COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 18/05/2017

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 18/05/2017

Hopital local de Beaumont sur Sarthe (Sarthe) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire - n° S-2017-1515

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par laquelle Mme X, comptable de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe du 1 er janvier 2008 au 15 septembre 2008 puis du 24 novembre 2008 au 19 juin 2011, a élevé appel du jugement n° 2015-0010 du 23 juillet 2015 par lequel ladite chambre régionale l’a constituée débitrice envers cet établissement pour la somme de 13 363,02 € pour sa gestion du 24 novembre 2008 au 19 juin 2011 (présomption de      charge n° 2), augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2014 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et produites en appel, notamment le réquisitoire n° 2014-017 du 3 décembre 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de M. Nicolas HAUPTMANN, auditeur ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique du 13 avril 2017, M. Nicolas HAUPTMANN, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses observations ;

Sur la régularité du jugement

Attendu que Mme X sollicite l’annulation du jugement attaqué au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté, dès lors qu’elle avait produit des pièces au greffe de la chambre le 26 juin 2015, soit antérieurement à l’audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2015, mais que celles-ci n’auraient pas été évoquées dans le jugement de la chambre régionale des comptes ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 242-5 du code des juridictions financières, «  si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter  » ; qu’aux termes de l'article R. 242-10 du même code, «  le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties  » ; qu'un jugement qui omet de discuter, fût-ce succinctement, une observation présentée est entaché d'irrégularité ;

Attendu qu’en l’espèce, la clôture de l’instruction a été notifiée à l’ordonnateur et aux comptables concernés le 28 mai 2015 à la suite du dépôt par le magistrat instructeur, le 27 mai 2015, de son rapport aux fins de jugement des comptes ; que le ministère public ayant produit ses conclusions le 23 juin 2015, le dépôt de ces dernières, la date de l’audience publique et celle du prononcé du jugement ont été notifiés aux parties le 25 juin 2015 ;

Attendu que, le 26 juin 2015, le greffe de la chambre régionale des comptes a enregistré un courrier de Mme X, intitulé « mémoire complémentaire », dans lequel la comptable portait à la connaissance de la chambre des éléments nouveaux relatifs aux opérations concernées par le réquisitoire ; que ces éléments nouveaux étaient de nature, selon elle, à permettre de «  se rendre compte que l’actif des deux successions n’aurait pas permis de solder les créances de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe  » ;

Attendu que, conformément aux dispositions précitées du code des juridictions financières, le greffe a transmis, le 29 juin 2015, copie des productions versées par Mme X après clôture de l’instruction au magistrat rapporteur, et en a informé le procureur financier près la chambre, l’ordonnateur et le second comptable concerné par le réquisitoire ;

Attendu toutefois que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire complémentaire, qu’il ne fait pas état des arguments nouveaux soulevés par la comptable et ne les discute pas ; que dès lors, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu’ainsi, le jugement n° 2015-0010 du 23 juillet 2015 doit être annulé en tant qu’il concerne Mme X ;

Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de l’évoquer et de statuer sur le réquisitoire susvisé du procureur financier n° 2014-017 du 3 décembre 2014 ;

Sur le fond

Sur la présomption de charge n 1, en tant qu’elle est soulevée à l’encontre de Mme X 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a saisi cette chambre de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de M. Y, pour un montant de 4 224,80 € ;

Attendu qu’en réponse, Mme X et M. Z, son successeur auquel elle avait donné procuration le 20 juin 2011, ont transmis un courrier daté du 3 mars 2009 par lequel le comptable en poste, Mme X, indiquait au directeur de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe que «  M. et Mme Y sont décédés tous les deux en janvier 2009 (…) Les frais de séjour des mois de mars, avril et septembre 2008 ne sont pas réglés pour un total de 4 292,12 €. Il s’avère que les obligés alimentaires peuvent être tenus de régler les frais de séjour s’ils ont été préalablement mis en cause devant le juge civil. Dans le cas contraire, il n’existe plus d’obligés alimentaires. De plus, dans la mesure où les héritiers m’ont indiqué récemment qu’ils envisagent de renoncer à la succession, il ne me sera pas possible d’engager des poursuites à leur encontre. Une non-valeur est donc prévisible aussi dans ce dossier pour les frais de séjour non soldés antérieurs à la prise en charge de l’aide sociale  » ;

Attendu qu’en réponse, M. Z a produit différents documents retraçant les différentes périodes de prise en charge, à savoir l’hospitalisation de M. Y du 7 mars 2008 au 17 janvier 2009, la prise en charge des frais d’hébergement par une mutuelle du 22 avril au 30 août 2008, la prise en charge par l’aide sociale à compter du 1 er octobre 2008 ; que les frais d’hébergement restant à la charge de M. Y concernent les mois de mars, avril et septembre 2008 ;

