COUR DES COMPTES - Troisième Chambre - Arrêt - 27/07/2017

COUR DES COMPTES - Troisième Chambre - Arrêt - 27/07/2017

Etablissement public de coopération scientifique (EPCS) « Paris Sciences et Lettres - Formation » - Exercice 2014 - n° S-2017-2332

La Cour,

Vu le réquisitoire en date du 12 avril 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de Mme X, agent comptable de l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » au titre de l’exercice 2014, notifié le 21 juin 2016 à l’intéressée ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » par Mme X, du 1 er  janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de coopération scientifique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le décret n° 2012-952 du 1 er  août 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » ;

Vu le rapport n° R-2017-0355 à fin d’arrêt de Mme Laure FAU, conseillère référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 227 du Procureur général du 28 mars 2017 ;

Vu les pièces du dossier, le courrier adressé au comptable, sa réponse et les pièces produites ;

Entendu lors de l’audience publique du 21 avril 2017, Mme Laure FAU, conseillère référendaire, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mme X, comptable présente ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Michel CLEMENT, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de dépenses qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de la validité de la dette, et notamment de la portée et de la cohérence des justifications produites ainsi que de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 modifié, « la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] […] se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée »  ;

Attendu qu’aux termes des articles 19-2 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière d’ordres de payer, le contrôle « de la validité de la dette » et notamment de « l’exactitude de la liquidation »  ;

Sur les faits

Attendu que le contrat d’engagement pour un an de la directrice des études du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures en lettres prévoyait le remboursement de ses frais de transport à hauteur de 1 500 € ; que l’ensemble des mandats de remboursement des frais de transport au titre de ce contrat atteint 1 729 € ; qu’il en résulte un trop payé de 229 € ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que l’agent comptable reconnaît que le paiement a été réalisé à tort ; qu’elle a mis en recouvrement la somme, qui n’était pas prescrite, auprès de la personne concernée le 23 juin 2016 ; que le remboursement a été intégralement réalisé le 19 août 2016 ;

Sur l’existence d’un manquement

Attendu que le Procureur général fait valoir dans ses conclusions que la somme indûment payée a fait l’objet d’un reversement, en tout état de cause, antérieur à la procédure ; que dans cette circonstance, selon la jurisprudence de la Cour, le reversement fait disparaître le manquant et qu’il n’y a plus lieu à la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;

Attendu qu’en fait le reversement n’est pas antérieur à la procédure ; qu’au contraire, l’agent comptable a mis la somme indûment versée en recouvrement après la réception du réquisitoire ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment du paiement ;

Attendu que l’agent comptable a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas la validité de la dette et l’exactitude des calculs de liquidation, en ce qui concerne la somme versée en dépassement du plafond contractuel ;

Attendu que l’agent comptable a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’au moment du jugement, grâce à l’action entreprise par l’agent comptable, la somme en cause a été intégralement remboursée ; que le manquement du comptable n’a donc pas causé de préjudice financier à l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »  ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2014 est fixé à 199 600 € en mars 2014 ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 299,40 € ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant de ne pas obliger Mme X à s’acquitter d’une somme irrémissible pour le manquement relatif à l’absence de contrôle de la validité de la dette et de l’exactitude des calculs de liquidation, dès lors que les actions qu’elle a entreprises ont fait disparaître le préjudice financier ;

Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de dépenses qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de la validité de la dette, et notamment de la portée et de la cohérence des justifications produites ainsi que de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 modifié, « la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] […] se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée »  ;

Attendu qu’aux termes des articles 19-2 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière d’ordres à payer, le contrôle « de la validité de la dette » et notamment de « la justification du service fait » et de « l’exactitude de la liquidation »  ;

Sur les faits

Attendu que le contrat d’un agent de bibliothèque vacataire stipulait qu’il était engagé sur la base de 20 heures maximum de vacations par semaine du 1 er  septembre 2013 au 30 juin 2014 ; que ce vacataire a été rémunéré à hauteur de 34 heures de vacations au titre de la semaine n° 12 de l’année 2014 ; qu’il en résulte un dépassement du plafond hebdomadaire prévu au contrat de 14 heures de vacations, soit 202,44 euros bruts ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que l’agent comptable soutient que le cumul des heures rémunérées à ce vacataire sur six mois est inférieur au plafond de 20 heures par semaine ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le Procureur général fait valoir dans ses conclusions que le plafond contractuel d’heures pour lesquelles l’agent comptable pouvait ouvrir régulièrement sa caisse a bien été dépassé au cours de la douzième semaine et qu’en conséquence le débet serait constitué ;

Attendu que les documents produits par le comptable révèlent que, sur la période considérée, entre le 17 décembre 2013 et le 28 juin 2014, l’agent vacataire a réalisé 422 heures de vacations ; que cette période correspond à 28 semaines, soit un plafond théorique de 28 x 20 h = 560 heures de vacations ;

Attendu que l’ensemble des vacations réalisées sur cette période de six mois est inférieur au plafond théorique de 20 h de vacations par semaine ; qu’il peut être considéré que le dépassement identifié lors de la semaine n° 12 de l’année 2014 a été compensé à due concurrence par la réduction des heures effectuées au titre des autres semaines ;

Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 2 à l’encontre de Mme X au titre de sa gestion des comptes 2014 ;

Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de dépenses qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de la validité de la dette, et notamment de la présence des justifications requises ainsi que de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 modifié, « la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] […] se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée »  ;

Attendu qu’aux termes des articles 19-2 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière d’ordres à payer, le contrôle « de la validité de la dette » et notamment de « la justification du service fait » et de « l’exactitude de la liquidation »  ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé 8,5 heures de vacations, soit 122,91 euros bruts à un vacataire de bibliothèque au titre des vacations effectuées le 20 mai 2014 dans le cadre de son salaire du mois de juin 2014, alors qu’elles avaient déjà été payées dans le cadre de son salaire du mois de mai 2014 ; qu’il en résulte un double paiement de 122,91 euros bruts ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que l’agent comptable reconnaît que l’un des paiements a été réalisé à tort ; qu’elle a mis en recouvrement la somme, qui n’était pas prescrite, auprès de la personne concernée le 23 juin 2016 ; que cette personne n’a cependant pas donné suite à l’ordre de reversement ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le Procureur général fait valoir dans ses conclusions qu’en l’absence d’éléments nouveaux et en l’absence de l’invocation de la force majeure, il y a lieu de constituer l’agent comptable débiteur à hauteur de la somme de 122,91 euros ;

Attendu que le double paiement de vacations effectuées au cours de la même journée au bénéfice de l’agent vacataire, reconnu par l’agent comptable, correspond à une dépense irrégulièrement payée au sens de l’article précité et est constitutif d’un manquement aux obligations de contrôle de la validité de la dette prévues aux articles 19-2 et 20 du décret du 7 novembre 2012, notamment la justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ;

Attendu que le comptable a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que la dépense irrégulièrement payée est indue et donc constitutive d’un préjudice financier pour l’établissement ; 

Attendu que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, à l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante »  ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation », pour la somme de 122,91 euros ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »  ; qu’en l’espèce, cette date est fixée au 30 juin 2016, date de la réponse de Mme X, en l’absence de l’accusé de réception du courrier de notification du réquisitoire envoyé le 21 juin 2016 ;

Attendu qu’aucun contrôle hiérarchisé ou sélectif de la dépense n’a été mis en place ;

Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de dépenses qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de la validité de la dette, et notamment de la présence des justifications requises ainsi que de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 modifié, « la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] […] se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée »  ;

Attendu qu’aux termes des articles 19-2 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière d’ordres à payer, le contrôle « de la validité de la dette » et notamment de la « justification du service fait » , de « l’exactitude de la liquidation »  et de la « production des pièces justificatives » ;

Sur les faits

Attendu que l’agent comptable a payé dans le cadre du salaire du mois de mars 2014, un enseignant vacataire à hauteur de 18 heures d’enseignement, soit 1 104,30 euros ; que la pièce justificative de ces heures d’enseignement n’était pas jointe au mandat de paiement ; qu’il est susceptible d’en résulter un défaut de contrôle de la validité de la dette, notamment de la production des pièces justificatives ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que l’agent comptable fait valoir que les pièces jointes au double du mandat et classées avec les pièces de l’ordonnateur justifient bien ces 18 heures d’enseignement ; que l’agent comptable a transmis ces pièces justificatives en réponse au réquisitoire ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le Procureur général fait valoir dans ses conclusions que la justification des 18 heures supplémentaires figurait bien dans les archives de l’ordonnateur ; que celle-ci a bien été produite mais tardivement ; qu’il n’y aurait donc plus qu’un simple manquement formel ; que la reconnaissance d’un manquement devrait donner lieu au versement d’une somme non rémissible, même largement diminuée ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment du paiement ;

Attendu que, en payant ces 18 heures d’enseignement en l’absence de pièces justificatives, l’agent comptable a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas la validité de la dette et la production des pièces justificatives ;

Attendu que le comptable a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que la pièce justificative requise, absente au moment du paiement, a été fournie à la Cour ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »  ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré au titre de l’exercice 2014 est fixé à 199 600 € en mars 2014 ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 299,40 € ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant de ne pas obliger le comptable à s’acquitter d’une somme irrémissible pour le manquement relatif au paiement sans la pièce justificative requise dès lors qu’elle a été fournie à la Cour ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne Mme X, au titre de l’exercice 2014 :

Présomption de charge n° 3

Article 1 er - Mme X est constituée débitrice de l’établissement public de coopération scientifique « Paris sciences et lettres – Formation » au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 122,91 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juin 2016.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption charge n° 1

Article 2 - Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable, une somme fixée en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de de la loi du 23 février 1963, à raison du manquement constaté.

Présomption de charge n° 2

Article 3 - Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.

Présomption de charge n° 4

Article 4 - Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable, une somme fixée en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de de la loi du 23 février 1963, à raison du manquement constaté.

Article 5 - La décharge de Mme X pour l’exercice 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

Article 6 - Mme X est déchargée de sa gestion pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; M. Omar SENHAJI, M. Jean GAUTIER, conseillers maîtres, Mme Sylvie VERGNET, conseillère maître, M. Michel CLEMENT, conseiller maître, et Mme Mireille RIOU-CANALS, conseillère maître.

En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.

Marie-Noëlle TOTH

Annie PODEUR

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less