Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2008

Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2008

06/283

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... Daniel a été embauché par la société LE BOUCHAGE MÉCANIQUE le 08 Septembre 1969, en qualité de régleur.

Le contrat de travail a été poursuivi sous l'effet de l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail à plusieurs reprises.

A ce jour, le contrat de travail de Monsieur X... Daniel produit tous ses effets avec la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES.

Le salaire actuel de Monsieur X... Daniel est de 1 447 Euros pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures.

La Convention Collective applicable au contrat de travail est celle de la Métallurgie de Saône et Loire.

Le litige qui oppose Monsieur X... Daniel à la Direction de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES repose sur l'application de la Loi no 2004-626 du 30 juin 2004, plus précisément dans ses modalités d'application.

Monsieur X... Daniel vient dire devant le Conseil de Prud'hommes, que plusieurs tentatives de négociations sont intervenues entre la Direction de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES, et qu'elles sont toutes restées vaines.

Sur ces échecs, les représentants du personnel de la société, ont invité l'ensemble du personnel à entrer dans un mouvement de grève limité à la journée retenue par la Direction pour faire application de la loi relative à la solidarité.

Monsieur X... Daniel, salarié et représentant du personnel a usé de son droit constitutionnel de grève et s'est inscrit dans ce mouvement, il n'a pas travaillé le Lundi 05 Juin 2006, jour choisi par la Direction en tant que Lundi de Pentecôte et journée de solidarité.

Ce mouvement de grève étant d'ailleurs suivi par 90 % des salariés du site industriel de Chalon sur Saône.

Par courrier du 28 JUIN 2006, la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES demandait à Monsieur X... Daniel, ainsi qu'à tous les salariés s'étant absenté le Lundi 05 JUIN 2006 de justifier leur absence et cela au plus tard pour le 10 Juillet 2006.

Monsieur X... Daniel ainsi que l'ensemble des salariés répondait à la société qu'aucune justification n'était due en présence d'un jour férié puisque le Lundi 05 Juin 2006 en était un.

La Direction de ALCAN PACKAGING CAPSULES opérait, sur cette réponse, une déduction sur le bulletin de paie de Monsieur X... Daniel et des salariés concernés, égale à huit heures d'absence.

Les représentants du personnel, par la voie de leur Syndicat respectif, soit la CGT et la CFDT demandaient à la Direction le remboursement de la réduction opérée par elle.

A l'appui de leur demande, les Syndicats cités demandent l'application de la loi du 30 Juin 2004 ainsi que des articles :

· L 212-16 du Code du Travail

· L 212-1 du Code du Travail

· L 222-1 du Code du Travail

Les représentants du personnel s'appuient également sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 ratifié par la France, qui prévoit le paiement des jours fériés, en son article 7 D.

Au surplus, Monsieur X... Daniel ajoute que, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure pour sanction, il convient de considérer la retenue comme une sanction pécuniaire, sans procédure. Cette sanction étant tout à fait illégale.

La Direction de ALCAN PACKAGING CAPSULES restait sur ses positions et refusait le remboursement de la réduction de salaire opérée au titre de la journée de solidarité, s'appuyant sur les articles L 212-4, L 212-8 et L 212-9 et L 225-5 du Code du Travail.

C'est dans ces conditions que Monsieur X... Daniel saisissait le Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône le 05 Décembre 2006, afin de voir prospérer les demandes suivantes :

· 83,54 Euros au titre du paiement de la journée du 05 Juin 2006

· 1,33 Euros au titre de la prime de trajet

· 3,11 Euros au titre de la prime de casse-croute

· 200,00 Euros au titre de l'article 700 du NCPC

· Remise du bulletin de salaire de Juillet 2006 corrigé, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.

La tentative de conciliation du 18 Janvier 2007 étant restée vaine, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du 13 Juin 2007.

A l'audience du 13 Juin 2007, Monsieur X... Daniel maintenait ses demandes dans l'état originel et la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES rejetait toutes conclusions contraires.

Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2007, le Conseil décidait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation à venir.

L'affaire a repris son cours, sur demande des conseils du défendeur, suite à la décision de la Cour de Cassation rendue le 16 janvier 2008. En pareil cas les parties ont donc été reconvoquées devant le bureau de jugement du 09 avril 2008.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur X... Daniel a formé une demande au titre du remboursement de la réduction de salaire liée au Lundi de Pentecôte 2006, à hauteur de 83,54 Euros à laquelle il a rajouté le paiement de primes accessoires s'y rapportant,

Attendu qu'a l'appui de ses demandes, Monsieur X... Daniel a versé une décision du Conseil de Prud'hommes de Romans, dont le caractère est favorable à la thèse de Monsieur X... Daniel,

Attendu que la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Romans emporte les mêmes éléments de droit que ceux avancés par Monsieur X... Daniel,

Attendu qu'en cela, ils sont identiques en tous points au cas d'espèce,

Mais vu que la décision du Conseil de Prud'hommes de Romans à fait l'objet d'un pourvoi en Cassation,

Vu que les arguments et textes cités dans l'affaire en référence, versés par Monsieur X... Daniel devront être examinés en prenant compte de la hiérarchie des normes et de leur application dans le temps,

Attendu que le jugement cité a été porté devant la Cour de Cassation,

Vu que la décision de la Cour de Cassation est intervenue le 16 janvier 2008,

Vu que l'affaire a été rappelée et entendue le 09 avril 2008 par le bureau de jugement,

Attendu qu'à cette audience Monsieur X... soutenait sa demande initiale tout en y ajoutant subsidiairement une demande de paiement d'une heure au motif que la journée de solidarité était de 7 heures alors que le décompte opéré par la société portait sur 8 heures.

Sur le paiement de la journée de solidarité

Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2008 a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Romans,

Le Conseil, faisant application de la décision de la Cour de Cassation, déboute Monsieur X... de sa demande de paiement de la journée de solidarité décomptée par son employeur, ainsi que des primes accessoires telles que panier et déplacement liées à cette absence.

Sur le paiement d'une heure

Attendu que subsidiairement Monsieur X... a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort,

Vu les dispositions de l'article L 212-16 du Code du Travail,

Attendu que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité,

Le Conseil juge la demande formée par Monsieur X... fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié.

Sur la demande au titre de l'article 700 du NCPC

Attendu que Monsieur X... Daniel a formé une demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 200 Euros,

Attendu que l'équité et la situation économique des parties commandent l'attribution de dédommagement à Monsieur X..., le Conseil fait droit à sa demande à hauteur de 100 Euros.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur X... Daniel de sa demande de paiement de la journée de solidarité ainsi que des primes accessoires telles que panier et déplacement liées à cette absence,

Condamne la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES CAPSULES à lui rembourser une heure de salaire retenue à tort au titre de cette journée et à lui payer la somme de 100,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES CAPSULES aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur Francis GUTIERREZ, Président et par Madame Christine FEVRE, Greffier ayant assisté au prononcé.

Le Greffier, Le Président,

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