COUR DES COMPTES - Première Chambre - Arrêt - 30/09/2020

COUR DES COMPTES - Première Chambre - Arrêt - 30/09/2020

Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin - Exercices 2013 à 2016 - n° S-2020-1645

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2019-42 du 15 novembre 2019, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi ladite Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X, Y et Z, directeurs régionaux des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, à raison d’opérations relatives aux exercices 2013 à 2016, ensemble la preuve de sa notification à ces comptables, qui en ont respectivement accusé réception les 23 novembre 2019, 20 novembre 2019 et 7 décembre 2019 ainsi qu’au directeur des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en fonction, le 20 novembre 2019, et au directeur général des finances publiques, le 1 er décembre 2019 ;

Vu les comptes rendus, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin pour les exercices 2013 à 2016, par M. X, au 3 mai 2015, M. Y, gérant intérimaire, du 4 mai au 30 septembre 2015, et M. Z, du 1 er octobre 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement et les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code civil, ensemble la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-1494 du 11 décembre 2014 abrogeant diverses dispositions indemnitaires applicables à certains personnels en fonctions à la direction générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économiques et financiers les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu les arrêtés des 4 mai 2010 et 21 décembre 2015 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;

Vu l’instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, ensemble l’arrêté du 20 décembre 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;

Vu les décisions fixant le cautionnement de MM. X et Z à 837 000 € ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° R-2020-0726-1 de M. Jérôme Véronneau, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions de la Procureure générale n° 382 du 1 er septembre 2020 ;    

Vu les réponses au réquisitoire transmises à la Cour par MM. X, Y et Z, respectivement datées des 17 janvier, 20 janvier et 17 janvier 2020 ;

Vu les pièces justificatives transmises à la Cour par la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin entre avril et mai 2020 ;

Vu les réponses et pièces justificatives transmises à la Cour le 22 juin 2020 par la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, en réponse au questionnaire complémentaire adressé aux comptables en date du 2 juin 2020 ;

Vu les pièces au dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique du 8 septembre 2020, M. Jérôme Véronneau, conseiller référendaire, en son rapport, M. Gabriel Ferriol, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Frédéric Angermann, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2013 à 2016

1. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale estime que le solde débiteur du compte 274-41 et les sommes débitrices qui y sont inscrites ne seraient pas intégralement justifiés ; que le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de mise en recouvrement, voire de recouvrement, de créances ; qu’en conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pourrait être engagée à hauteur de 895 354,58 €, au moins, au titre des exercices 2013 à 2016 ;

Sur le droit applicable

2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…),  de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;

3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; (…) ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; (…) 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

4. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle (…), dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances (…) » ;

5. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;

6. Attendu qu’en application de l’ancien article 2262 du code civil, du nouvel article 2224 du même code et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, les créances dues avant l’entrée en vigueur de la loi précitée se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder trente ans ;que les créances dues postérieurement à cette date se prescrivent par cinq ans ;

Sur les faits

7. Attendu que le compte 274-41 « prêts d’honneur » présente un solde débiteur de 895 354,58 € au 31 décembre 2016 ;

8. Attendu que, d’après le tableau de suivi produit par la DRFiP Grand Est, étaient en cause 1 163 prêts accordés entre 1981 et 2008 pour un montant total de restes à recouvrer s’élevant à 1 635 598,10 € ;

9. Attendu que lors de l’instruction ont été produits à la Cour 936 dossiers de prêts d’honneur ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

10. Attendu qu’en réponse au réquisitoire les comptables font valoir que, malgré des visites sur place et diverses sollicitations, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) du Bas-Rhin n’avait pas pu produire les justificatifs des dossiers de prêts d’honneur ; que les dossiers stockés dans un local suite à des déménagements successifs n’ont été retrouvés qu’en décembre 2019 ; que des recherches supplémentaires s’avèrent nécessaires afin de poursuivre la justification du solde du compte 274-41 ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

