COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 23/03/2017

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 23/03/2017

Appel d'un jugement de la chambre des comptes des Pays-de-la-Loire - Commune de Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire) - Rapport à fin d'arrêt (RAFA) - Exercices concernés 2011 et 2012 - n° S-2017-0592

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2016 au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par laquelle le procureur général près la Cour des comptes a élevé appel du jugement relatif à la commune de Saint Léger des Bois, rendu par la chambre régionale le 26 février 2016 ;

Vu le réquisitoire du 17 juillet 2015 de ce procureur financier ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88 et son décret d’application n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les pièces produites en appel et notamment le mémoire du 21 avril 2016 de M. X en réponse à la requête en appel ;

Vu le rapport de M. Thibault Deloye , conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 41 du Procureur général en date du 19 janvier 2017 ;

Entendu lors de l’audience publique du 16 février 2017, M. Thibault Deloye , en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu, en délibéré, M. Francis CAHUZAC, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale a mis à la charge de M. X, comptable de la commune de Saint-Léger-des-Bois, la somme non rémissible de 180 euros pour avoir procédé à quatre paiements correspondant aux versements de trois indemnités au cours de l’exercice 2012 sans disposer de la totalité des pièces requises à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le requérant conteste l’appréciation faite, dans le jugement entrepris, par la chambre régionale des comptes, de l’existence d’un préjudice financier ; qu’il demande dès lors à la Cour d’infirmer le jugement de la chambre régionale des comptes, de reconnaître l’existence d’un préjudice financier et de mettre M. X en débet à hauteur de 20 416,83 euros, soit la totalité des sommes versés à l’occasion des quatre paiements en cause ;

Attendu qu’au soutien de son moyen, le procureur général près la Cour des comptes fait état de plusieurs arrêts de la Cour par lesquels elle aurait, dans des cas d’espèce jugés similaires par le requérant, reconnu l’existence d’un préjudice financier ; qu’il fait valoir pour les quatre charges que les délibérations du conseil municipal à l’appui des paiements n’étaient pas suffisamment précises pour être considérées comme des autorisations de dépenses et permettre au comptable de procéder à l’ensemble de ces contrôles ; qu’il indique notamment qu’en absence de précision s’agissant des taux applicables à chacun des agents pour chacune des trois indemnités, le comptable ne pouvait considérer les versements comme ayant été autorisés par la commune ;

Charge n° 1 : versement relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes a considéré que M. X avait manqué à ses obligations en procédant en 2012 au versement de 3 879,11 € au titre de l’IFTS au bénéfice de la bénéficiaire sans disposer d’une décision individuelle fixant le taux de l’indemnité à servir à l’agent ; que, dans le même jugement, la chambre a considéré que ce manquement n’était pas constitutif d’un préjudice financier, dès lors que la délibération du conseil municipal instituant cette indemnité, préalable au paiement, attestait bien de la volonté de la collectivité d’attribuer cette indemnité à la bénéficiaire ;

Attendu que la délibération du conseil municipal du 30 avril 2008 sur laquelle s’est appuyé le paiement a, « compte tenu de la création d’un poste de rédacteur », décidé la création d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires « pour les personnels concernés dans la limite du montant annuel de référence, indexé sur la valeur du point de la fonction publique, fixé par décret, auquel il est possible d’appliquer un coefficient de 1 à 8 » ;

Attendu qu’il ressort de la délibération précitée que la bénéficiaire était éligible au versement de l’IFTS ; que le montant annuel de référence mentionné supra était en 2012, compte tenu du poste de la bénéficiaire et de l’évolution du point d’indice, de 857,83 euros par an ; que la délibération du 30 avril 2008 prévoit la possibilité d’affecter cette somme d’un coefficient compris entre un et huit ; que la décision d’affecter tel ou tel coefficient relève de l’ordonnateur ;

Attendu que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination est égal à un ; que dès lors, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le versement de la somme de 857,83 euros à la bénéficiaire ne peut être considéré comme indu ; qu’en effet, si le comptable s’était limité à verser cette somme, son manquement n’aurait pas généré de préjudice financier pour la commune ;

Attendu néanmoins que la bénéficiaire a reçu la somme de 3 879,11 euros, soit 3 021,28 euros de plus que la somme citée supra ; qu’en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les sommes versées au-delà de 857,83 euros sont indues et ont généré un préjudice financier pour la commune ; que c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes a considéré que le manquement de M. X n’avait pas occasionné de préjudice pour la commune ; qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et  de constituer M. X débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois, à hauteur des sommes indument versées, soit 3 021,28 euros ;

