Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017

15-23.666 15-23.695 15-23.696 15-23.697 15-23.698 15-23.699 15-23.700 15-23.701 15-23.702 15-23.703 15-23.704 15-23.705 15-23.706 15-23.707 15-23.708 15-23.709 15-23.710 15-23.711 15-23.712 15-23.73

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des dossiers R 15-23.695, S 15-23.696, T 15-23.697, X 15-23.701, Y 15-23.702, Z 15-23.703, A 15-23.704, B 15-23.705, C 15-23.706, D 15-23.707, E 15-23.708, F 15-23.709, H 15-23.710, G 15-23.711, J 15-23.712, D 15-23.730, E 15-23.731, F 15-23.732, H 15-23.733, G 15-23.734, K 15-23.736, M 15-23.737, N 15-23.738, P 15-23.739, Q 15-23.740, R 15-23.741, W 15-23.746, X 15-23.747, Y 15-23.748, B 15-23.751, J 15-23.735, S 15-23.742, F 15-23.778, W 15-23.700, V 15-23.699, U 15-23.698, U 15-23.744, Z 15-23.749, A 15-23.750, C 15-23.752, D 15-23.753, Q 15-23.763, R 15-23.764, S 15-23.765, T 15-23.766, U 15-23.767, V 15-23.768, W 15-23.769, X 15-23.770, Y 15-23.771, Z 15-23.772, A 15-23.773, B 15-23.774, C 15-23.775, D 15-23.776, E 15-23.777, H 15-23.779, G 15-23.780, J 15-23.781, K 15-23.782, M 15-23.783, N 15-23.784, J 15-23.745, J 15-23.666, T 15-23.743 ;

Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le société Rockwool France s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant notamment statué sur une demande de salariés tendant à analyser le temps travaillé entre 5 heures 50 et 6 heures en un temps de travail de nuit ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Rockwool France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rockwool France à payer aux soixante-cinq salariés et au syndicat CGT Rockwool la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00497

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