CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 01/09/2010

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Commune - Cagnes-sur-Mer - Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). n° 2010-0032

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE, 

VU les comptes rendus en qualité de comptables de la Commune de Cagnes-sur-Mer pour les exercices 2004 à 2007 par M. A, du 30 juillet 2004 au 31 juillet 2007 ; 


VU le code des juridictions financières ;


VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;


VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;


VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales ;


VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes n° 2009/23 du 17 décembre 2009 fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2010 ;


VU l’ordonnance n° 2010-0003 du 08 janvier 2010 constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les comptes des exercices 2002 à 2003 en raison de la date de leur production et déclarant M. R et M. B quittes et libérés de leur gestion respectivement terminée le 06 janvier 2004 et le 29 juillet 2004 ;


VU le réquisitoire n° 2010-0005 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 12 janvier 2010, ensemble les pièces à l’appui ;


VU la notification dudit réquisitoire le 22 janvier 2010 à M. A et au maire de la commune de Cagnes-sur-Mer qui en ont accusé réception le 25 janvier 2010 ;


VU la décision du président de la chambre du 13 janvier 2010 désignant M. Sabroux, premier conseiller, pour instruire le jugement des comptes de la commune de Cagnes-sur-Mer pour les exercices 2004 à 2007 ;


VU les questionnaires des 21 janvier 2010, 17 février 2010 et 06 avril 2010 et les réponses de M. A en date du 29 janvier 2010 et de M. D, comptable en poste, les 22 janvier 2010, 18 mars 2010 et 14 avril 2010 ;


VU le rapport n° 2010-0161 déposé le 27 mai 2010 par M. Sabroux, premier conseiller ;


VU la notification du 07 juin 2010 à l’ordonnateur et à M. A de la clôture de l’instruction et de la date fixée pour l’audience publique ;


VU les conclusions n° 2010-0161 du 14 juin 2010 du procureur financier ; 


ENTENDU, en audience publique, M. Sabroux en son rapport ;


ENTENDU, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;


En l’absence de l’ordonnateur et du comptable, dûment informés de la tenue de l’audience publique ;


Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;


SUR LA CHARGE UNIQUE SOULEVEE PAR LE REQUISITOIRE


ATTENDU que le réquisitoire n° 2010-0005 susvisé a soulevé à l’encontre de M. A une charge unique susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison du défaut de recouvrement des titres de recette listés ci-dessous et de l’absence de diligences adéquates, rapides et complètes accomplies en vue de leur recouvrement :


compte 4111, titres n° 1532/98 et n° 1379/99, montant des restes à recouvrer : 229,59 € et 300,02 €


ATTENDU que figurent en restes à recouvrer du compte 4111 au 31 décembre 2007 des titres de recettes n° 1532/1998, émis le 28 septembre 1998, et n° 1379/99, émis le 25 août 1999, émis envers la société « ABC » pour des montants respectifs de 229,59 € et 300,02 € au titre des droits de voirie 1998 et 1999 ;


ATTENDU que la société débitrice « ABC » a été déclarée en règlement judiciaire le 24 avril 2000, puis en liquidation judiciaire le 28 mars 2003 ; que faute alors de déclaration à titre privilégié des créances de la commune par le comptable en poste auprès du mandataire chargé de la liquidation, le recouvrement des titres en cause était devenu irrémédiablement compromis à la date d’entrée en fonction de M. A, le 30 juillet 2004 ;


ATTENDU, par conséquent, que la responsabilité de M. A ne peut être engagée s’agissant du recouvrement de ces titres ;


compte 4111, titre n° 1544/98, montant du reste à recouvrer : 1 107,08 €


ATTENDU que figure parmi les restes à recouvrer du compte 4111 au 31 décembre 2007 un titre de recettes n° 1544/98 émis le 28 septembre 1998 envers la société « BH » pour un montant de 1 107,08 € au titre des droits de voirie 1998 ;