Charge n° 2 : versement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes a considéré que M. X avait manqué à ses obligations en procédant en 2012 au versement de 624,72 € au titre de l’IAT au bénéfice  d’un agent sans disposer d’une décision individuelle fixant le taux de l’indemnité à servir à celui-ci ; que dans le même jugement la chambre a considéré que ce manquement n’était pas constitutif d’un préjudice financier dès lors que la délibération du conseil municipal instituant cette indemnité, préalable au paiement, attestait bien de la volonté de la collectivité d’attribuer cette indemnité audit agent ;

Attendu que, conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars 2004 sur laquelle s’est appuyé le paiement, le montant de l’IAT versé aux agents de la commune est le produit entre le montant annuel de référence de cette indemnité, indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique, et un coefficient variant d’un à huit, fixée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

Attendu qu’il ressort de la délibération précitée que l’agent bénéficiaire du paiement était éligible au versement de l’IAT ; que le montant annuel de référence mentionné supra était en 2012, compte tenu du poste de cet agent et de l’évolution du point d’indice, de 476,08 euros par an ; que la délibération du 29 mars 2004 prévoit la possibilité d’affecter cette somme d’un coefficient compris entre un et huit ; que la décision d’affecter tel ou tel coefficient relève de l’ordonnateur ;

Attendu que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination est dès lors égal à un ; que dès lors, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le versement de la somme de 476,08 euros au bénéficiaire ne peut être considéré comme indu ; que si le comptable s’était limité à verser cette somme, son manquement n’aurait pas généré de préjudice financier pour la commune ;

Attendu néanmoins que le bénéficiaire a reçu la somme de 624,72 euros, soit 148,64 euros de plus que la somme citée supra ; qu’en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les sommes versées au-delà de 476,08 euros sont indues et ont généré un préjudice financier pour la commune ; qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de constituer M. X débiteur de la commune de Saint‑Léger-des-Bois, à hauteur des sommes indument versées, soit 148,64 euros ;

Charge n° 3 : versement de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP) à 18 agents

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes a considéré que M. X avait manqué à ses obligations en procédant en 2012 au versement de 14 010 € au titre de l’IEMP au bénéfice de 18 agents sans disposer d’une décision individuelle fixant le taux de l’indemnité à servir à chacun des agents ; que, dans le même jugement, la chambre a considéré que ce manquement n’était pas constitutif d’un préjudice financier dès lors que la délibération du conseil municipal instituant cette indemnité, préalable au paiement, attestait bien de la volonté de la collectivité d’attribuer cette indemnité aux 18 agents ;

Attendu que, conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars 2004 sur laquelle s’est appuyé le paiement, le montant de l’IEMP versé aux agents de la commune est le produit entre le montant annuel de référence de cette indemnité, indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique, et un coefficient variant d’un à huit, fixée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

Attendu qu’il ressort de la délibération précitée que les 18 agents bénéficiaires de ces versements étaient éligibles au versement de l’IEMP ; que la délibération du 29 mars 2004 prévoit la possibilité d’affecter cette somme d’un coefficient compris entre un et huit ; que la décision d’affecter tel ou tel coefficient relève de l’ordonnateur ;

Attendu que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination est dès lors égal à un ; que par conséquent, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les versements effectués par M. X ne peuvent être considérés comme indus dès lors qu’ils n’excèdent pas, pour chacun des agents, le montant annuel de référence ;

Attendu que pour trois agents, les sommes versées ont été supérieures au montant annuel de référence ; que ces dépassements se répartissent comme suit :

Montant perçu (euros)

Montant annuel de référence (euros)

Écart

(en euros)

Mme D-M

1 370

1 204

166

Mme F-M

2 500*

1 492

1 008

M. P

1 595

1 204

391

Total

5 465

3 900

1 565

* dont 100 euros en mars (mandat n° 200 du 20/03/2012)

Attendu qu’au total, la somme perçue par ces trois agents est supérieure de 1 565 euros à la somme des trois montants annuels de référence ; qu’en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les sommes versées au-delà des montants annuels de référence euros sont indues et ont généré un préjudice financier pour la commune ; qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de constituer M. X débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois à hauteur des sommes indument versées, soit 1 565 euros ;

Charge n° 4 : versement d’une indemnité dite « indemnité de mission des préfectures »

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes a considéré que M. X avait manqué à ses obligations en procédant au versement d’une indemnité dite de mission des préfectures au bénéfice d’un agent pour un montant de 1 903 euros sans disposer d’une décision individuelle fixant le taux de l’indemnité à servir à celle-ci ; que dans le même jugement la chambre a considéré que ce manquement n’était pas constitutif d’un préjudice financier dès lors que la délibération du conseil municipal instituant cette indemnité, préalable au paiement, attestait bien de la volonté de la collectivité d’attribuer cette indemnité à l’intéressé ;

