CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 01/09/2010

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 01/09/2010

Commune - Camaret-sur-Aigues - Camaret-sur-Aigues (Vaucluse). n° 2010-0035

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

STATUANT en formation de chambre restreinte :

VU le jugement n° 2008-0158 du 16 mai 2008 notifié le 2 juin 2008 à Mme A, comptable en poste, par lequel la chambre lui avait adressé une injonction et deux réserves pour la gestion des exercices 2000 à 2005 ;

VU la réponse de Mme A, adressée à la chambre par courrier en date du 4 août 2008, enregistré par le greffe le 7 août 2008 sous le n° 1919 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU l’arrêté n° 2009/23 du 17 décembre 2009 du président de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et de leurs compétences pour 2010 ;

VU les lettres en date du 2 juillet 2010 informant respectivement l’ordonnateur et le comptable concernés de la date fixée pour l’audience publique (avis de réception du 5 juillet 2010) ;

Entendu, en audience publique, Mme Valentine VINESSE, conseillère, en son rapport et ses observations ;

Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et ses observations, l’ordonnateur et le comptable, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du procureur financier et du public ;

*

Sur l’injonction n° 1 : Exercice 2004 – Titre n° 255/2000 SA C du 23 novembre 2000 pour un montant de 309 190,08 F (47 135,72 €) :

ATTENDU que l’état des restes à recouvrer faisait apparaître un montant de 47 135,72 € sur le titre n° 255/2000 consécutif à un défaut de présentation de cette créance, dans les délais légaux, lors de la mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire et du plan de continuation de l’entreprise débitrice, la SA C, les 12 mars et 10 décembre 2004 ;

ATTENDU que l’instruction codificatrice n° 98-041-MO du 24 février 1998 précisait : «les comptables locaux doivent déclarer les créances de la collectivité qu’ils gèrent à titre définitif, que celles-ci aient déjà fait l’objet d’un titre exécutoire ou alors même qu’elles ne sont pas encore établies par un titre» ;

ATTENDU qu’il avait été enjoint en conséquence à M. B, comptable en poste à la date de la procédure de redressement judiciaire de la SA C, de produire, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 16 mai 2008, le titre en cause ou sa copie, complété par les diligences effectuées en vue de son recouvrement, notamment la preuve de la déclaration de la créance en cause ;

ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable a indiqué que le titre de perception n° 255/2000 émis le 23 novembre 2000 à l’encontre de la SA C pour un montant de 309 190,08 F (47 135,72 €) avait fait l’objet d’un commandement avec avis de réception le 3 avril 2001, portant le titre au montant de 318 465,08 F (48 549,69 €) ; que la SA C, contestant le bien fondé de la créance, en avait demandé l’annulation le 11 mai 2001 auprès du tribunal administratif de Marseille ; que le recours de la SA C suspendant le caractère exécutoire de la créance, ce n’est qu’après avoir pris connaissance du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2006, déboutant la SA C, qu’il avait repris la procédure de recouvrement ; mais qu’à cette date, il était hors délais «pour demander le relevé de forclusion», puisqu’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA C avait été ouverte le 12 mars 2004, suivi d’un plan de continuation le 10 décembre 2004, dont il n’avait pas eu connaissance ;

CONSIDÉRANT que même si, comme il l’a fait savoir pendant la procédure devant le juge administratif, le comptable était privé du moyen de la force exécutoire afférente au titre et qu’il ne pouvait dès lors pas exercer de poursuites contraintes ou contentieuses, il lui appartenait néanmoins de préserver l’existence de la créance, notamment en la produisant ; qu’en effet, la production d’une créance, en l’espèce communale, aux représentants des créanciers est une obligation légale prévue notamment par les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

ATTENDU en conséquence que, faute de diligence adéquate, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. B, comptable en poste au moment où la créance est devenue irrécouvrable, qui n’avait pas émis de réserve à sa prise de fonction le 5 janvier 2004, se trouve engagée en application des dispositions de l’article 60 I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ... La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ... qu’une recette n’a pas été recouvrée» ; que l’article L. 2343-1 du CGCT dispose : «Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues …» ; que l’article 11 du décret n° 62-1582 du 29 décembre 1962 prescrit : «Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs» ; qu’il est de jurisprudence constante – depuis l’arrêt de la Cour des comptes du 25 juin 1936 : David-Chaussé, receveur spécial de la commune de Bordeaux - que les comptables sont tenus de «faire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la conservation des créances des communes et notamment à empêcher la prescription» ;

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Sur les réserves n°s 1 et 2 : Absence de production des états de l’actif pour le budget de la commune (2004) et du service de l’eau et de l’assainissement (2005)

ATTENDU que le comptable en poste, Mme A, a satisfait à la réserve prononcée à l’encontre de M. B en présentant l’état de l’actif au 31 décembre 2004 relatif au budget principal de la commune de Camaret-sur-Aigues ;

ATTENDU que le comptable en poste, Mme A, a satisfait à la réserve prononcée à l’encontre de M. B en présentant l’état de l’actif au 31 décembre 2005 relatif au service d’eau et d’assainissement de la commune de Camaret-sur-Aigues ;

Par ces motifs, déclare :

M. B est constitué débiteur envers la caisse de la commune de Camaret-sur-Aigues de la somme de 47 135,72 € augmentée des intérêts au taux légal calculés au 9 juin 2008, date de notification du jugement n° 2008-0158 du 16 mai 2008 ;

Les réserves 1 et 2 sont levées ;

Mme A est déchargée de sa gestion, pour l’exercice 2005, du 3 octobre.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le vingt-et-un juillet deux mille dix.

Délibéré par M. Bertrand Schwerer, président ; MM Bernard Debruyne, Gilles Kovarcik, Bertrand Diringer et Daniel Gruntz, présidents de section.

Le greffier,

Bertrand MARQUÈS

Le président,

Bertrand SCHWERER

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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