COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 15/09/2020

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 15/09/2020

Gestion de fait des deniers du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye (Somme) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France - n° S-2020-1404

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2019 au greffe de la chambre régionale des comptes  Hauts-de-France, par laquelle M. X, comptable du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye (Somme), a élevé appel du jugement n° 2019-0013 du 13 mai 2019 de ladite chambre régionale des comptes qui l’a constitué débiteur, conjointement et solidairement avec Mme M. et M. P. de la somme de 49 073,72 €, au titre d’une gestion de fait de deniers dudit collège du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes Hauts-de-France n° 14/18 du 26 février 2014, ensemble le jugement n° 2015-0002 du 19 février 2015 ;

Vu l’arrêt n° 2016-1870 du 16 juin 2016 rendu par la Cour des comptes, ensemble la décision du Conseil d'État n° 402474 du 6 décembre 2017 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment son protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code pénal ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions de la Procureure générale n° 339 du 9 juillet 2020 ;

Entendu lors de l’audience publique du 16 juillet 2016, M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître, réviseure, en ses observations ;

1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Hauts-de-France a constitué M. X, en sa qualité de comptable de fait de deniers du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye, débiteur envers ledit collège de la somme de 49 073,72 €, conjointement et solidairement avec deux autres comptables de fait ;

2. Attendu que le requérant forme appel de cette décision uniquement en ce qu'elle le déclare conjointement et solidairement débiteur de la somme de 49 073,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 ; qu’il demande à la Cour des comptes, à titre principal, d’ordonner les poursuites irrecevables, à titre subsidiaire, d’ordonner les poursuites non fondées et débouter de toute demande de condamnation, à titre infiniment subsidiaire de constater l'absence de tout compte de gestion individualisé pour les années 2005 à 2008 pour l'ensemble des établissements gérés par une agence comptable, et débouter de toute mise en débet ; qu’il conteste enfin la date de départ du calcul des intérêts du débet ;

Sur la régularité de la procédure suivie en première instance

3. Attendu que la procédure devant le juge des comptes est contradictoire ; que, par mémoire enregistré au greffe de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France le 25 avril 2019 et visé au jugement, M. X invoquait, notamment, à sa décharge, la règle du non bis in idem ;

4. Attendu qu’en ne répondant pas à ce moyen dans le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes a méconnu le respect du contradictoire à l’égard d’un des comptables de fait ; qu’il s’agit d’une règle d’ordre public ; que sa méconnaissance constitue un moyen d’annulation qui doit être soulevé d’office ; qu’en conséquence, le jugement n° 2019-0013 du 13 mai 2019 doit être annulé en ce qu’il constitue M. X conjointement et solidairement débiteur envers le collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye de la somme de 49 073,72 € ;

5. Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de l’évoquer et de statuer, en ce qui concerne M. X, sur les conséquences à tirer de l’examen du compte de la gestion de fait ;

Sur le fond

Sur les conséquences de la décharge obtenue par M. X en tant que comptable patent

6. Attendu que le requérant fait valoir que, dès lors qu’il a reçu décharge de sa gestion en qualité de comptable du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye, le procureur financier n’est pas recevable en ses poursuites ; que sa qualité de comptable de fait résulte de ses fonctions de comptable patent et que la décharge qu’il a obtenue en qualité de comptable patent exclut donc que sa responsabilité puisse être engagée dans le cadre d’une gestion de fait ; que les éléments retenus à sa charge dans la gestion de fait figuraient au demeurant dans les comptes produits ; qu’ils sont donc couverts par la décharge précitée ;

7. Attendu que M. X a été déchargé de sa gestion par la chambre régionale des comptes au titre des exercices 2005 à 2009 du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye et a été constitué débiteur au titre de l’exercice 2010, ce débet étant sans rapport avec la gestion de fait ;

8. Attendu toutefois que la qualité de comptable de fait de M. X a été établie par un jugement devenu définitif et ne saurait donc désormais être remise en cause par la voie de l’appel ; qu’au surplus, la décharge invoquée par M. X porte sur les opérations décrites dans les comptes qu’il a présentés, alors que la gestion de fait concerne des fonds perçus et maniés hors les comptes patents ; que la décharge obtenue par M. X en tant que comptable patent ne fait donc pas obstacle à ce que sa responsabilité personnelle et pécuniaire puisse être engagée en tant que comptable de fait ;

Sur la méconnaissance du principe non bis in idem

9. Attendu que l’appelant soutient que les poursuites pour gestion de fait engagées à son encontre portent sur le défaut d’encaissement de sommes qui auraient été remises par M. P. à M. X, faits constitutifs d’un détournement de fonds publics, et pour lesquels il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens ; que le principe non bis in idem , tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de justice de l’Union européenne, fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau poursuivi pour les mêmes faits et encoure, de nouveau, une sanction à caractère pénal ; que les poursuites engagées par le procureur financier devant la chambre régionale des comptes « juridiction qui sanctionne , constituent, au sens du droit européen, une qualification pénale »  ;  que l’amende pour gestion de fait constitue une sanction pénale ;

