COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 16/06/2016

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 16/06/2016

Gestion de fait des deniers du collège W.H. Classen d'Ailly-sur-Noye (Somme) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie - n° S-2016-1870

La Cour,

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie les 8, 17 et 20 avril 2015, par lesquelles M. X, ancien gestionnaire du collège W. H. Classen à Ailly-sur-Noye, M. Y, ancien agent comptable et M me  Z, principale du collège précité, ont interjeté appel du jugement n° 2015-0002 du 19 février 2015 par lequel ladite chambre régionale les a déclarés gestionnaires de fait de deniers dudit établissement, conjointement et solidairement ;

Vu le réquisitoire n° 14/18 du 26 février 2014, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a saisi ladite chambre d’éléments présomptifs de gestion de fait de deniers publics du collège W. H. Classen à Ailly-sur-Noye ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-43 du 4 juin 2015 transmettant à la Cour les requêtes en appel précitées ;

Vu le mémoire produit par M e L ec , au soutien des intérêts de M. X, le 24 mai 2016, ensemble les pièces à l’appui ;

Vu le mémoire produit par M e H embert , au soutien des intérêts de M. Y, le 25 mai 2016, ensemble les pièces à l’appui ;

Vu les pièces de la procédure de première instance ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 421-70 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le rapport de M me Marie-Aimée GASPARI, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes n° 153 du 10 mars 2016 ;

Après avoir entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M me GASPARI, rapporteur, en son rapport, M me Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, assisté de son conseil, M e L ec et M e H embert , représentant M. Y, appelants, informés de la tenue de l’audience étant présents et ayant eu la parole en dernier, M me Z, informée de la tenue de l’audience étant absente ;

Après avoir entendu M me Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;

Sur la régularité de la procédure de première instance

Attendu que, dans son mémoire complémentaire susvisé en date du 25 mai 2016, M. Y soulève le défaut d’indépendance et d’impartialité de la juridiction de premier ressort ;

Attendu qu’il s’agit d’un moyen nouveau, non soulevé dans la requête en appel de M. Y et présenté hors les délais de l’appel ; que, contestant cependant la régularité de la procédure de première instance, il entre dans le champ des moyens d’ordre public et doit en conséquence, même présenté tardivement, être discuté ;

Attendu que M. Y soutient, dans ce nouveau moyen, «  qu’il ressort de l’échange de mails des 20 février 2014, 4 mars 2014, 9 avril 2015, 6 octobre 2015 et 14 octobre 2015 entre le président de la chambre de Nord-Pas-de-Calais, Picardie et le magistrat rapporteur de l’instance que l’indépendance du magistrat rapporteur a été manifestement remise en cause par des pressions directes de la juridiction  » ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des cinq messages enregistrés dans le dossier de l’appel comme pièces n° 1 à 5 à l’appui du mémoire complémentaire précité de M. Y que les quatre courriels (pièces n° 2 à 5) dont le président de la chambre est l’auteur concernent une autre affaire que celle de la gestion de fait de deniers du collège W. H. Classen à Ailly-sur-Noye ; que les pièces n° 1 dont le magistrat rapporteur est l’auteur, 4 et 5 sont postérieures au jugement entrepris et ne sauraient en conséquence être retenues comme susceptibles de mettre en cause la régularité de ce dernier ; qu’en tout état de cause, les pièces dont le président de la chambre est l’auteur soit, s’agissant du courriel du 4 mars 2014, transmettent des documents utiles aux instances attribuées au magistrat rapporteur en provenance d’un procureur financier en instance de départ, soit portent, pour les trois autres, sur les délais d’instruction souhaitables des procédures en cours ; que manifestant le souci du président de la chambre de la bonne administration de la justice, elles ne sauraient avoir porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de la procédure de première instance ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le moyen mettant en cause la régularité de la procédure de première instance ;

