Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1999

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1999

97-21.308, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jokelson, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Helvetia Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Calor, société anonyme, dont le siège est place Ambroise Courtois, 69008 Lyon,

4 / de la société Haila and Co, dont le siège est rue Salim Abilaama, Antelias (Liban),

5 / de la société Jessmar Container Services LTD, dont le siège est .../BOX, 5624 Limassol (Chypre),

6 / de la société Transphocea, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Jokelson, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Assurances et de la société Danzas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Calor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1997), que la société Calor a confié à la société Danzas le soin d'organiser, en qualité de commissionnaire de transport, le déplacement, de Corbas à Beyrouth (Liban), d'un conteneur renfermant des appareils électro-ménagers ; que, pour la partie maritime du déplacement, la société Danzas a choisi la société Jessmar-container France (le transporteur maritime) ; qu'à l'arrivée, des manquants ayant été constatés, la société Danzas et la compagnie Helvetia, son assureur, ont été condamnées à réparer le préjudice ; que la société Danzas et son assureur ont appelé en garantie le transporteur maritime et la société Jokelson ;

Attendu que la société Jokelson reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à son égard alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au commissionnaire de transport terrestre qui prétend s'être substitué un tiers dans l'exécution de tout ou partie de ses obligations de prouver l'existence d'un contrat passé avec ce dernier ; que la société Danzas a prétendu qu'elle s'était substituée la société Jokelson lors de l'opération de manutention et de pesage du conteneur avant sa prise en charge par le transporteur maritime ; que, pour admettre une telle allégation, la cour d'appel se borne à faire état d'une facture émise par la société Jokelson où cette dernière a tout à la fois inscrit le prix du transport maritime et celui des opérations d'embarquement ; qu'il en ressort que la société Jokelson a accompli une opération juridique de perception du prix global mais qu'il n'en ressort pas qu'elle ait jamais été chargée des opérations matérielles de manutention et de pesage lors de l'embarquement ; d'où il suit qu'en attribuant à la société Jokelson l'obligation d'effectuer de telles opérations matérielles, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que sur ladite facture avait été portée notamment la mention "FCL/FCL" laquelle, en termes de droit maritime, signifie que le conteneur a été livré complet au transporteur maritime ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé par omission les termes juridiquement clairs et précis de la facture émise par la société Jokelson et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a condamné le transporteur maritime à relever le commissionnaire de transport terrestre indemne de toutes les condamnations prononcées au profit du propriétaire de la marchandise ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a appliqué au transporteur maritime la responsabilité pour pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait retenir par ailleurs la responsabilité de la société Jokelson au titre d'une opération étrangère au transport maritime ; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que le prétendu défaut de pesage du conteneur, eût-il été par hypothèse imputable à la société Jokelson, il demeure qu'il n'a pu contribuer en aucune façon à la production du dommage ; qu'en effet, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le dommage s'est produit au cours de l'opération de transport maritime

; que la cour d'appel n'a pu justifier d'un lien de causalité entre la prétendu faute et le dommage et a par là-même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans encourir le grief de dénaturation, dès lors que les conclusions ne donnaient pas à la mention "FCL/FCL" la portée indiquée par le moyen, que la cour d'appel, au vu de la facture litigieuse et en l'absence de document démontrant que la société Jokelson n'était que l'agent consignataire du transporteur maritime, a estimé que la société Danzas l'avait chargée d'effectuer l'opération matérielle de pesage du conteneur avant son embarquement à Marseille sur le navire "Metz Larnaca" ;

Attendu, en second lieu, que la responsabilité du transporteur maritime substitué au commissionnaire de transport n'est pas exclusive de celle d'un autre prestataire de service auquel ce dernier a eu recours et dont l'intervention défectueuse, telle l'absence de vérification du poids du conteneur avant la mise à bord, peut être en relation de causalité avec le dommage, même si celui-ci a eu lieu au cours de la phase maritime du transport ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jokelson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jokelson à payer à la société Calor la somme de 10 000 francs, à la société Danzas la somme de 5 000 francs et à la compagnie Helvetia la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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