COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 17/10/2019

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 17/10/2019

Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) (Paris) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes Ile-de-France - n° S-2019-2388

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2018 au greffe de la chambre régionale des comptes Île-de-France, par laquelle M. X, comptable du syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), a élevé appel du jugement n° 2018-0023 J du 7 septembre 2018 de ladite chambre régionale qui l’a constitué débiteur envers le SIAAP, au titre de sa gestion du 28 octobre 2011 au 27 septembre 2012, de la somme de 163 750,13 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2018 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France n° 2017-0317 du  6 décembre 2017 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de M. Patrick Bonnaud , conseiller référendaire, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 564 de la Procureure générale du 19 septembre 2019 ;

Entendu lors de l’audience publique du 26 septembre 2019, M. Patrick Bonnaud , conseiller référendaire, en son rapport, M. Christophe Luprich , substitut général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable appelant, présent à l’audience, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Mme Catherine DÉmier , conseillère maître, réviseure, en ses observations ;

1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Île-de-France a, notamment, constitué M. X débiteur envers le SIAAP de la somme de 163 750,13 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2018, pour avoir, au cours de sa gestion du 28 octobre 2011 au 27 septembre 2012, payé des indemnités mensuelles de fonction et « jetons de présence » sans disposer des pièces justificatives prévues par les sous-rubriques 210223 et 3111 de la nomenclature applicable (défaut d’états liquidatifs et défaut de délibération) ; qu’il ressort des éléments du dossier que les paiements en cause se répartissent entre 2011 et 2012, à hauteur, respectivement, de 30 932,35 € et de 132 817,78 € ;

2. Attendu que l’appelant demande l’infirmation du jugement, en ce qui concerne sa gestion de l’exercice 2011 (à compter du 28 octobre), au motif de la prescription, à la date du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de l’action du juge des comptes ; qu’il demande que la Cour prononce pour cette raison sa décharge pour sa gestion dudit exercice 2011 (à compter du 28 octobre) ;

3. Attendu qu’en réalité, au vu du moyen invoqué, c’est une demande d’annulation qu’il y a lieu d’examiner ;

Sur la régularité de la procédure

4. Attendu que le procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France a relevé, dans son réquisitoire n° 2017-0317 du 6 décembre 2017, que les comptables successifs du SIAAP avaient payé des indemnités mensuelles de fonction et « jetons de présence » sans disposer des pièces justificatives prévues par les sous-rubriques 210223 et 3111 de la nomenclature applicable (défaut d’états liquidatifs et défaut de délibération) ;

5. Attendu que le réquisitoire précité du procureur financier a été notifié à M. X le 8 janvier 2018, date à laquelle ce dernier a accusé réception de la lettre du 22 décembre 2017 portant notification dudit réquisitoire et de la désignation du rapporteur ; que le comptable a produit son compte 2011 le 23 novembre 2012 ; qu’il résulte des dispositions du § IV de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ;

6. Attendu qu’il s’ensuit, qu’à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aucun premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable ne pouvait plus intervenir et, à compter du 1 er janvier 2018 à zéro heure, M. X était, par l’effet de la loi, déchargé de sa gestion pour l’exercice 2011 ; qu’il y a lieu de constater, comme le soutient l’appelant, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ne pouvait être mise en jeu du fait de ses opérations dudit exercice ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement sur ce point ;

7. Attendu qu’aucune charge ne subsistant dès lors à l’encontre de M. X pour sa gestion de l’exercice 2011 (à compter du 28 octobre), il y a lieu de constater qu’il est déchargé de cette gestion par l’effet de la loi ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 er . – Le jugement n° 2018-0023 J du 7 septembre 2018 de la chambre régionale des comptes est annulé en ce qu’il a constitué M. X débiteur envers le SIAAP, au titre de l’exercice 2011 (à compter du 28 octobre), pour un montant total de 30 932,35 €, augmenté des intérêts de droit.

Article 2. – Il n’y a pas lieu à charge au titre de la présomption de charge unique du réquisitoire n° 2017-0317 du 6 décembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes, en ce qu’elle concerne la gestion de M. X au cours de l’exercice 2011 (à compter du 28 octobre).

CONSTATE :

Article 3. – M. X est déchargé de sa gestion du 28 octobre au 31 décembre 2011.  

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de séance, Mme Catherine DÉMIER conseillère maître, M. Yves ROLLAND, conseiller maître et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

Aurélien LEFEBVRE

Jean-Yves BERTUCCI

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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