CRTC - CRC GRAND EST - Jugement - 21/12/2018

CRTC - CRC GRAND EST - Jugement - 21/12/2018

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Martin d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne) - n° 2018-0024

REPUBLIQUE FRANçAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN ç AIS

La Chambre régionale des comptes Grand Est,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-4 ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment ses articles 2, 65-2 et 77 ;

Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté de charge provisoire n° PIAA035-2015-052007-500-04 du 29 septembre 2017, pris par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes, transmis à la chambre régionale des comptes Grand Est par courrier du 11 octobre 2017 ;

Vu le réquisitoire n° 2018/05 du 29 janvier 2018 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Grand Est, notifié le 16 février 2018 à Mme X, comptable, et à M. Y, directeur de l’établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Martin d’Arc-en-Barrois ;

Vu la lettre du 15 février 2018 du président de la chambre adressée à Mme X et à M. Y chargeant Mme Axelle TOUPET, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois ;

Vu les lettres du 23 mai 2018 invitant Mme X et M. Y à faire part de leurs observations et à produire toute pièce utile ;

Vu les observations de Mme X, comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 7 août 2018 ;

Vu le rapport n° 2018-0185 de Mme Axelle TOUPET du 9 octobre 2018, chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 2018-0185 du 16 octobre 2018 de M. Joël LEROUX, procureur financier ;

Vu les lettres du 6 novembre 2018 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendus à l’audience publique du 19 novembre 2018, Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions ; Mme X et M. Y, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés ;

Après avoir entenduen délibéré Mme Carol KNOLL, premier conseiller, réviseur, en ses observations et avoir délibéréhors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la charge unique portant sur le paiement au directeur de la maison de retraite d’Arc‑en-Barrois d’une indemnité compensatrice mensuelle de logement d’un montant total de 13 704,07 € en l’absence de décision individuelle d’attribution – exercice 2015

Sur le manquement

1. Considérant que dans son réquisitoire susvisé du 29 janvier 2018, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Grand Est a relevé qu’au cours de l’exercice 2015, Mme X, comptable de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois, avait versé au directeur de l’établissement une indemnité compensatrice mensuelle de logement pour un montant total de 13 704,07 €, en l’absence de la décision individuelle d’attribution requise par la rubrique 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales ; qu’en ouvrant sa caisse pour procéder au paiement de cette indemnité sans disposer de la décision prise par l’autorité compétente, Mme X n’avait pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le paiement irrégulier de cette dépense, à hauteur de 13 704,07 € au cours de l’exercice 2015, constituait un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

2. Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[…]2° S’agissant des ordres de payer :[…]d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :[…]5° La production des pièces justificatives » ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics […] des établissements publics locaux […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;

5. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, le comptable doit exiger, à l’appui du paiement des primes et indemnités du personnel de direction dont fait partie l’indemnité compensatrice de logement, une « décision individuelle d’attribution prise par l’autorité compétente » ; qu’il résulte à cet égard des dispositions de l’article 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l’autorité compétente pour attribuer cette indemnité est le directeur général de l’agence régionale de santé  ;

6. Considérant qu’une indemnité compensatrice mensuelle de logement a été payée au directeur de la maison de retraite d’Arc-en-Barrois pendant la totalité de l’exercice 2015, pour un montant cumulé de 13 704,07 €, en l’absence de décision individuelle d’attribution prise par le directeur général de l’agence régionale de santé Champagne-Ardenne ;

7. Considérant que si Mme X admet qu’elle ne disposait pas de la pièce justificative requise par la nomenclature à l’appui de ces paiements, elle joint une décision individuelle de régularisation de cette attribution prise par le directeur de l’établissement le 22 août 2017 ;

8. Considérant que la décision d’attribution à M. Y, à compter du 1 er septembre 2011, d’une indemnité compensatrice de logement, prise le 22 août 2017 par le directeur de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois, n’est pas de nature à justifier le versement des sommes visées par le réquisitoire dès lors que, d’une part, son auteur n’était pas compétent pour la prendre et que, d’autre part, elle a été prise postérieurement à la mise en paiement de ladite indemnité ;

9. Considérant que le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune décision individuelle attribuant au directeur de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois l’indemnité compensatrice mensuelle de logement ; qu’ainsi les pièces fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de cet établissement à l’égard de son directeur ; qu’il appartenait dès lors à la comptable de suspendre le paiement de cette indemnité jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ; qu’en payant les dépenses litigieuses sans disposer des pièces justificatives requises, Mme X a manqué à ses obligations de contrôle ;

Sur la force majeure

10. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ;

11. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

Sur les conséquences du manquement

12. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée : « […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. (…)Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

13. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; que le paiement d’indemnité en l’absence de décision individuelle d’attribution constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public concerné ; qu'il en va différemment si la dépense était de toute façon due, sur le fondement d’un texte, d’une décision ou d’une convention ; que le préjudice financier peut également être écarté si la sujétion indemnisée a été effectivement accomplie au profit de l'organisme public par le bénéficiaire de l’indemnité et si l’autorité compétente pour l’attribuer a manifestement entendu lui attribuer la somme en cause ; que l’intention de l’autorité compétente d’attribuer ladite indemnité peut notamment résulter d’un autre document validant implicitement le droit du bénéficiaire à cette indemnité ;

14. Considérant d’une part que Mme X fait état d’une décision individuelle d’attribution de l’indemnité compensatrice à hauteur de 1142 € mensuels, prise le 22 août 2017 par le directeur de l’établissement et rétroactive au 1 er septembre 2011 ; que toutefois cette décision ne saurait constituer un fondement juridique à la dépense d’indemnité compensatrice de logement dès lors que le directeur de l’EHPAD n’était pas compétent pour la prendre ;

15. Considérant d’autre part que Mme X soutient qu’il n’y a pas de préjudice financier pour la maison de retraite dès lors que le versement de l’indemnité était de droit en application du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 et de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l’indemnité compensatrice de logement ; que l’EHPAD d'Arc‑en-Barrois ne dispose pas de logement de fonction qui aurait pu être fourni à son directeur ;

16. Considérant qu’aux termes de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable aux maisons de retraite publiques : « (…) Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature. (…) » ;

17. Considérant par ailleurs que le I de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée […] bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues » ; que l’article 3 du même décret prévoit que « les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, […] sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques » ;

18. Considérant enfin que l’article 1 er de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 susmentionné précise que « Le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé est fixé, selon la zone concernée relative au classement des communes définie par les dispositions du code général des impôts, comme suit : (…) : Zone C : 1 142 euros. (…) » ;

19. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le directeur d’un EHPAD public qui ne peut bénéficier d’un logement concédé sur le patrimoine de l’établissement, se voit attribuer, soit un logement locatif dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction, soit une indemnité compensatrice mensuelle ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un logement locatif compatible avec les exigences de l’article 3 du décret n° 2010‑30 du 8 janvier 2010 aurait pu être mis à disposition du directeur de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois ; qu’il suit de là que l’intéressé devait nécessairement bénéficier d’une indemnité compensatrice mensuelle ; 

20. Considérant par conséquent que le directeur de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois était fondé à percevoir l’indemnité compensatrice mensuelle de logement, même en l’absence de décision formelle d’attribution ; que dans ces conditions, le paiement irrégulier de l’indemnité en cause n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

21. Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de mettre à la charge de Mme X la somme non rémissible prévue à l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisé et par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de ces dispositions

22. Considérant que le montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2015 est fixé à 110 000 € et qu’aucune circonstance ne peut être retenue en l’espèce pour réduire la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X ; qu’ainsi le montant de cette somme peut être fixé à 165 € ;

DECIDE :

Article 1 er : La responsabilité de Mme X est engagée au titre de l’exercice 2015 à raison du paiement au directeur de l’EHPAD d’Arc-en-Barrois, sans disposer de décision individuelle d’attribution signée par l’autorité compétente, d’indemnités compensatrices mensuelles de logement pour un montant total de 13 704,07 € ;

Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à l’établissement, Mme X s’acquittera d’une somme non rémissible de cent soixante‑cinq euros (165 €) au titre de l’exercice 2015.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion du 1 er janvier au 31 décembre 2015, jusqu’à apurement de la somme ci-dessus prononcée.

Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme X , comptable, au directeur de la maison de retraite Saint Martin d’Arc-en-Barrois, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit, par M. Dominique Roguez, président de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance, MM. Christophe Berthelot, Franck Daurenjou, Mme Nathalie Gervais, présidents de section, MM. René Burkhalter, Bernard Gonzales, Christophe Leblanc, Thomas Gros, Mme Carol Knoll, premiers conseillers, MM. Julien Millet, Frédéric Fessan, conseillers.

La greffière,

Signé

Carine Counot

Le président de séance,

Signé

Dominique Roguez

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par le secrétaire général.

Le secrétaire général,

Signé

Patrick Gratesac

Le président de la chambre,

Signé

Dominique Roguez

En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.

Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi

                                                                            A Metz, le 21 décembre 2018

Carine Counot , greffière

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less