10. Attendu, cependant, qu’il résulte de la réserve contenue dans l’instrument de ratification du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 17 février 1986, que le principe non bis in idem contenu dans l’article 4 dudit protocole n° 7 ne s’applique qu’aux infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, ce que n’est pas la juridiction financière lorsqu’elle prononce un débet ; que l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique qu’à la mise en œuvre du droit de l’Union duquel ne relèvent pas les règles relatives à la comptabilité et à la gestion publiques ; qu’il s’ensuit que le principe non bis in idem, tel que le définit le requérant en se référant aux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, n’est pas applicable à la présente affaire ;

11. Attendu qu’en l’espèce, les faits dont était prévenu M. X devant le tribunal d’Amiens étaient d’avoir : « ( …) étant comptable public agissant dans le cadre de ses fonctions, détourné des fonds, effets, pièces ou biens qui lui avaient été remis, en l’espèce du matériel informatique (ordinateur notamment), des espèces remises par les élèves ou leurs parents en règlement de tickets de cantines ou de participations à des activités organisées dans le cadre scolaire, ou des espèces qui lui avaient été remises par les gestionnaires des établissements rattachés à l’agence comptable, en détournant par l’émission de faux virements bancaire au profit de comptes personnels ou de proches, des fonds provenant du compte dépôt au trésor de l’établissement ou en émettant au profit de ses comptes personnels ou celui de ses proches des chèques tirés sur le compte au trésor de l’établissement sans justification comptable, faits prévus par l’article 432-15 alinéa 1 du code pénal et réprimés par les articles 432-15, alinéa 1 et 432-17 du code pénal. » ;

12. Attendu que la chambre régionale des comptes Hauts-de-France a déclaré le 19 février 2015 M. X comptable de fait par un jugement désormais devenu définitif ; que les arguments portant sur l’irrecevabilité des poursuites et remettant ainsi en cause ledit jugement ne peuvent être accueillis ; qu’il en est, pour les mêmes motifs, également ainsi de l’influence que, suivant le requérant, la qualité d’élu local du proviseur du lycée et de M. P. aurait pu avoir sur la détermination du périmètre de la gestion de fait ; que M. X n’apporte au demeurant aucun élément de nature à démontrer cette influence ; qu’en revanche, la chambre régionale des comptes était liée par le réquisitoire du procureur financier qui ne visait pas le proviseur du lycée ;

13. Attendu que l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 a instauré un régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, ainsi que des comptables de fait, dont l’objet principal est, dans l’intérêt de l’ordre public financier, de garantir la régularité des comptes publics ; que, dans ce cadre, le juge financier limite son office à constater si des fonds manquent en caisse et doivent être réintégrés, ou versés par les comptables de fait, indépendamment de l’émission de faux documents ou d’un bénéfice éventuel tiré par lesdits comptables ; que le débet n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais constitue une obligation à caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’au demeurant, M. X reconnaît, dans sa requête en appel, que la mise en débet constitue « une forme de responsabilité civile » ;

14. Attendu en outre que, si le juge peut infliger une amende aux comptables de fait, celle-ci vise leur immixtion dans les fonctions de comptable public, agissement dont la qualification est sans rapport avec le détournement de fonds publics ; que, de surcroît, aucune amende n’a été, en l’espèce, infligée à M. X par la chambre régionale des comptes ;

15. Attendu, en conséquence, que l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par le requérant en tant que comptable de fait n’est pas de même nature que la sanction pénale qu’il encourait du chef de la prévention dont il a été relaxé par le tribunal correctionnel d’Amiens ainsi, d’ailleurs, qu’en a jugé ledit tribunal ; que le principe non bis in idem ne serait donc pas méconnu en cas de mise en débet de M. X ;

Sur le compte

16. Attendu que par jugement n° 2015-002 du 19 février 2015, désormais définitif, M. P., M. X et Mme M. ont été constitués, conjointement et solidairement, comptables de fait de deniers du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye ; que par jugement du 13 mai 2019, la chambre régionale des comptes, constatant que M. X avait cessé à compter du 21 octobre 2010 de manier les deniers du collège, a déterminé, en ce qui le concerne, une sphère de responsabilité allant du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, et fixé, pour cette période, la ligne de compte à 54 910,46 € en recettes et 5 836,74 € en reversement dans la caisse du comptable public, d’où il résulte un solde négatif de 49 073,72 € ; que ledit jugement est annulé par le présent arrêt uniquement en ce qu’il constitue M. X, débiteur solidaire ;

