Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, Cour de cassation saisie pour avis, 22 mai 2007

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, Cour de cassation saisie pour avis, 22 mai 2007

06/1346

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2006, le Syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III, situé 2 impasse des Grands Bois à CHELLES, a fait citer les Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X..., propriétaires du lot no 9 au sein de la copropriété, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 2.510,28 euros au titre des charges de copropriété du 1er trimestre 2003 au 1er trimestre 2007, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- 1.800,00 euros à titre de dommages intérêts ;

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la condamnation des époux X... aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat expose qu'en assemblée générale les comptes de l'exercice 2005 ont été approuvés et le budget prévisionnel pour 2006 a été adopté, la créance étant dès lors certaine, liquide et exigible.

Il fait valoir que les frais de relance sont justifiés par l'article 10-1 de la loi du 13 juillet 1965, en ses nouvelles dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006, et que le « compte travaux » correspond en réalité à un appel de fond spécial pour frais de procédure.

En ce qui concerne la somme de 635,89 euros due en vertu d'un jugement intervenu entre les parties, il justifie s'en être acquitté par la production du décompte des époux X..., expliquant avoir compensé cette somme avec celles dues par les défendeurs.

Il estime que l'inertie des défendeurs lui a causé des problèmes de trésorerie, le non-respect de l'obligation légale de s'acquitter des charges de copropriété constituant une faute contractuelle.

Enfin, il s'oppose aux délais de paiement, l'échéancier proposé par les défendeurs lui apparaissant irréaliste au regard de leur situation financière. A titre subsidiaire, il demande au Tribunal d'assortir un éventuel octroi de délai d'une clause de déchéance du terme.

En défense, les époux X... reconnaissent leur dette au titre des charges de copropriété à hauteur d'un montant de 1.411,27 euros. Ils demandent, pour le surplus, le rejet des prétentions du demandeur, et sollicitent des délais de paiement, en application de l'article 1244-1 du code civil.

Ils exposent que les frais de relance, de mise en demeure, de gestion contentieuse, et de sommation de payer ne peuvent être mis à leur charge, en ce que le contrat de syndic en vertu duquel ils ont été engagés n'est pas daté, la seule date indiquée étant celle du 1er octobre 2005, le contrat ne devant dès lors concerner que les frais postérieurs à l'assemblée générale l'ayant approuvé, soit le 23 juin 2006. De plus, ils soulignent avoir eu gain de cause partiellement, ces frais n'ayant donc pas lieu d'être.

Ils considèrent de la même manière que les frais d'assignation ne peuvent pas être mis à leur charge en ce qu'ils font l'objet de la demande de condamnation aux dépens, et s'opposent aux frais de « travaux », au motif qu'ils ne correspondent à aucune dépense réelle, comme le reconnaît le demandeur à l'audience.

Ils estiment également que le syndicat n'a restitué que 32,89 euros au titre du jugement intervenu entre les parties, la somme de 635,86 euros n'apparaissant nullement à leur crédit, ce qui serait nécessaire pour que les causes du jugement soient éteintes, le Tribunal de Grande Instance n'ayant pas ordonné la compensation.

Enfin, ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de son préjudice susceptible d'être indemnisé.

A titre subsidiaire, ils exposent que Madame X... est gravement handicapée et que Monsieur X... est sans emploi pour justifier leur demande de délais, proposant de régler 60,00 euros par mois pendant 23 mois, puis le solde au 24e mois.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement des charges

Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes.

Le Syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III fournit la matrice cadastrale, les procès verbaux d'assemblée générale correspondant aux années considérées, et le décompte des charges de copropriété.

Il apparaît de ces documents, que le syndicat des copropriétaires a inscrit au titre des charges de copropriétés dues au jour de l'audience, 1er trimestre 2007 inclus, la somme de 2.510,28 €.

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.

Or, le décompte laisse apparaître des « frais de gestion contentieux » et, une somme au titre de « compte travaux ", qui de l'aveu même du demandeur, correspond à des frais de procédure. Ces frais, qui font l'objet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doivent donc être déduits du solde des charges réclamées.

Par ailleurs, les « frais de relance », la sommation de payer et les frais de mise en demeure consécutifs à la première mise en demeure n'étaient pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi précitée, dès lors qu'il résultait de la première mise en demeure une interpellation suffisante.

Il y a donc lieu de ne retenir, au titre de ces frais, que la somme de 27,48 euros correspondant à celle-ci, le moyen selon lequel le contrat de syndic n'est pas daté étant en tout état de cause inopérant en ce que cette somme revêt le caractère d'un frais nécessaire.

L'application de la loi du 13 juillet 2006 est à cet égard à la fois indifférente et illégale, n'ayant pas d'effet rétroactif, conformément à l'article 2 du code civil.

Enfin, la somme de 635,86 euros, restant due au titre du jugement intervenu entre les parties, n'apparaît pas imputée au décompte litigieux, contrairement aux allégations du demandeur, seule une somme de 32,89 € ayant été créditée (la compensation arguée n'étant pas effective dès lors que les sommes de 573,98 € et 94,77 € avec lesquelles la somme de 635,86 € est sensée avoir été compensée pour se solder par la somme de 32,89 €, n'ayant pas été déduite de la colonne « débit »).

Il y a donc lieu de soustraire la somme de 32,89 € inscrite au crédit du compte.

Par conséquent, compte tenu des éléments ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que les consorts X... demeurent redevables de la somme de 2.014,24 + 27,48 + 32,89 euros, soit 2.074,61 euros.

Il convient donc de condamner les époux X... à payer solidairement au syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III la somme de 2.074,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006.

Il convient de préciser qu'il appartiendra aux parties de compenser les sommes dues au titre du présent jugement avec la somme due par le syndicat des copropriétaires au titre de la précédente procédure.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Suivant l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires rapporte l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, réparé par l'application du taux d'intérêt légal, résultant de la difficulté de gestion de la trésorerie du fait de l'absence de paiement de Monsieur et Madame X.... Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande de délais

Selon l'article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite des deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, les époux X... apportent aux débats différents justificatifs de leurs ressources et charges. Il en ressort qu'ils se trouvent dans une situation financière particulièrement délicate, ne leur permettant pas de s'acquitter sans délais de sommes importantes.

De plus, ils proposent à l'audience un règlement à hauteur de 60 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant à payer au 24e mois.

Si le créancier s'oppose à cette demande, les besoins du syndicat paraissent moins pressants que la situation financière des époux X... est délicate, ces derniers apparaissant en capacité de régler cette dette suivant échelonnement tel que décrit dans le dispositif.

Cependant, il convient de rappeler que l'ensemble des sommes dues par les époux X... sera immédiatement exigible en cas de non-respect d'une des échéances mensuelles.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Eu égard aux frais de procédure avancés par le demandeur, il apparaît équitable de condamner les époux X..., succombant, au paiement in solidum de la somme de 500,00 euros au syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X..., succombant, seront condamnés au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X... à payer au syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III représenté par la société BERNARD LEVY la somme de DEUX MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS (2.074,61 euros), au titre des charges de copropriétés, 1er trimestre 2007 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006,

AUTORISE Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X... à se libérer de leur dette en 18 mensualités de CENT EUROS (100,00 euros), la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT QUE les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 suivant la signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,

CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X... à payer au syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III représenté par la société BERNARD LEVY la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X... à payer au syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III représenté par la société BERNARD LEVY la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des Copropriétaires HAMEAU COUDRAY III représenté par la société BERNARD LEVY du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Brigitte X... à payer les entiers dépens de l'instance,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE D'INSTANCE,

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