Premier grief : écritures non justifiées ou insuffisamment justifiées

11. Attendu que pour 227 des 1163 prêts accordés, pour un montant de 303 732,58 €, aucun justificatif n’est produit, notamment aucune convention de prêt ;

12. Attendu que pour 23 autres prêts, pour un montant de 34 341,63 €, les pièces produites ne comportent pas l’engagement sur l’honneur de l’étudiant à rembourser le prêt dans un délai donné ; que la date d’exigibilité de la créance ne peut ainsi être déterminée ;

13. Attendu que, pour un autre prêt, d’un montant de 3 048,98 €, l’engagement sur l’honneur signé par l’étudiant n’est pas daté ; que la date d’exigibilité de la créance ne peut pas non plus être déterminée ;

14. Attendu qu’ainsi le compte 274-41 est dépourvu de justifications suffisantes à hauteur de 341 123,19 € (303 732,58 € + 34 341,63 € + 3 048,98 €), pour 251 prêts, au 31 décembre 2016 ;

15. Attendu que le défaut de justification d’un solde débiteur est réputé constituer un manquant en monnaie ou en valeur ;

16. Attendu que M. Z, comptable en fonctions sur l’exercice 2016, a manqué à ses obligations de tenue de la comptabilité et de conservation des pièces justificatives et documents de comptabilité rappelées au point 3 ci-dessus ; qu’il n’a pas émis de réserves sur ce compte à l’encontre de ses prédécesseurs ; que la difficulté de recouvrer les justificatifs auprès des services du CROUS ne peut donc être retenue à sa décharge ; que, par voie de conséquence, il doit être tenu pour responsable du manquant en monnaie ou en valeurs résultant du défaut de justification du compte 274-41 ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ces motifs, au titre de l’exercice 2016 ;

Second grief : défaut de mise en recouvrement

17. Attendu qu’il y a lieu de statuer sur les diligences des comptables pour les 912 autres prêts, pour lesquels le solde débiteur a été suffisamment justifié ;

18. Attendu qu’en application de l’engagement signé par chaque bénéficiaire, le remboursement du prêt devenait exigible dix ans après la date de cet engagement ; qu’à l’expiration de ces dix années, il revenait au comptable, en vertu de ses obligations de mise en recouvrement rappelées au point 4 ci-dessus, de solliciter de l’ordonnateur l’émission de titres en vue de recouvrer les prêts, cette émission devant intervenir dans les délais de prescription de droit commun rappelés au point 6 ci-dessus ;

19. Attendu que, pour 549 de ces 912 prêts, parce que la date d’engagement était postérieure à 2001, ou parce que des paiements partiels étaient intervenus, ou parce que des titres avaient été valablement émis, les créances correspondantes ne se sont pas trouvées prescrites ou compromises lors de la période sous revue ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à raison de ces prêts ;

20. Attendu en revanche que pour 347 de ces 912 prêts, les créances se sont trouvées atteintes par la prescription d’assiette entre 2013 et 2016, faute d’émission de titres ; qu’en outre, si pour 16 autres prêts parmi les 912 précités, il est fait mention de l’émission de titres, ces derniers n’ont pas été produits à la Cour ; qu’ainsi les remboursements de 363 prêts (347 + 16) se sont trouvés prescrits, pour un total de 498 512,61 € ;

21. Attendu que M. X, par son inaction, a ainsi laissé se prescrire ou a gravement compromis le remboursement de 200 prêts en 2013 pour 239 864,75 €, de 45 prêts en 2014 pour 66 900,05 € et de 32 prêts en 2015, au 3 mai, pour 44 094,61 € ; que M. Z a laissé se prescrire la mise en recouvrement de 32 autres prêts en 2015, du 1er octobre, pour 59 631,91 €, et 54 prêts en 2016, pour 88 021,29 € ;