Attendu qu’en réponse, M. Z a produit différents documents retraçant les procédures entreprises par les héritiers de M. Y après son décès, à savoir une demande de révision de la date de prise en charge par l’aide sociale, un recours gracieux auprès de l’ordonnateur pour contester le bien-fondé de la créance et informant les services ordonnateurs de la situation financière difficile de la famille et de l’absence prévisible de succession ;

Attendu que dans un mémoire complémentaire produit le 26 juin 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes, Mme X fait état d’éléments reçus du pôle d’enregistrement et successions au service des impôts des entreprises (SIE) Le Mans Nord, aux termes desquels «  la fiche décès a été soldé par le service – malgré la référence à un fils dans le dossier de l’hôpital local il est indiqué « héritiers non connus et pas d’actif immobilier »  » ;

Attendu qu’en vertu du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’ainsi, cette responsabilité peut être sanctionnée dès lors qu’il est établi que le comptable n’a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement, et sans qu’il y ait lieu d’attendre que la recette soit devenue irrécouvrable ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

Attendu que, d ans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès des héritiers qui ont accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de quinze mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 809 et suivants du code civil ;

Attendu qu’en l’espèce, l’absence d’actif immobilier dans la succession ne suffit pas, à elle seule, à établir l’absence d’actif successoral ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune diligence n’a été effectuée auprès de la succession de M. Y; que, six mois après l’ouverture de la succession, le comptable n’a pas demandé la déclaration de la vacance de la succession et la nomination d’un curateur ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance de la succession de M. Y et à la production des créances correspondantes auprès de ladite succession dans les délais impartis par le code civil, Mme X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;

Attendu que si, dans le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire évoque la possibilité de mettre en cause conjointement la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de M. Z, son successeur, l’article 3 du jugement attaqué a dégagé la responsabilité de ce dernier au titre de la présomption de charge n°1 ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que sa responsabilité personnelle et pécuniaire puisse être mise en jeu à ce titre ; que d’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les possibilités de recouvrement de la créance détenue sur la succession de M. Y ont été définitivement compromises au cours de la gestion de Mme X ;

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X pour l’absence de diligences adéquates, complètes rapides en vue de procéder au recouvrement des titres émis en 2008 à l’encontre de M. Y ;

Attendu qu’en faisant valoir, dans son mémoire complémentaire, que l’actif de cette succession «  n’aurait pas permis de solder les créances de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe  », et en produisant la fiche-décès établie par le pôle d’enregistrement et successions du SIE Le Mans Nord et le courrier électronique du 16 juin 2015 qui l’accompagne, faisant état de l’absence d’héritiers connus et d’actif immobilier, Mme X entend contester l’existence d’un préjudice financier ; que toutefois, le manquement du comptable à ses obligations en vue du recouvrement d’une recette doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’en l’espèce, les informations fournies par Mme X sont manifestement insuffisantes pour conclure à l’absence de tout actif successoral ; que le défaut de recouvrement de cette recette a causé un préjudice à l’’établissement hospitalier ; que dès lors, en application des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’hôpital local à hauteur des sommes non recouvrées, soit 4 224,80 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ;

Sur la présomption de charge n° 2, en tant qu’elle est soulevée à l’encontre de Mme X 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a saisi cette chambre de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de Mme A, pour un montant de 13 363,02 € ;

Attendu qu’en réponse, Mme X et M. Z ont transmis un courrier daté du 3 mars 2009 par lequel le comptable en poste, Mme X, indiquait au directeur de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe que «  La créance de l’hôpital local est à ce jour de 13 370 € et correspond aux frais de séjour d’avril 2008 à décembre 2008 (les frais de séjour de janvier 2009 ont été soldés récemment par le tuteur). En date du 15/09/2008, le Conseil général a notifié le refus de prise en charge des frais de séjour au motif que « les ressources de Mme A avec l’aide de ses obligés alimentaires lui permettent de régler la dépense ». Le problème qui se pose est que, dans ce dossier qui semble compliqué du fait de l’existence d’autres dettes, le juge des affaires familiales n’a toujours pas été saisi par M. B, tuteur. Je me permets de vous le signaler car le recours devant le JAF est de la compétence de l’ordonnateur et le recouvrement risque d’être compromis aussi dans ce dossier  » ;

Attendu qu’en réponse, M. Z a produit différents documents retraçant les difficultés rencontrées dans ce dossier, du fait notamment des deux refus successifs de prise en charge au titre de l’aide sociale, et de la convocation du tuteur et des héritiers de Mme A devant le juge des affaires familiales pour régler le paiement de la dette ;