17. Attendu qu’à cet égard, le requérant conteste les montants figurant au compte de la gestion de fait, au motif que les comptes du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye ne sont pas distincts de ceux d’un autre établissement d’enseignement et que les sommes retenues par M. P, et celles que lui-même a effectivement reçues ne peuvent donc être déterminées ; que les autres comptables de fait et lui-même ont des  intérêts divergents et qu’il fait l’objet d’un dénigrement de la part de M. P, qui lui impute l’absence de versement des fonds dans la caisse ; qu’il estime au contraire que ces fonds ne lui ont pas été remis ; qu’il ne peut lui être demandé de faire la preuve des sommes qu’il n’aurait pas reçues ; qu’il soutient que le préjudice financier est dès lors fictif ;

18. Attendu qu’il résulte des éléments joints au dossier que, pour la période du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, ont été constatés les encaissements et reversements dans la caisse du comptable public suivants ;

19. Attendu que la différence entre ces encaissements et versements, soit 49 073,72 € représente un solde négatif constitutif d’un manquant en caisse ;

20. Attendu que M. P s’est approprié le compte ; que Mme M. a déclaré ne pouvoir, faute de compétences dans ce domaine, ni s’approprier ni refuser le compte ; que M. X se l’est approprié avant qu’il ne se rétracte en son appel ;  

21.  Attendu que lorsqu’il a constaté l’existence d’une gestion de fait, le juge des comptes arrête le compte produit par les comptables de fait ; qu’en cas d’incertitude, il lui appartient de fixer le montant des recettes et des dépenses du compte au vu des éléments disponibles ; que les montants exposés ci-avant sont suffisamment justifiés par les pièces au dossier et qu’ainsi les divergences d’intérêts entre les comptables de fait sont ici sans effet ; 

22. Attendu, sur la confusion alléguée entre les  comptes de plusieurs établissements, que les pièces du dossier permettent de retracer ce qui relevait du collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye ; que, sur l’absence de preuve que les fonds ont, ou n’ont pas, été remis à M. X ou ont, ou n’ont pas été conservés par M. P, que l’action du juge des comptes n’a pas pour objet d’établir la responsabilité d’un détournement ou d’une soustraction de fonds, ni d’identifier leur détenteur, mais de constater que des recettes dont la réalité est suffisamment établie n’ont pas été encaissées par le comptable public et d’obtenir le rétablissement de la caisse ; qu’il est suffisamment établi par le compte de la gestion de fait et les pièces qui y sont jointes que des recettes en espèces ont été réalisées ; qu’il est également établi que des versements ont été effectués sur le compte de dépôt de l’établissement et qu’ils sont inférieurs aux recettes ; que la différence constitue un solde négatif constitutif d’un manquant en caisse et qu’il convient de mettre ledit manquant à la charge des comptables de fait, tels qu’ils ont été désignés par un jugement désormais définitif ; que lorsque la part prise par chacun des comptables de fait ne peut être chiffrée, ce qui est le cas en l’espèce, le débet est réparti à parts égales ;

23. Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de fixer le montant des opérations de la gestion de fait dont M. X est conjointement et solidairement responsable pour la période du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010 à 54 910,46 € en recettes et 5 836,74 € en reversement dans la caisse du comptable public, soit un solde déficitaire de 49 073,72 € ;

24. Attendu qu’un déficit en recettes cause par principe un préjudice à l’organisme public qui le subit ; que ce préjudice peut être écarté lorsqu’il apparaît que la recette n’aurait pu en toute hypothèse être encaissée, ce qui est par exemple le cas lorsque le débiteur était insolvable ; que tel n’est pas le cas en espèce, les paiements ayant bien été effectués par les débiteurs ; que le déficit entraîne donc un préjudice financier pour le collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X conjointement et solidairement avec les autres comptables de fait, débiteur envers le collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye de la somme de 49 073,72 € ;

Sur le calcul des intérêts dus par M. X

25. Attendu que M. X soutient dans sa requête que la date de départ pour le calcul des intérêts doit être celle « de son hypothétique condamnation » ; que cependant, aux termes de l’article 60-VIII de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 susvisée,  « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’il y a lieu de constater que M. X a reçu le réquisitoire du procureur financier, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité, le 20 mars 2014 ; que c’est à compter de cette date que doivent donc être calculés les intérêts du débet ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 er . – Le jugement est annulé en ce qu’il a constitué M. X débiteur envers le collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye.

Article 2. – M. X est constitué, conjointement et solidairement avec les autres comptables de fait, débiteur envers le collège William-Henri Classen à Ailly-sur-Noye de la somme de 49 073,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mars 2014.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation, Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître, MM. Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND, conseillers maîtres, et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Marie-Hélène PARIS-VARIN

Jean-Yves BERTUCCI

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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