22. Attendu que MM. X et Z ont manqué à leurs obligations de mise en recouvrement des créances rappelées au point 4 ci-dessus ; qu’ils n’ont pas émis de réserves sur le compte 274-41 à raison de la gestion de leurs prédécesseurs ; que par voie de conséquence, ils doivent être tenus pour responsables de la perte des créances en cause ; qu’il y a lieu d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices précités ; qu’il n’y a pas lieu d‘engager celle de M. Y, comptable intérimaire, au titre de l’exercice 2015 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État

23. Attendu, au titre du premier grief, qu'un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice financier ; au titre du second grief, que le défaut de recouvrement d'une créance cause, en principe, un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois il n'y a pas préjudice s'il est établi que la créance n'aurait pu en toute hypothèse être recouvrée ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ; qu’ainsi les manquements des comptables au titre de l’un et l’autre griefs ont causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

24. Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

25. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;

26. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, au titre du second grief, de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 239 864,75 € en 2013, 66 900,05 € en 2014 et 44 094,61 € en 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

27. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Z débiteur de l’État pour les sommes de 59 631,91 € en 2015 (second grief) et 429 144,48 € en 2016 (341 123,19 € au titre du premier grief et 88 021,29 € au titre du second grief), augmentées des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2013 à 2016

28. Attendu que par le réquisitoire susvisé la procureure générale relève que le comptable aurait procédé au paiement, entre 2013 et 2016, d'une indemnité spécifique à huit agents, destinée à compenser la perte financière résultant pour les comptables de la suppression ou de la restructuration d’une trésorerie, en application d’une décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 21 juillet 2003 ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201160, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 82 148,01 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n°11-017-B du 22 août 2011 et de l’arrêté du 20 décembre 2013 ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;

Sur le droit applicable

29. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

30. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives (…) » ;

31. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;

32. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;

33. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;

34. Attendu que, s'il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d'indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d'application desdits textes ;

Sur les faits

35. Attendu que les comptables en fonctions ont procédé à des paiements d’une indemnité temporaire dégressive de restructuration (ITDR) à huit agents du ministère de l’économie et des finances en application d’une décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 21 juillet 2003 ;

36. Attendu que la décision du 21 juillet 2003 précitée prévoit que, suite aux opérations de restructuration du réseau des trésoreries et la nécessité de mesures de garantie et d’accompagnement social pour certains des agents concernés, les comptables qui assurent la gestion d’une trésorerie supprimée ou restructurée bénéficient, à compter de la date de cette fermeture ou de cette restructuration, d’une ITDR destinée à compenser la perte financière qui en résulte ; que cette indemnité est fixée à 100 % de la perte financière la première année suivant la date de restructuration, deux tiers de la perte financière la deuxième année suivant la date de restructuration et un tiers de la perte financière la troisième année suivant la date de restructuration ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

37. Attendu que les comptables soutiennent que l’ITDR est régie par le décret du 17 avril 2008 susvisé instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; que ce décret est décliné pour les agents des ministères économiques et financiers par l’arrêté du 4 février 2009 susvisé qui fixe les conditions de modulation de la prime de restructuration de service et par l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé modifié par l’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé, fixant les opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l’indemnité de départ volontaire dans les services de la DGFiP ; qu’en conséquence, les indemnités versées ne seraient pas dépourvues de base légale ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

38. Attendu que le décret du 17 avril 2008 précité prévoit que la prime de restructuration de service est versée en une seule fois au moment de la prise de fonction de l’agent ; que l’arrêté du 4 février 2009 précité plafonne à 15 000 € le montant maximal de la prime de restructuration de service ; qu’au contraire, il ressort de l’instruction que l’indemnité litigieuse a été payée en plusieurs fois sur plusieurs années consécutives et qu’au surplus certains agents ont perçu un montant total supérieur à 15 000 € ; qu’en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, le décret du 17 avril 2008 ne pouvait constituer le texte législatif ou réglementaire prévu par la nomenclature des pièces justificatives pour le paiement de l’ITDR ; que la décision ministérielle précitée, de surcroît non publiée, ne pouvait en tenir lieu ; qu’il n’est pas soutenu que cette indemnité aurait été instituée par un autre texte à valeur législative ou réglementaire ;

