Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2011
Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2011
10/03471
R. G : 10/ 03471
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
2ème ch cab 4
du 22 mars 2010
RG : 09. 16035
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Mars 2011
APPELANT :
M. Abderrazak X...
né le 03 Janvier 1972 à SIDI KACEM (MAROC)
...
69540 IRIGNY
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13304 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Nihad Z... épouse X...
née le 03 Juin 1983 à CASABLANCA (MAROC)
...
69008 LYON 08
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015248 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Abderrazak X... et Madame Nihad Y... se sont mariés le 11 mai 2005 à Sidi Kacem (Maroc). Aucun enfant n'est issu de leur union. L'acte de mariage a été transcrit au Consulat Général de France à Rabat le 8 décembre 2005
L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux,
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'époux au titre du devoir de secours.
Monsieur Abderrazak X... a fait appel de cette décision le 11 mai 2010.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits et prétentions, il demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- condamner Madame Y... épouse X... à lui payer une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours pour lui permettre de faire face aux difficultés financières dues à la séparation,
- rejeter les demandes contraires,
- condamner Madame Y... épouse X... aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits et prétentions, Madame Nihad Y... épouse X... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et condamner Monsieur X... aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011.
DISCUSSION :
Sur la compétence des juridictions françaises :
Attendu que les époux se sont mariés au Maroc de sorte qu'il convient de vérifier si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce ;
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les parties n'ont pas précisé leur nationalité ; qu'il apparaît toutefois, à la lecture des pièces de première instance et de fond, que Monsieur X... est de nationalité française tandis que Madame Y... est de nationalité marocaine et que le mariage a été transcrit au Consulat Général de France ;
Attendu qu'en application de l'article 9 alinéa 2 de la convention franco-marocaine, applicable en l'espèce, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ;
Attendu que le dernier domicile commun des époux étant en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du divorce ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Attendu qu'au vu des pièces produites devant la Cour, Madame Nihad Y..., qui exerce la profession d'aide-soignante, a perçu un salaire net imposable de 15. 948 euros en 2009 soit en moyenne 1. 329 euros par mois et non 1. 149, 22 euros comme retenu par le premier juge ; qu'il résulte de son contrat de travail qu'elle perçoit une prime équivalente à un treizième mois en décembre ce qui explique la différence entre la somme figurant sur les feuilles de paye produites et le salaire annuel déclaré ;
Que son loyer est de 266, 86 par mois ; qu'elle ne justifie pas d'autres charges ni de dépenses exceptionnelles liées au départ du domicile conjugal ;
Attendu que Monsieur X... perçoit une allocation adulte handicapé de 696, 63 euros par mois ; que déduction faite de l'allocation logement (255, 35 euros), il règle un loyer mensuel de 145, 67 euros, charges locatives comprises, y compris le logement et le stationnement ; qu'au 30/ 6/ 10, sa dette de loyer était de 573, 67 euros ; qu'il rembourse par prélèvements sur son compte deux crédits à la consommation renouvelables : un crédit " Libravou " (mensualités de 60 euros-dette au 18/ 6/ 10 : 1. 883, 67 euros) et un crédit Cofidis (mensualités 90 euros-dette au 19/ 3/ 10 : 1. 640, 59 euros) ; qu'eu égard aux difficultés qu'il rencontre pour faire face à ces charges, il a saisi la commission de sur-endettement des particuliers ;
Attendu que Monsieur X... justifie avoir des revenus très modestes et des difficultés à faire face à ses charges fixes ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner Madame Y... au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Réforme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2010 en ce qu'elle a rejeté la demande de pension alimentaire de Monsieur X... au titre du devoir de secours ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 150 euros par mois la pension alimentaire due par Madame Nihad Y... épouse X... à son époux au titre du devoir de secours ;
En tant que de besoin, la condamne à payer Monsieur Abderrazak X... ladite pension d'avance le 1er de chaque mois ;
Condamne Madame Nihad Y... épouse X... aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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