Sur le fond

I- Sur l’existence d’une gestion de fait

            Sur la qualité de régisseur de M. X,

Attendu que M. X conteste l’existence d’une gestion de fait, en soutenant qu’il avait la qualité de régisseur et était ainsi habilité à encaisser des deniers publics ; qu’à l’appui de cette affirmation, il produit une décision datée du 1 er septembre 2003 portant création d’une régie de recettes signée par le chef d’établissement de l’époque, M. A, et l’agent comptable, M. Y, et une autre décision portant institution d’une régie de recettes prise par M. A, à laquelle sont annexées une décision d’habilitation le concernant ainsi qu’une attestation sur l’honneur de cet ancien chef d’établissement datée du 3 février 2015 qui certifie l’avoir nommé dans les fonctions de régisseur de recettes à compter du 1 er septembre 2003 ; que l’appelant ajoute que la trésorerie d’Ailly-sur-Noye, ainsi que M me Z, chef d’établissement qui a succédé à M. A, considéraient qu’il était bien régisseur de recettes du collège et qu’il percevait une indemnité de responsable régisseur depuis 2003 comme en attestent ses fiches de paie ; qu’il excipe que l’article R. 421-70 du code de l’éducation, l’article 60 de la loi de 1963 et l’article 3 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisés n’imposent pas au régisseur l’obligation de justifier d’un arrêté ou d’une décision de nomination et ne disposent pas, qu’à défaut, il sera déclaré comptable de fait ; qu’enfin, l’ensemble de ces éléments attesterait qu’il ait pu croire, de parfaite bonne foi, être habilité à exercer les fonctions de régisseur ; que, sitôt informé de l’irrégularité de sa situation par l’agent comptable qui a succédé à M. Y, en novembre 2010, il aurait sollicité le chef d’établissement en vue d’une régularisation, qui n’est intervenue qu’en mai 2012 ;

Attendu que l’article 48 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, codifié par décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 à l’article R. 421-70 du code de l’éducation , disposait que «  les régisseurs de recettes et d’avances sont nommés par le chef d’établissement avec l’agrément de l’agent comptable  »  ; que la nomination d’un régisseur au sein d’un collège suppose donc la prise d’une décision par le chef d’établissement dans les conditions précitées ; que M. X n’est pas fondé à soutenir, comme le fait M e L ec dans son mémoire du 24 mai 2016, que cette disposition n’aurait été applicable qu’à compter de la codification de 2008 puisque le décret précité de 1985 s’appliquait auparavant ;

Attendu qu’en l’espèce, si l’existence d’une régie au sein du collège Classen, instituée par décision du chef d’établissement du 1 er septembre 2003 sur laquelle figure par ailleurs la signature de l’agent comptable, peut être admise, il n’est pas établi que M. X avait la qualité de régisseur, aucun arrêté de nomination à cette fin n’ayant pu être produit ; qu’en effet, la pièce produite par M. X, intitulée « habilitation de la régie de recette au 4 février 2004 », ne peut être regardée comme un acte de nomination du régisseur dès lors qu’elle n’est ni signée par le chef de l’établissement, ni datée et qu’aucun agrément donné par le comptable n’y est mentionné, contrairement aux exigences des textes précités ; qu’au surplus ce document qualifié d’habilitation ne porte que sur 365 jours à compter du 4 février 2004 ; que par ailleurs, l’attestation sur l’honneur émanant de l’ancien chef d’établissement produite par M. X, outre qu’elle a été rédigée en février 2015, ne saurait avoir une valeur probante suffisante et se substituer à un acte de nomination en bonne et due forme qui aurait dû recevoir l’agrément de l’agent comptable de l’établissement ; qu’ainsi, les pièces produites par M. X ne permettent pas d’établir qu’il a été nommé régisseur conformément aux dispositions précitées et ce, même s’il n’est pas contesté qu’il percevait une indemnité mensuelle d’un montant de 9,15 € au titre de fonctions de responsable régisseur ; qu’enfin, M. X ne saurait exciper de sa bonne foi dès lors qu’il n’a jamais disposé d’aucun arrêté de nomination en bonne et due forme ; qu’en conséquence, c’est donc à juste titre que la chambre régionale a considéré que les documents produits étaient manifestement insuffisants pour établir que M. X avait été nommé régisseur et a jugé qu’en l’absence d’un acte de nomination régulier, M. X ne disposait d’aucun titre légal l’autorisant à manier des fonds publics de l’établissement ; que le moyen manque en droit et doit donc être rejeté ;