39. Attendu ainsi qu’en payant les indemnités en question en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire instituant l’indemnité, tel que prévu par les nomenclatures des pièces justificatives des dépenses de l’État, et ne pouvant ainsi vérifier l'exactitude des calculs de liquidation, MM. X, Y et Z ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif au titre des exercices 2013 à 2016 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État

40. Attendu qu'est indu le paiement à des agents de l'État d'indemnités non établies par une disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, de tels paiements ont causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

41. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’État (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X, Y et M. Z débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;

42. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;

43. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 28 078,44 € en 2013, 29 727,30 € en 2014 et 6 545 € en 2015, au 3 mai, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

44. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y débiteur de l’État pour la somme de 8 171,80 € en 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

45. Attendu qu’il y a lieu, enfin, de constituer M. Z débiteur de l’État pour les sommes de 1 508,19 € en 2015, du 1er octobre, et 8 117,28 € en 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

46. Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2014 à 2016

47. Attendu que par le réquisitoire susvisé la procureure générale relève que le comptable aurait procédé au paiement, entre 2014 et 2016, d'une allocation complémentaire de fonctions, dite « transposition » (ACF transposition) en vue du maintien du montant des indemnités forfaitaires de déplacement dans le département (IFDD) et d’une indemnité spéciale (IST) allouées à certains personnels de cadastre ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201826, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 184 740,12 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et de l’arrêté du 20 décembre 2013 susmentionné ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;

Sur le droit applicable

48. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

49. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives (…) » ;

50. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;

51. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;

52. Attendu que le point 3.3 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoit que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;

53. Attendu que, s'il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d'indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d'application desdits textes ;

Sur les faits

54. Attendu que les comptables en fonctions ont procédé à des paiements d’une allocation complémentaire de fonctions « transposition » à des agents de la direction générale des finances publiques, et qui portent sur des montants de 34 262,25 € en 2014, 80 677,73 € en 2015 et 69 800,16 € en 2016 ; soit un total de 184 740,14 € ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

55. Attendu que les comptables soutiennent que l’ACF « transposition » est valablement instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé qui crée l’allocation complémentaire de fonctions ; que l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé précise que les personnels de la DGFiP peuvent bénéficier de l’ACF afin de rémunérer les travaux de toute nature, tout en tenant compte des contraintes et sujétions de service liées notamment à la technicité de leurs fonctions et à l’exercice de fonctions particulières ; que l’ACF « transposition » se rattache à la catégorie « sujétions pour fonctions particulières » ; que le libellé « transposition » a été mis en place pour faciliter la gestion et la lisibilité  pour les bénéficiaires ; qu’ainsi, les indemnités versées n’étaient pas dépourvues de base légale ; que des barèmes de gestion ont été définis pour opérer la liquidation de l’ACF « transposition » ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

56. Attendu que selon les articles 3 et 4 du décret du 2 mai 2002, invoqué à décharge, le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit d’un taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point fixés par arrêtés ; mais qu’au contraire les montants de l’ACF « transposition » sont, selon les circulaires du directeur général des finances publiques n° 2014/05/6908 du 27 mai 2014 et n° 2014/07/10182 du 1er août 2014, dont les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques étaient destinataires, calculés par différence entre l’ancien et le nouveau traitement des bénéficiaires ;

57. Attendu, en outre, qu’aucune loi ni aucun décret ne prévoit que les anciens bénéficiaires des IFDD et de I'IST aient droit, du fait de la suppression de ces éléments de rémunération, à une compensation indemnitaire destinée à maintenir leur rémunération globale ;

