30 mai 2000 et n°5-1244 du 28 mai 2001 émis à l’encontre de M. Christian Y…, il ressort du réquisitoire du procureur financier que les diligences effectuées par le comptable pourraient s’avérer insuffisantes pour faire obstacle à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ;

Attendu toutefois qu’à la suite de la transmission par la chambre du réquisitoire sus-visé à M. X…, celui-ci a produit dans sa réponse du 24 juin 2009 des justifications attestant que des diligences supplémentaires avaient été effectuées et que le débiteur avait bien été destinataire des commandements à payer par envoi simple ;

Attendu que dans ces conditions, au 31 décembre 2006, les créances en cause n’étaient pas devenues définitivement irrécouvrables ; que dès lors, il n’y a pas lieu à retenir de charges à l’encontre de M. X…, au titre des quatre titres de recettes ci-dessus ;


Sur la présomption de charges concernant les titres émis à l’encontre de M. Saïd Z…

Attendu qu’en ce qui concerne les titres n°42-1 du 25 janvier 1999, n°12-1129 du 25 mai 2000 et n° 5-1180 du 28 mai 2001 émis à l’encontre de M. Saïd Z…, il ressort du réquisitoire du procureur financier que les diligences effectuées par le comptable pourraient s’avérer insuffisantes pour faire obstacle à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ;

Attendu toutefois qu’à la suite de la transmission par la chambre du réquisitoire sus-visé à M. X…, celui-ci a produit dans sa réponse du 24 juin 2009 des justifications attestant que des diligences supplémentaires avaient été effectuées ; qu’un plan de règlement a été proposé au débiteur et que celui-ci a commencé à procéder au règlement de ses dettes ; qu’à la date du 9 février 2010, tous les titres ont été recouvrés ;

Attendu que, dans ces conditions, les créances en cause n’étaient pas devenues définitivement irrécouvrables à la date du 31 décembre 2006 ; que dès lors, il n’y a pas lieu à retenir de charges à l’encontre de M. X…, au titre des trois titres de recettes ci-dessus ;

Attendu qu’aucune charge ni réserve n’a été retenue contre M. X… pour sa gestion du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ;

Attendu que les soldes à la clôture de l’exercice 2006 ont été exactement repris dans les écritures d’entrée de l’exercice 2007 ;

Par ces motifs

Article 1er : Aucune charge n’est retenue à l’encontre de M. X…

Article 2 : M. X… est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 11 février 2010.

Présents :

M. BEAUD de BRIVE, Président de chambre

MM. CORBIERE et RAQUIN, présidents de section

M. CAHUZAC, président de section assesseur

Mlle FALGA, conseiller

En foi de quoi le présent jugement est signé par nous.

Le greffier,

Vincent BUTERI

Le Président

de la chambre régionale des comptes,

Jean-Louis BEAUD de BRIVE

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, secrétaire générale ;

Pour la Secrétaire générale

Le greffier,


Vincent BUTERI

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).

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