Sur la preuve du maniement de fonds publics par M. X,

Attendu que M. X soutient, dans sa requête en appel, que la chambre n’a pas rapporté la preuve qu’il avait encaissé des fonds publics au cours de la période considérée ; que les pièces figurant au dossier seraient manifestement insuffisantes pour établir qu’il a encaissé des fonds publics pendant les exercices 2005 à 2007 et 2010 à 2012 ; que par ailleurs, et s’agissant cette fois des exercices 2008 et 2009, il expose que si le dossier comporte des carnets retraçant les paiements en espèces au sein de l’établissement, la quasi-totalité des souches sont signées par d’autres personnes que lui ; que seules cinq souches ou quittances, d’un montant total de 343,34 €, portent sa signature ; qu’au regard de ce montant, le requérant considère que «  la Cour ne pourra sérieusement déclarer la gestion fait  » à son encontre ;

Attendu que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure conduite par la chambre régionale établissent que M. X, sans toutefois avoir bénéficié d’une nomination par le chef d’établissement, exerçait de fait les fonctions de régisseur au sein de l’établissement et qu’il entrait bien dans ses fonctions d’encaisser les fonds perçus au titre des repas et de tenir la comptabilité de ces opérations ; que M. X reconnaît lui-même dans sa requête d’appel, comme il l’avait fait au cours de la procédure de première instance, que, de 2005 jusqu’en mars 2010, il remettait les fonds collectés à l’agent comptable, M. Y, lequel devait déposer ces sommes sur un compte au Trésor commun à plusieurs lycées et collèges et qu’à compter du mois de mars 2010, il versait directement les fonds collectés à la trésorerie municipale d’Ailly-sur-Noye ;

Attendu qu’au surplus, figurent au dossier des carnets de souches retraçant les dépôts d’espèces sur lesquels figure la signature de M. X ; que les autres quittances versées au dossier et non signées par lui, ont été établies « pour le régisseur » et signées, comme l’a reconnu M. X en audience publique, par des personnes qui lui étaient subordonnées ; que des bordereaux de dépôts d’espèces, attestant d’une remise en main propre de fonds à l’agent comptable entre 2006 et 2009, ont été signés de sa main et que le nom de M. X figure sur la majeure partie des quittances délivrées entre 2010 et 2012 lors des dépôts à la trésorerie ;

Attendu qu’ainsi, les pièces du dossier et les déclarations de M. X permettent d’établir qu’il a matériellement appréhendé des deniers publics encaissés par lui-même ou ses collaborateurs à l’occasion de la remise d’espèces en paiement des prestations de restauration, puis reversés à l’agent comptable de l’établissement jusqu’en 2010, et à la trésorerie municipale ensuite ; qu’en conséquence, le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

Sur les autres personnes concernées,

Attendu que M. Y, agent comptable, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré comptable de fait, au motif qu’avec une parfaite bonne foi, il aurait considéré que M. X avait été désigné régisseur et que l’absence de régularisation de la désignation de l’intéressé ne saurait lui être imputée ; qu’il ne serait pas intervenu directement dans les opérations irrégulières, la gestion des fonds se trouvant uniquement entre les mains de M. X qui manipulait les fonds en cause et en tenait la comptabilité ; qu’il n’aurait nullement facilité la gestion de fait, dont l’unique responsable serait l’ordonnateur, ni disposé d’aucun pouvoir de contrôle sur la gestion de l’établissement ;

Attendu que M. Y, en sa qualité d’agent comptable, ne peut invoquer son ignorance quant à l’irrégularité de la situation de M. X dès lors qu’il n’a jamais, ainsi que le décret précité du 20 juillet 1992 [1] modifié le prévoit, donné son agrément à la nomination en bonne et due forme du régisseur ; qu’il a ainsi toléré l'encaissement d'espèces destinées au collège par un gestionnaire qui n'avait pas la qualité de régisseur ;