58. Attendu, dès lors, que les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes ou contradictoires et ne permettaient pas au comptable de contrôler la validité de la dette en référence aux textes prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ; que le fait que l’indemnité servie puisse, par son objet, se rattacher à telle ou telle catégorie prévue par l’arrêté du 21 juillet 2014 précité malgré une différence d’intitulé est indifférent à cet égard ; qu’il en va de même de l’existence de barèmes de gestion ; qu’il revenait donc aux comptables de suspendre les paiements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, MM. X, Y et Z ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 à 2016 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État

59. Attendu que, compte tenu de pièces insuffisantes ou contradictoires, les indemnités versées ne pouvaient être rattachées à un texte législatif ou réglementaire régulièrement publié ; que, de ce fait, elles n’étaient pas dues ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

60. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’État (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X, Y et Z débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;

61. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;

62. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 34 262,25 € en 2014 et 27 926,71 € en 2015, au 3 mai, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

63. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y débiteur de l’État pour la somme de 33 750,68 € en 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

64. Attendu qu’il y a lieu, enfin, de constituer M. Z débiteur de l’État pour les sommes de 19 000,34 € en 2015, du 1er octobre, et 69 800,16 € en 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

65. Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2013 à 2016

66. Attendu que par le réquisitoire susvisé la procureure générale relève que le comptable aurait procédé au paiement, entre 2013 et 2016, d'une indemnité spécifique, allouée aux permanents syndicaux de l'administration pénitentiaire en application d'un protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical signé le 4 février 2005 par le directeur de l'administration pénitentiaire ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201660, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 105 915,82 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et de l’arrêté du 20 décembre 2013 susmentionné ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;

Sur le droit applicable

67. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

68. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives (…) » ;

69. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;

70. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;

71. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;

72. Attendu que, s'il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d'indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d'application desdits textes ;

Sur les faits

73. Attendu que le comptable en fonctions a procédé à des paiements d’une indemnité pour charges pénitentiaires à des agents permanents syndicaux en application d’un protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical signé le 4 février 2005 par le directeur de l'administration pénitentiaire et les syndicats ;

74. Attendu que ces paiements portent sur des montants de 20 869,99 € en 2013, 23 053,19 € en 2014, 30 996,32 € en 2015 et 30 996,32 € en 2016 ; soit un total de 105 915,82 € ;

75. Attendu que le protocole d’accord précité prévoit que les permanents syndicaux qui ont perdu une partie de leurs primes et des heures supplémentaires qu’ils perçoivent lorsqu’ils sont en établissement, bénéficient d’une compensation établie par grade au niveau national sur la base du « coût calibre annuel des emplois » ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

76. Attendu que les comptables soutiennent que le protocole d’accord susvisé permet le versement aux permanents syndicaux de l’administration pénitentiaire d’une indemnité spécifique qui doit leur permettre de compenser en partie la perte de salaire liée à l’exercice d’une activité syndicale à plein temps ; que cette indemnité est notamment calculée sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois précédant l’engagement syndical à plein temps ; que par décision n° 344801 du 12 juillet 2012 le Conseil d’État a considéré que l’application combinée des articles 8 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée permettait le maintien du bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’occupait un agent bénéficiant d’une décharge d’activité totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical et qu’en conséquence, les indemnités versées n’étaient pas dépourvues de base légale ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

77. Attendu que si, sur la base des textes précités, la décision du Conseil d'État invoquée à décharge reconnaît au fonctionnaire de l'État qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, le droit à ce que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent d'un certain nombre d'indemnités, ni cette décision, ni les lois précitées n'instituent l’indemnité correspondante au sens des nomenclatures des pièces justificatives susvisées ;

78. Attendu dès lors qu'il était nécessaire, conformément à la nomenclature des pièces justificatives, aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 rappelées au point 70 ci-dessus, que le paiement des sommes litigieuses intervienne en référence non au protocole d'accord, mais à un texte législatif ou réglementaire instituant expressément les indemnités dérogatoires prévues par ledit protocole ; que l'existence d'un tel texte n'est pas alléguée ;