ATTENDU que la société débitrice a été déclarée en cessation d’activité le 31 janvier 2000 ; qu’aucune diligence interruptive de prescription n’ayant été effectuée par la suite, le commandement avec frais émis le 10 janvier 2001 ayant été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le recouvrement du titre était irrémédiablement compromis lors de l’entrée en fonction de M. E, le 30 juillet 2004 ; 


ATTENDU, par conséquent, que la responsabilité de M. A ne peut être engagée s’agissant du recouvrement de ce titre ;

compte 4111, titres n° 1407/99 et n° 2322/00, montant des restes à recouvrer : 668,49 € et 801,58 €


ATTENDU que figurent en restes à recouvrer du compte 4111 au 31 décembre 2007 des titres de recettes n° 1407/1999, émis le 1er septembre 1999, et n° 2322/2000, émis le 31 décembre 2000, émis envers la société « R » pour des montants respectifs de 668,49 € et 801,58 € au titre des droits de voirie 1999 et 2000 ;


ATTENDU que l’entreprise débitrice a été déclarée en redressement judiciaire le 18 mai 2001 puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2001 ;


ATTENDU que le recouvrement des titres en cause était alors irrémédiablement compromis en l’absence de diligence adéquate menée par le comptable alors en poste, la preuve de la production au passif de liquidation, le 3 juillet 2001, n’ayant pu être apportée ;


ATTENDU, dès lors que les titres étaient irrécouvrables à la date de son entrée en fonctions le 30 juillet 2004, la responsabilité de M. A ne peut être engagée s’agissant du recouvrement de ces titres ;

compte 4111, titre n° 2306/00, montant du reste à recouvrer : 653,40 €


ATTENDU que figure parmi les restes à recouvrer du compte 4111 au 31 décembre 2007 un titre de recettes n° 2306/00 émis le 31 décembre 2000 envers la société « C » pour un montant de 653,40 € au titre des droits de voirie 2000 ;


ATTENDU que la SARL débitrice a cessé son activité le 30 septembre 2000, le recouvrement du titre en cause étant irrémédiablement compromis en l’absence de diligence adéquate menée par le comptable alors en poste ;


ATTENDU, dès lors que le titre était irrécouvrable à la date de son entrée en fonctions le 30 juillet 2004, la responsabilité de M. A ne peut être engagée s’agissant du recouvrement de ce titre ;

compte 46721, titre n° 242/00; montant du reste à recouvrer : 17 523,71 €


ATTENDU que figure parmi les restes à recouvrer du compte 46721 au 31 décembre 2007 pour un montant de 17 523,71 € un titre de recettes n° 242/00 émis le 14 février 2000 envers M. GK au titre d’une astreinte ;


ATTENDU que le comptable a produit les justificatifs attestant des diligences accomplies en vue du recouvrement de ce titre ;


ATTENDU que le titre en cause a fait l’objet d’une annulation partielle par mandat n° 2653 du 10 avril 2009, sur lequel reste à recouvrer la somme de 669,22 €, laquelle est en cours de recouvrement ;


ATTENDU ainsi que la responsabilité de M. A ne peut être engagée s’agissant de l’absence de recouvrement de ce titre à la clôture de l’exercice 2007 ;

compte 46726, titre n° 551/02, montant du reste à recouvrer : 8 725,90 €.


ATTENDU que figure parmi les restes à recouvrer du compte 46726 au 31 décembre 2007 pour un montant de 8 725,90 €, un titre de recettes n° 551/02 émis le 29 mars 2002 envers M. PJ à titre de participation financière pour non réalisation d’aire de stationnement ;


ATTENDU que le titre en cause, contesté par le débiteur, aurait été émis à tort suite à un transfert de permis de construire, la participation demandée ayant été réglée par le premier bénéficiaire dudit permis, entraînant une décision d’annulation du titre en 2010 ;


ATTENDU que la responsabilité de M. A ne peut en conséquence être engagée pour le recouvrement de ce titre ;

compte 4111, titres relatifs à des bons de déchetterie n° 238/01 (montant du reste à recouvrer : 14,02 €), n° 466/01 ( 66,53 €), n° 505/01 ( 20,43 €), n° 519/01 (52,44 €), n°801/01 ( 39,63 €), n° 820/01 (127,99 €), titre n° 955/01 (39,63 €), n° 1184/01 (103,66 €), n° 1353/01 (74,21 €) ; compte 4116, titre n° 2461/01 ( 62,06 €)


