Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1995
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1995
90-16.866, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), pris en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (dénommée actuellement Banque populaire fédérale de développement), en vertu d'un traité d'apport SSP en date du 28 novembre 1980 devenu définitif ainsi qu'il résulte de diverses pièces déposées aux minutes de l'Office notarial à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1 / de M. Takès B..., demeurant chez Mme Z..., ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de Mme Paulette, Marie X... épouse B..., demeurant chez Mme Z..., ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
4 / de Mme Anne-Marie A... épouse divorcée Y..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat du CEPME, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 13 avril 1981, la société Scarpa s'est engagée à payer le solde d'un prêt consenti à un tiers par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que, dans le même acte, M. et Mme B... ainsi que M. et Mme Y... se sont constitués, envers le CEPME, cautions solidaires de la société Scarpa ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens, le CEPME a assigné les cautions en paiement des sommes qu'il disait lui être dues ;
Attendu que, pour débouter le CEPME de son action, l'arrêt, après avoir énoncé que le cautionnement, hors l'hypothèse où il est souscrit par un commerçant, "doit s'exprimer par une formule manuscrite" et que "cette exigence conditionne la validité de la convention, que celle-ci soit souscrite par acte sous seing privé ou par acte authentique", retient que l'acte du 13 avril 1981 ne comporte aucune formule manuscrite au titre des engagements de caution et qu'il n'est pas établi que M. et Mme B... ainsi que M. et Mme Y... aient eu, à cette date, la qualité de commerçant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautionnements litigieux, consentis par un acte authentique, n'étaient pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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