79. Attendu ainsi qu’en payant les indemnités en question en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire instituant l’indemnité, tel que prévu par les nomenclatures des pièces justificatives des dépenses de l’État, et ne pouvant ainsi vérifier l'exactitude des calculs de liquidation, MM. X, Y et Z ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif au titre des exercices 2013 à 2016 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État

80. Attendu qu'est indu le paiement à des agents de l'État d'indemnités non établies par une disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, de tels paiements ont causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

81. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’État (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X, Y et Z débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;

82. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;

83. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 20 869,99 € en 2013, 23 053,19 € en 2014 et 7 749,08 € en 2015, au 3 mai, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019, date de sa réception du équisitoire susvisé ;

84. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y débiteur de l’État pour la somme de 15 498,16 € en 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

85. Attendu qu’il y a lieu, enfin, de constituer M. Z débiteur de l’État pour les sommes de 7 749,08 € en 2015, du 1er octobre, et 30 996,32 € en 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

86. Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X

Charge n° 1 . Exercices 2013 à 2015, au 3 mai

Article 1 er . – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme 239 864,75 € au titre de l’exercice 2013, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019.

Article 2. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 66 900,05 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019.

Article 3. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 44 094,61 € au titre de l’exercice 2015, au 3 mai, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019.

Charge n° 2 . Exercices 2013 à 2015, au 3 mai

Article 4. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 28 078,44 € au titre de l’exercice 2013, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 29 727,30 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 6. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 6 545 € au titre de l’exercice 2015, au 3 mai, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 3 . Exercices 2014 et 2015, au 3 mai

Article 7. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 34 262,25 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 8. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 27 926,71 € au titre de l’exercice 2015, au 3 mai, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 4 . Exercices 2013 à 2015, au 3 mai

Article 9. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 20 869,99 € au titre de l’exercice 2013, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 10. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 23 053,19 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 11. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 7 749,08 € au titre de l’exercice 2015, au 3 mai, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

En ce qui concerne M. Y

Charge n° 1 . Exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre

Article 12. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 2 . Exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre

Article 13. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 8 171,80 € au titre de l’exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 3 . Exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre

Article 14. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 33 750,68 € au titre de l’exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 4 . Exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre

Article 15. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 15 498,16 € au titre de l’exercice 2015, du 4 mai au 30 septembre, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

En ce qui concerne M. Z

Charge n° 1 . Exercices 2015, du 1 er octobre, et 2016

Article 16. – M. Z est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’exercice 2015, du 1 er octobre, de la somme de 59 631,91 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019.

Article 17. – M. Z est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’exercice 2016, de la somme de 429 144,48€, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019.

Charge n° 2 . Exercices 2015, du 1 er octobre, et 2016

Article 18. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 1 508,19 € au titre de l’exercice 2015, du 1 er octobre, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 19. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 8 117,28 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 3 . Exercices 2015, du 1 er octobre, et 2016

Article 20. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 19 000,34 € au titre de l’exercice 2015, du 1 er octobre, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 21. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 69 800,16 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Charge n° 4 . Exercices 2015, du 1 er octobre, et 2016

Article 22. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 7 749,08 € au titre de l’exercice 2015, du 1 er octobre, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 23. – M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de 30 996,32 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2019. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 24. – MM. X, Y et M. Z ne pourront être déchargés de leurs gestions respectives pour les années 2013 à 2016 qu’après apurement des débets ci-dessus prononcés.

Fait et jugé le 8 septembre 2020, par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré, MM. Daniel-Georges Courtois, Yves Perrin, Frédéric Angermann, conseillers maîtres, Mme Sophie Thibault, conseillère maître, et M. Nicolas Groper, conseiller maître.

En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Marie-Hélène PARIS-VARIN

Philippe GEOFFROY

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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