Attendu que par ailleurs, M. Y ne saurait soutenir qu’il n’est pas intervenu dans les opérations irrégulières alors qu’il résulte des déclarations de M. X ainsi que des termes des attestations de deux témoins produites par ce dernier, que l’agent comptable a reçu jusqu’en 2010 des fonds en espèces sans délivrer la moindre quittance ; qu’à cet égard, M. Y n’a jamais contesté que les fonds lui avaient été remis ;

Attendu qu’au surplus, et alors que les régies doivent faire l'objet de mesures de surveillance d'ordre administratif par l'ordonnateur et par l'agent comptable, M. Y n’a diligenté aucun contrôle de cette régie au cours de la période considérée, contrairement aux exigences de l’article 15 du décret précité du 20 juillet 1992, de l’instruction codificatrice n° 98-065-M9R du 4 mai 1998 et de celle n° 05-42-M9R du 30 septembre 2005 relatives aux régies de recettes et régies d’avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d’enseignement qui imposent aux comptables publics de procéder à des mesures de contrôle et de vérification des opérations réalisées par les régisseurs ; qu’ainsi, M. Y ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de l’ordonnateur ;

Attendu qu’en conséquence, il apparaît que M. Y a facilité et encouragé le maniement irrégulier de fonds publics destinés à la caisse du collège au cours de la période considérée ; que c’est donc à bon droit que la chambre l’a déclaré solidairement gestionnaire de fait des deniers en cause   ; que les moyens présentés par M. Y doivent donc être rejetés ;

Attendu que M me Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée comptable de fait, au motif que le simple défaut de surveillance de la part d’un supérieur hiérarchique sur les agents ayant commis des opérations constitutives de gestion de fait est insuffisant pour l’attraire à la gestion de fait et qu’elle pensait que M. X, qui en remplissait les fonctions et percevait une prime à ce titre, était bien le régisseur du collège ;

Attendu que M me Z n’a jamais procédé, en sa qualité de chef d’établissement, à la nomination de M. X en qualité de régisseur, ni diligenté aucun contrôle de la régie sur la période considérée, contrairement aux exigences du décret du 20 juillet 1992 et de l’instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 précités ; qu’elle est ainsi, par sa négligence, à l’origine d’un maniement irrégulier de fonds publics ; qu’au surplus, malgré la demande formulée par le successeur de M. Y, courant 2010, de procéder à une nomination du régisseur en bonne et due forme, elle n’y a donné suite qu’en mai 2012, en saisissant le conseil d’administration de la question ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M me Z a connu et toléré le maniement irrégulier de fonds destinés à la caisse du collège alors qu’elle était en mesure d’y mettre un terme ; que c’est donc à bon droit que la chambre régionale des comptes l’a déclarée solidairement comptable de fait des deniers en cause ; que les moyens présentés par M me Z doivent donc être rejetés ;

II- Sur la période considérée

Attendu que M. X demande, à titre subsidiaire, que la période couverte par la gestion de fait éventuellement retenue par la Cour soit limitée aux exercices 2008 et 2009 et qu’en tout état de cause, la Cour ne retienne pas la période postérieure au 15 mai 2012, date à laquelle Mme Z, chef d’établissement, a créé la régie de recettes ;

Attendu que les éléments précédemment évoqués permettent d’établir un maniement irrégulier de fonds publics du 1 er août 2005 au 31 août 2012 ; qu’en effet, après la  création de la régie par le chef d’établissement, le 15 mai 2012, aucune nomination en bonne et due forme de M. X ne lui a conféré la qualité de régisseur, et donc un titre légal à manier les fonds de l’établissement, avant son départ du collège le 31 août 2012 ; que le moyen de M. X manque ainsi en droit et doit être rejeté ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article unique . – Les requêtes de M. X, M. Y et M me Z sont rejetées.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section,
M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, présidant la séance, M me Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Philippe BACCOU, Pierre JAMET, conseillers maîtres et M me Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de M me Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

Marie-Hélène PARIS-VARIN                                               Yves ROLLAND

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.


[1] Confirmé par un arrêté du 22 juillet 1993 pris en application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

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