ATTENDU que figurent en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 divers titres émis envers M. OR relatifs à des bons de déchetterie, au compte 4111, s’agissant des titres n° 238/01 (montant du reste à recouvrer : 14,02 €), n° 466/01 (montant du reste à recouvrer : 66,53 €), n° 505/01 (montant du reste à recouvrer : 20,43 €), n° 519/01 (montant du reste à recouvrer : 52,44 €), n° 801/01 (montant du reste à recouvrer : 39,63 €), n° 820/01 (montant du reste à recouvrer : 127,99 €), titre n° 955/01 (montant du reste à recouvrer : 39,63 €), n° 1184/01 (montant du reste à recouvrer : 103,66 €), n° 1353/01 (montant du reste à recouvrer : 74,21 € ; compte 4116, titre n° 2461/01 (montant du reste à recouvrer : 62,06 €) ;


ATTENDU que les poursuites engagées par voie de saisie en date du 09 avril 2002 ont interrompu la prescription de ces titres ;


ATTENDU toutefois que la commission à un huissier n’exonère pas le comptable de sa responsabilité qui implique l’obligation de veiller à ce que des diligences adéquates, complètes et rapides soient effectuées par l’huissier qu’il a commis, qui agit pour lui et sous sa responsabilité ; 


ATTENDU qu’en l’absence de suite donnée à cette procédure, il appartenait au comptable d’accomplir les diligences adéquates ; que les commandements avec frais qui selon les copies d’écran produites par le comptable auraient été émis postérieurement à la mise en œuvre de la saisie le 5 mai 2005, pour le titre n° 801, le 6 juillet 2005, pour le titre n° 501, le 6 septembre 2005, pour le titre n° 1353 et le 6 avril 2006, pour le titre n° 2461 , en l’absence de preuve de leur notification, n’ont pu interrompre le délai de prescription ; qu’il en va de même pour les commandements sans frais des 3 octobre 2006 et 14 mai 2007 signalés par le comptable dans sa réponse ; qu’aucune diligence adéquate n’a ainsi été effectuée depuis le 09 avril 2002 ;


ATTENDU que le recouvrement partiel de 5,24 € constaté le 19 février 2003 sur le titre n° 238/01 réduit le montant du reste à recouvrer sur ce titre à 8,78 €, mais ne reporte pas au-delà du 19 février 2007 la prescription du titre ;


CONSIDERANT qu’il est ainsi établi qu’à défaut d’avoir effectué des diligences, complètes, rapides et adéquates, M. A a laissé prescrire, en application de l’article L.1617-5 du CGCT, l’action en recouvrement sur les titres n° 238/01, 466/01, 505/01, 519/01, 801/01, 820/01, 955/01, 1184/01, 1353/01 et 2461/01 sous sa gestion ;


CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée» ; que, conformément aux conclusions du Procureur financier, la responsabilité de M. A doit être engagée à ce titre pour le montant restant à recouvrer sur chacun des titres précités ;


CONSIDERANT que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise au jour de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », et que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 25 janvier 2010 ; 

Par ces motifs :

M. A est constitué débiteur envers la commune de Cagnes-sur-Mer de la somme de 595,36 €, correspondant au total des sommes restant à recouvrer sur les titres n° 238/01 (8,78 €), 466/01 (66,53 €), 505/01 (20,43 €), 519/01 (52,44 €), 801/01 (39,63 €), 820/01 (127,99 €), 955/01 (39,63 €), 1184/01 (103,66 €), 1353/01 (74,21 €) et 2461/01 (62,06 €), augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 janvier 2010.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trente juin deux mille dix.

Délibéré par M. Gilles Kovarcik, président de section, M. Loïc Bahuaud et M. Pierre Berthet, premiers conseillers.

Le greffier, Le président de section,

Bertrand MARQUÈS Gilles KOVARCIK

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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