Attendu que, dans un mémoire complémentaire produit le 26 juin 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes, Mme X fait état d’éléments reçus du pôle d’enregistrement et successions au SIE Le Mans Nord, aux termes desquels «  la fiche décès a été soldé par le service. Les héritiers, ses 3 enfants ont renoncé à la succession. Pas d’autres héritiers connus et pas d’actif immobilier  » ; que, dans sa requête, elle soutient en outre que les trois enfants de Mme A auraient renoncé à la succession dès juillet 2010, et qu’il n’y aurait pas d’actif successoral ;

Attendu que le procureur général, dans ses conclusions, fait état de la présence, parmi les pièces du dossier d’appel, d’une note manuscrite établie vraisemblablement par l’hôpital local, datée de 2009 mais non signée, faisant mention du nom d’un quatrième enfant, à l’adresse duquel étaient libellés les titres exécutoires émis à l’encontre de Mme A entre mai 2008 et novembre 2008 ; qu’il en infère que, s’il n’est pas établi que la comptable ait eu connaissance de ce document manuscrit, la mention du nom de cette personne sur les titres exécutoires aurait dû amener la comptable à effectuer les vérifications qui s’imposaient ;

Attendu qu’en vertu du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’ainsi, cette responsabilité peut être sanctionnée dès lors qu’il est établi que le comptable n’a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement, et sans qu’il y ait lieu d’attendre que la recette soit devenue irrécouvrable ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

Attendu que, d ans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès des héritiers qui ont accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de quinze mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 809 et suivants du code civil ;

Attendu qu’en l’espèce, l’absence d’actif immobilier dans la succession ne suffit pas, à elle seule, à établir l’absence d’actif successoral ; que, quel qu’ait été le degré d’information de Mme X sur l’existence supposée d’un quatrième enfant de Mme A, il ressort des pièces du dossier qu’aucune diligence n’a été effectuée auprès de la succession de cette dernière ; que, six mois après l’ouverture de la succession, la comptable n’a pas demandé la déclaration de la vacance de la succession et la nomination d’un curateur ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance de la succession de Mme A et à la production des créances correspondantes auprès de ladite succession dans les délais impartis par le code civil, Mme X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;

Attendu que si, dans le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire évoque la possibilité de mettre en cause conjointement la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de M. Z, son successeur, l’article 4 du jugement attaqué a dégagé la responsabilité de ce dernier au titre de la présomption de charge n° 2 ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que sa responsabilité personnelle et pécuniaire puisse être mise en jeu à ce titre ; que d’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si les possibilités de recouvrement de la créance détenue sur la succession de Mme A n’étaient pas définitivement compromises lors de l’entrée en fonction de  M. Z, elles l’ont été peu après ; que, dans ce cas, le juge des comptes, nonobstant l’existence ou l’inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits de l’établissement hospitalier ; que l’appréciation du juge doit tenir compte de la nature de la créance et du débiteur ; que lorsque le débiteur est un particulier, l’inaction du comptable sortant pendant une longue période est de nature à rendre très difficile le recouvrement de la créance atteinte par la prescription dans un court laps de temps après sa sortie de fonctions ; que tel était le cas, en l’espèce, le recouvrement de la créance sur Mme A étant gravement compromis à la date de sortie de fonctions de Mme X du fait de l’inaction continue de cette comptable ;

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X pour l’absence de diligences adéquates, complètes rapides en vue de procéder au recouvrement des titres émis en 2008 à l’encontre de Mme A ;

Attendu qu’en faisant valoir, dans son mémoire complémentaire, que l’actif de cette succession «  n’aurait pas permis de solder les créances de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe  », et en produisant la fiche-décès établie par le pôle d’enregistrement et successions du SIE Le Mans Nord et le courrier électronique du 16 juin 2015 qui l’accompagne, faisant état du renoncement à la succession de la part de ses trois enfants et de l’absence d’autres héritiers connus et d’actif immobilier, Mme X entend contester l’existence d’un préjudice financier ; que toutefois, le manquement du comptable à ses obligations en vue du recouvrement d’une recette doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’en l’espèce, les informations fournies par Mme X sont manifestement insuffisantes pour conclure à l’absence de tout actif successoral ; que le défaut de recouvrement de cette recette a causé un préjudice à l’’établissement hospitalier ; que dès lors, en application des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’hôpital local à hauteur des sommes non recouvrées, soit 13 363,02 €  ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 er – Le jugement n° 2015-0010 du 23 juillet 2015 de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire est annulé en tant qu’il concerne Mme X.

Article 2 – Mme X est constituée débitrice de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe pour la somme de 4 224,80 euros au titre de la charge n° 1, cette somme portant intérêt à compter du 16 décembre 2014.

Article 3 – Mme X est constituée débitrice de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe pour la somme de 13 363,02 euros au titre de la charge n° 2, cette somme portant intérêt à compter du 16 décembre 2014.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Yves BERTUCCI, Pierre JAMET, conseillers maîtres, et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE greffier de séance.

Aurélien LEFEBVRE

Yves ROLLAND

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-19 du même code.

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