Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017

15-27.047, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification GOSPLAN (le débiteur) ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 1er mars et 3 mai 2012, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) a déclaré sa créance, qui a été contestée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du débiteur tendant à voir rejeter une partie des créances déclarées pour cause de prescription, l'arrêt constate qu'au vu des courriers échangés entre le liquidateur et la Caisse et de l'ordonnance entreprise, seules ont été contestées, devant le juge-commissaire, les créances déclarées au titre des troisième et 4e trimestres 2007 ; qu'il relève encore que les contestations du débiteur sur les autres créances n'ont pas été portées à la connaissance du créancier ; qu'il en déduit que, la cour d'appel n'étant pas valablement saisie des demandes du débiteur portant sur des créances dont la contestation n'a pas été soumise au juge-commissaire, lequel n'a donc pas statué sur leur prescription, la contestation du débiteur tenant à la prescription des créances afférentes aux années 2003 à 2006 et aux troisième et quatrième trimestres 2010 est irrecevable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le débiteur n'avait pas élevé une contestation lors de la vérification des créances devant le mandataire judiciaire, ce qui lui aurait permis d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance contestée, peu important l'objet de sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification GOSPLAN la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le Groupement d'organisation sanitaire et de planification

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire du GIE Gosplan tendant à la prescription des créances des années 2003, 2004, 2005, 2006, du 3ème et 4ème trimestre 2010 ;

Aux motifs que sur la demande subsidiaire de l'appelante de la prescription, au vu du dispositif de ses conclusions, le GIE Gosplan soulevait la prescription du recouvrement des créances produites par la CGSS pour les années 2005 à 2006 et les 3ème et 4ème trimestres 2010 ; que la CGSS de la Guadeloupe soulevait l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle portait sur des créances non contestées en première instance, que maître Dumoulin, ès-qualités, concluait que le GIE Gosplan reprenait en cause d'appel ses observations « sous forme de contestations » de l'admissibilité des créances invoquées ci-dessus, en se prévalant de la prescription quinquennale, mais relevait que ces « observations/contestations » n'avaient pas été notifiées par le liquidateur à la CGSS Guadeloupe, par lettre recommandée, impartissant le délai de 30 jours pour y répondre ; que maître Dumoulin, ès-qualités, soutenait, au visa de l'article L. 642-2 du code de commerce, qu'elle était liée par sa lettre de contestation du 21 mai 2013 ; qu'il résultait de l'article 624-2 précité, que le juge-commissaire décidait de l'admission ou du rejet des créances, au vu des propositions du mandataire judiciaire ; qu'or, en l'espèce, au vu des courriers échangés entre maître Dumoulin ès-qualités (lettre du 21 mai 2013) et la CGSS (lettre du 31 mai 2013), ainsi que de l'ordonnance querellée, les seules créances contestées devant le juge-commissaire étaient celles déclarées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2007 ; qu'au vu de ces éléments, les contestations du GIE Gosplan sur les créances autres et notamment sur celles visées par la prescription dont se prévalait l'appelant, n'avaient pas été portées à la connaissance du créancier, la CGSS par le liquidateur ; qu'en outre, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de la décision déférée ; que dès lors, en l'espèce, la cour n'avait pas valablement saisie des demandes du GIE Gosplan portant sur des créances dont la contestation n'avait pas été soumise au juge-commissaire et qui, en conséquence, dans l'ordonnance querellée n'avait pas statué sur leur prescription ; que dans ces conditions, il y avait lieu de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la prescription des créances des années 2003, 2004, 2005, 2006, du 3ème et 4ème trimestre 2010 ;

Alors que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre pour contester une créance déclarée à son passif ; que sa contestation, qui n'est soumise à aucune forme particulière ni, pour les procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014, à aucun délai, peut être soulevée à l'audience du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande du GIE Gosplan en prescription des créances de la CGSS des années 2003, 2004, 2005, 2006 et du 3ème et 4ème trimestre 2010, à juger que cette contestation n'avait pas été portée à la connaissance du créancier par le liquidateur et n'avait pas été soumise au juge-commissaire, par référence uniquement aux courriers échangés entre le liquidateur et le créancier et sur l'ordonnance querellée, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le GIE Gosplan dans ses conclusions (p. 2, in fine, n° 2 ; p. 3, n° 2, 3, 5 et 7 ; p. 7, § 6), si le débiteur n'avait pas lui-même contesté lesdites créances, au stade de leur vérification puis, par conclusions écrites notifiées au créancier et soutenues oralement, au stade de l'audience du juge-commissaire, et sans rechercher si le liquidateur n'avait pas dès lors omis de relayer cette contestation et si le juge-commissaire n'avait pas omis de statuer sur celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00980

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