Attendu qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne fait état d’une indemnité de mission des préfectures ; que, le jugement entrepris prend pour référence l’indemnité d’exercice des missions des préfectures ; que ce faisant, il assimile le versement de M. X à un versement de l’IEMP ; que ce point n’est pas contesté ; qu’il y a donc lieu de considérer que la somme de 1 903 euros a été versée à l’agent bénéficiaire au titre de l’IEMP ;

Attendu que, conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars 2004 sur laquelle s’est appuyé le paiement, le montant de l’IEMP versé aux agents de la commune est le produit entre le montant annuel de référence de cette indemnité, indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique, et un coefficient variant d’un à huit, fixée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

Attendu qu’il ressort de la délibération précitée que l’agent bénéficiaire était éligible au versement de l’IEMP ; que, compte-tenu de son grade, le montant annuel de référence de l’IEMP s’établissait à 1 492 euros ;

Attendu que la délibération du 29 mars 2004 prévoit la possibilité d’affecter cette somme d’un coefficient compris entre un et huit ; que la décision d’affecter tel ou tel coefficient relève de l’ordonnateur ;

Attendu que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination est dès lors égal à un ; que par conséquent, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les versements effectués par M. X ne peuvent être considérés comme indus dès lors qu’ils n’excèdent pas le montant annuel de référence ;

Attendu qu’il résulte de la charge n° 3 que l’agent bénéficiaire a perçu, en 2012, 2 500 euros au titre de l’IEMP ; que ce montant excède d’ores et déjà le montant annuel de référence ; que par plusieurs versements constitutifs de la charge n° 4, elle a par ailleurs reçu 1 903 euros au titre de la même IEMP ; que ces versements, au-delà du montant annuel de référence, sont indus et ont généré pour la commune un préjudice financier ; qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de constituer M. X débiteur de la commune de Saint–Léger-des-Bois à hauteur des sommes indument versées, soit 1 903 euros ;

Sur le point de départ des intérêts légaux

Attendu que le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de Loire a été pris à la suite de la réception par la juridiction d’un arrêté de charge provisoire émis, le 29 avril 2015, par le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article D. 231-25 du code des juridictions financières, « L’autorité compétente de l’Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d’attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable » ; que, selon le III de l’article L. 242-1 dudit code, « Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou dans les autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement » ; que le réquisitoire précité par lequel le procureur financier a décidé de saisir la chambre régionale des comptes de l’arrêté de charge provisoire du 29 avril 2015 constitue donc le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens du VII de l’article 60 de la loi finances susvisée du 23 février 1963 ; qu’il en résulte que le débet portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2015, date de la notification du réquisitoire précité ;

Sur le respect du contrôle hiérarchisé de la dépense

Attendu que, conformément au paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable peut solliciter une remise gracieuse du débet dès lors qu’il respecte les règles du contrôle sélectif de la dépense ;

Attendu que le jugement entrepris ne se prononce pas sur ce point ;

Attendu que le comptable a fourni des documents validés par la direction départementale des finances publiques pour l’exercice 2011 ; que compte tenu des circonstances de l’espèce ce plan était valable en 2012 ; qu’au titre de ce plan, le comptable devait exercer un contrôle intégral sur les versements relatifs aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; que le plan n’a donc pas été respecté pour ces versements ; qu’en revanche, le plan ne prévoyait ni le contrôle de l’indemnité d’administration et de technicité ni de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures ;

DECIDE :

Article 1 – Le jugement rendu le 26 février 2016 par la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire est infirmé en ce qu’il a dit que les manquements de M. X n’avaient pas occasionné de préjudice financier.

Article 2 – M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois à hauteur de 3 021,28 euros au titre de la charge n° 1, cette somme portant intérêt à compter du 25 juillet 2015.

Article 3 - M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois à hauteur de 148,64 euros au titre de la charge n° 2, cette somme portant intérêt à compter du 25 juillet 2015.

Article 4 - M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois à hauteur de 1 565 euros au titre de la charge n° 3, cette somme portant intérêt à compter du 25 juillet 2015.

Article 5 - M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Léger-des-Bois à hauteur de 1 903 euros au titre de la charge n° 4, cette somme portant intérêt à compter du 25 juillet 2015.

Article 6 – Le contrôle des IFTS (charge n° 1) devait faire l’objet d‘un contrôle exhaustif de la dépense conformément au plan de contrôle sélectif de la dépense alors applicable au poste.

Article 7 - Le contrôle des autres indemnités (charges 2 à 4) n’entrait pas dans le champ du plan de contrôle sélectif de la dépense alors applicable au poste.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue dans les fonctions de conseiller maître, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Francis CAHUZAC et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

Aurélien LEFEBVRE

Yves ROLLAND

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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